Règlement concernant le fonds d’utilité publique
Règlement concernant le fonds d’utilité publique du 11 mai 2021 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 125 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) 1) , vu l’arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) 2) , vu la loi du 28 octobre 20 20 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiL JAr ) 3 ) , vu l’article 7 de l’ ordonnance d’exécution du 16 février 2021 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent ( O LiLJA r) 4 ) , arrête : Article premier Le fonds d’utilité publique a pour but de soutenir des projets d’utilité publique qui ne bénéficient pas d’un soutien financier de l’Etat.
Art. 2 Les termes utilisés dans l e présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Le fonds d’utilité publique est affecté à raison de 75 % à des projets
culturels et de 25 % à d’autres projets d’utilité publique.
Art. 4
1 Les compétences pour l’octroi d’une aide financière ponctuelle se répartissent comme suit : a) jusqu’à 12 000 francs : chef du d épartement auquel est rattachée l’unité administrative compétente pour le domaine concerné ; b) au - delà de 12 000 francs : Gouvernement.
2 L’unité administrative concernée prend contact avec la Chancellerie d’Etat avant l’octroi de tout e contribution pour s’assurer de la suffisance des montants à disposition.
3 La Chancellerie d’Etat établit un rapport d’information semestriel à l’attention du Gou vernement sur les aides financières ponctuelles allouées.
Art. 5 1 Les requêtes sont présentées par écrit et adressées à l’unité
administrative concernée, qui instruit le dossier à l’attention de l’autorité décisionnelle compétente.
2 Elles contiennent en principe une description précise du projet, un budget détaillé et un plan de financement, les statuts datés et signés, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés et approuvés de l’organisation demanderesse. Dans des cas particuliers, il est possib le de renoncer à ces informations.
3 Au surplus, l’unité administrative concernée peut requérir toute information complémentaire auprès de l’organisation demanderesse.
4 L’unité administrative concernée se réserve le droit d’annuler un dossier si tous les documents nécessaires ne sont pas fournis.
5 Aucune contribution n’est accordée pour des travaux ou des acquisitions en cours ou réalisés. La date du dépôt de la demande fait foi.
Art. 6 Pour l’octroi de contributions, l’unité administrative concern ée s’assure
que les critères mentionnés à l’article 21, alinéa 3, CORJA 2) soient respectés. En outre, elle veille à ce que : a) les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement durable ; b) l es bénéficiaires de contrib utions respectent la convention de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l’égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légale s .
Art. 7
1 L’aide financière ponctuelle est versée après réalisation du projet. Le requérant peut toutefois faire la demande d’un acompt e, allant jusqu’à 80 %, si des dépenses imminentes s’imposent. Les aides financières inférieures à
12 000 francs peuvent être versées en une fois après décision.
2 Le bénéficiaire est averti qu’en cas d’annulation du projet ou de réduction du budget effectif de celui - ci, l’Etat peut diminuer proportionnellement l’aide annoncée ou réclamer une éventuelle somme déjà versée .
3 Dès la réalisation du projet, le requérant envoie à l’unité administrative concernée un rapport d’activité ou un résumé du projet ainsi que tous les documents requis dans la décision d’octroi. Un entretien peut être exigé .
4 Le requérant envoie à l’unité administrative concernée les comptes vérif iés, dans lesquels l’aide financière cantonale est visible.
Art. 8 Les frais de gestion du fonds d’utilité publique sont couverts par la part
du bénéfice de la Loterie Romande lui revenant.
Art. 9 La Chancellerie d’Etat publie régulièrement les bénéficiaires, les projets
et le montant des attributions.
2 Elle transmet également ces informations à la délégation jurassienne à la Loterie Romande.
Art. 10 Le présent règlement abroge l’arrêté du Gouver nement n° 711 du
2 décembre 1986 portant créatio n et réglementation du fonds d’utilité publique du Gouvernement.
Art. 1 1 L e présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2021 .
Delémont, le 11 mai 2021 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 935.51
2) RSJU 935.591
3) RSJU 935.52
4) RSJU 935. 521
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