Décret concernant le service dentaire scolaire
                            Décret  concernant le service dentaire scolaire  du  13  décembre  2006  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 25 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l  '  article 137 de la loi du 20 décembre 1990  sur l'école obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier  Le présent décret règle l’organisation et l  es prestations du  service dentaire scolaire.  Terminologie  Art.  2  Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  Service dentaire  scolaire  a) Buts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le service dentaire scolaire a pour buts de prévenir la détérioration
                            de la denture et d'en assurer le traitement à des coûts avantageux.  b) Tâches  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service dentaire scolaire comprend  :  a)  l'information  des  élèves  et  de  leurs  parents  sur  la  dent  ure  et  ses  détériorations, ainsi que sur les soins de la bouche et des dents;  b)  l'application   de   mesures   prophylactiques   pour   la   protection   de   la  denture;  c)  la possibilité de traiter les dents malades;  d)  le traitement de la denture anomale;  e)  un examen dentaire, a  u moins une fois par année, de chaque enfant en  âge scolaire;  f)  l'aide au financement des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les conditions relatives à  l'application  de  mesures  prophylactiques  et  au  traitement  de  la  denture  anomale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures de caractère médical ne peuvent être prises qu'avec l'accord  du représentant légal de l'enfant.  Bénéficiaires  Art.  5  1  Les  prestations  du  service  dentaire  scolaire  sont  destinées  aux  enfants  soumis  à  la  loi  scolaire  2)  qui  ont  qualité  de  bénéficiaires  directs.  Leurs  parents  ou  les  personnes  tenues  de  pourvoir  à  leur  entretien  ont  qualité de bénéficiaires indirects.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide au financement des soins dentaires est destinée aux enfants âgés  de   quatre   ans   révolus   à   seize  an  s   révolus.  La   date   des   soins  est  déterminante à cet effet.  SECTION 2 : Organisation  Organisation  Art. 6  1  Les cercles scolaires organisent leur service dentaire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf disposition réglementaire contraire du cercle scolaire, la commission  d'éc  ole pourvoit à l'installation du service dentaire scolaire et en surveille le  fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'aide  au  financement  des  soins  dentaires  incombe  à  la  commune  de  domicile de l'enfant.  Responsable du  service dentaire  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'autorité compétente du cercle scolaire désigne une personne
                            responsable  du  service  dentaire  scolaire  chargée  de  veiller  à  son  bon  fonctionnement,  d'informer  les  élèves  et  les  parents  sur  les  soins  de  la  bouche et des dents et d'organiser l'examen de dé  pistage.  Clinique dentaire  scolaire  ambulante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'Etat organise une clinique dentaire scolaire ambulante.
                            D  entiste de  confiance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Sur proposition du Service de la santé publique, qui requiert au
                            préalable  les  préavis  du  Service  de  l'actio  n  sociale  et  de  l'Office  des  assurances  sociale  s  ,  le  Gouvernement  désigne  u  n  ou  plusieurs  dentistes  de confiance qui ont pour tâches  9)  :  a)  d'examiner  les  propositions  et  les  plans  de  traitement  établis  par  les  dentistes;  b)  de  surveiller  l  es  progrès  du  traitement  et  de  décider  l'arrêt  de  l'aide  au  financement  des  soins  dentaires  lorsqu'une  amélioration  ne  peut  plus  être espérée;  c)  de veiller à une application uniforme de la législation sur l'ensemble du  Canton  en  matière  de  traitements  orthod  ontiques  et  de  traitements  coûteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dentistes  de  confiance  sont  rémunérés  par  l'Etat.  Le  montant  de  la  rémunération est fixé par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après avoir requis l'avis des dentistes de confiance, du Service de l'action  sociale  et  de  l'Office  des  assurances  sociale  s  ,  le  Service  de  la  santé  publique préavise, à l'intention du Gouvernemen  t, les questions concernant  le s  ervice dentaire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Service de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Service de l'enseignement veille à ce que les autorités
                            communales et le corps enseignant se conforment à leurs obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Département  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Le  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  Service  de  la  santé  publique  exerce  la  haute  surveillance  sur  le  service  dentaire  scolaire.  Il  collabore avec le Département de  la formation, de la culture et des sports  et le Département de l'intérieur  .  SECTION 3  : Activités  Mesures de  prophylaxie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de la santé organise, en collaboration avec le Service  de  l'enseignement,  l'information  des  élèves  et  des  parents  sur  les  risques  menaçant la santé en matière bucco  -  dentaire et sur les soins à donner à la  bouche et aux dents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le corps enseign  ant participe aux mesures de prophylaxie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat  peut faire appel  aux  infirmières  scolaires  et à  d'autres  spécialistes  pour les mesures de prophylaxie.  Examen de  dépistage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une fois par année et par classe a lieu un examen de dépistage  auque  l est soumis chaque enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enfants qui présentent un certificat attestant que des soins dentaires  privés leur ont été donnés durant les six mois précédant l'examen peuvent  être dispensés de l'examen par la Clinique dentaire scolaire ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’e  xamen  de  dépistage  est  effectué  par  la  Clinique  dentaire  scolaire  ambulante, en principe durant les heures de classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le résultat de l'examen est consigné dans le carnet de contrôle du service  dentaire scolaire de l'élève.  Traitement  dentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  est  effectué,  au  choix  du  représentant  légal  de  l'enfant,   par   un   dentiste   privé   ou   par   la   Clinique   dentaire   scolaire  ambulante.  Demeurent  réservées  les  dispositions  relatives  à  l'aide  au  financement des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement a lieu autant  que possible en dehors des heures de classe.  Les heures manquées à cet effet sont néanmoins réputées excusées.  SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires  Frais de  traitement et aide  au financement  des soins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais de traitement de  la denture de l'enfant sont supportés au  premier   chef  par   les   personnes   tenues  de   pourvoir   à   son  entretien  (dénommées ci  -  après : "les parents").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  parents  peuvent  bénéficier  d'une  aide  au  financement  des  soins  dentaires conformément aux dispositions  ci  -  après.  Subsidiarité,  complémentarité  et interdiction de  la surindemni  -  sation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aide au financement des soins dentaires est subsidiaire à toutes  prestations  auxquelles  ont  droit  les  bénéficiaires,  provenant  en  particulier  d'assurances  socia  les  ou  privées  ou  fondées  sur  la  responsabilité  d'un  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres  catégories de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'octroi d'une aide au financement des soins dentaires ne peut en aucun  cas constituer une source de gain pour les bénéficiaires.  Traitements pris  en considération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'aide au financement des soins peut être accordée pour les
                            soins  dentaires  ord  inaires,  pour  les  traitements  orthodontiques  et  pour  les  frais d'hospitalisation indispensables pour prodiguer les soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  traitement  orthodontiques,  de  même  que  les  frais  de  soins  ordinaires   coûteux,   doivent   obtenir   l'accord   préalable   du   den  tiste   de  confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  le  montant  au  -  delà  duquel  les  soins  sont  considérés comme coûteux.  Fournisseurs de  soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Peuvent seuls bénéficier d'une aide au financement les soins
                            prodigués   sur   territoire   suisse   par   un   dentiste   a  u   bénéfice   d'une  autorisation de pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservés  les  traitements  conservateurs  d'urgence  en  cas  de  séjour à l'étranger.  Conditions de  revenus et de  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L’aide au financement des soins est octroyée en fonction du
                            revenu  déterminant  des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu  déterminant  est c  alculé sur la base de la  taxation  définitive de  l'avant  -  dernière   année   fiscale   précédant   la   demande  .   En   cas   de  modification  notable  de  ce  dernier  durant  le  traitement  dentaire,  l'aide  au  financement de  s soins dentaires peut être adaptée en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  fixe,  par  voie  d'ordonnance,  les  bases  du  calcul  du  revenu  déterminant  et  arrête  périodiquement  le  barème  social  et  les  déductions  supplémentaires  pour  charge  d'enfant.  Il  en  va  de  mêm  e  de  l'imposition à la source.  Montant de l'aide  Art.  21  1  L'aide  au  financement  des  soins  dentaires  est  allouée  selon  un  barème    dégressif    tenant    compte    de    la    situation    financière    des  bénéficiaires.  Elle  couvre  au  maximum  la  moitié  des  frais  de  traitemen  t  à  prendre en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les bénéficiaires se trouvent dans le besoin au sens de l'article 5,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  l'action  sociale  4)  ,  ils  peuvent  solliciter  une  aide  matérielle pour la part non couverte, conform  ément à la loi précitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête,  par  voie  d'ordonnance,  le  barème  de  l'aide  au  financement  des  soins  dentaires.  Il  fixe  le  montant  minimum  au  -  dessous  duquel il n'est pas octroyé d'aide.  Demande  Art. 22  1  Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement des soins  dentaires présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile  au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la facture. Il est tenu  de fournir des renseignements complets et vé  ridiques sur sa situation et de  donner la possibilité à l'autorité d'obtenir les informations nécessaires, sous  peine de refus total ou partiel. Il est également tenu de signaler sans délai  à   l'autorité   tout   changement   dans   sa   situation   pouvant   entraîner   l  a  réduction ou la suppression des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas   de   traitement   orthodontique   ou   coûteux,   il   doit   obtenir  préalablement l'accord du dentiste de confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement règle les détails.  Tarif des soins  Art.  23  1  Les  soins  dispensés  dans  le  ca  dre  du  service  dentaire  scolaire  sont pris en compte sur la base d'un tarif établi en fonction d'un système de  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement établit la liste des prestations et leur valeur en points. Il  fixe, par voie d'arrêté, la valeur du point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeuren  t réservés les tarifs applicables aux soins pris en charge par les  assureurs sociaux ou privés ou par des tiers.  Facturation des  frais de soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou
                            l'établissement hospitalier adresse  nt leur facture aux parents de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute  de  paiement,  et  si  la  poursuite  exercée  contre  les  débiteurs  demeure infructueuse ou paraît d'emblée manifestement vaine, le dentiste,  la   Clinique   dentaire   scolaire   ambulante   ou   l'établissement   hospitalier  p  euvent  faire  valoir  leur  dû  auprès  de  la  commune  du  domicile  des  débiteurs. Cette dernière verse le montant des frais admis dans le cadre du  service dentaire scolaire,  sans égard au montant de l'aide au financement  des soins dentaires à laquelle auraient e  u droit les débiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commune  qui  a  payé  le  dentiste  traitant,  la  Clinique  dentaire  scolaire  ambulante  ou  l'établissement  hospitalier  est  subrogée  à  ceux  -  ci  jusqu'à  concurrence des montants versés.  Utilisation  conforme au but
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'autorité qui verse l'aide au financement des soins s'assure que
                            cette dernière est utilisée conformément à son but. Elle  vérifie que les frais  pris  en considération ont été payés au fournisseur de soins et, s'il y a lieu,  verse les prestations dues dir  ectement à celui  -  ci.  SECTION 5 : Dispositions financières  Frais du service  dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  découlant  de  l'activité  de  la  Clinique  dentaire  scolaire,  des  dentistes  de  confiance,  des  infirmières  scolaires  dans  ce  cadre  et  d'autres spécialistes sont pris en charge par l'Etat. Ils comprennent les frais  du  matériel  d'enseignement  et  d'information,  des  carnets  dentaires  et  des  formules de  stinées aux dentistes de confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide  au  financement  des  soins  dentaires  est  prise  en  charge  par  la  commune de domicile des bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de fonctionnement des services dentaires scolaires sont pris en  charge par les cercles scolaires.  Répartition des  dépenses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, du
                            dentiste de confiance, ainsi que l'aide au financement des soins dentaires  sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale  à raison de l  a  moitié  à  la  charge  de  l'Etat  et  de  la  moitié  à  la  charge  de  l'ensemble  des  communes,  conformément à la législation en la matière.  SECTION 6 : Voies de droit et dispositions pénales  Voies de droit  Art.  28  Les  décisions  prises  en  vertu  du  présent  décre  t  sont  sujettes  à  opposition  et    à  recours  conformément    au    Code    de    procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une
                            déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un  tiers une aide au financement des soins,  ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de  signaler à l'a  utorité un changement de situation pouvant entraîner la  modification de l'aide,  sera puni de l'amende.  SECTION 7  : Dispositions transitoires et finales  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Sous réserve de dispositions plus favorables selon le présent
                            d  écret, les traitements orthodontiques et coûteux commencés à l'entrée en  vigueur du présent décret restent soumis, pour une période de deux ans, à  l'ancien droit en ce qui concerne l'aide au financement des soins dentaires  et leur admission à la répartitio  n des dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle les éventuels problèmes de transition.  Clause  abrogatoire  Art  31  Le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  service  dentaire  scolaire est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6 ) du présent décret.
                            Delémont, le  13 décembre 200  6  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Charles Juillard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  avril 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XIX  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit  par  le  ch.  I  du  décret  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogé  par  le  ch.  I  du  décret  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  de  puis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021