Ordonnance concernant l’encouragement des lettres jurassiennes
Ordonnance concernant l’encouragement des lettres jurassiennes du 16 décembre 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 42 de la Constitution cantonale 1) , vu l'article 95c, lettre b, du décret d'or ganisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 1978 2) , vu les articles 4, lettre b, et 6, lettre a, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles 3) , a rrête : But Article premier L'Etat encourage les lettres. Autorités compétentes
Art. 2 1 Les affaires relatives à l'encouragement des lettres sont du
ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.
2 Celui - ci est secondé, à titre cons ultatif, par la commission pour l'encouragement des lettres jurassiennes, qui lui soumet ses propositions et le conseille sur les objets d'une certaine importance (subventions, publications, etc.).
3 Les compétences financières du Parlement et du Gouvernem ent sont réservées. Les prestations sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produits de fonds, de fondations, etc.). Commission Art. 3
1 La commission pour l'encouragement des lettr es jurassiennes se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement pour la législature ; les membres sont rééligibles deux fois.
7)
2 Le président de la commission est nommé par le Gouvernement.
3 La commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois durant l'exercice annuel.
4 Elle délibère valablement quand trois de ses membres au moins sont présents.
5 Ses décisions sont prises à la majorité des voix; le président vote et, en cas d'égalité des voix, départage. Tâche s de la commission
Art. 4
1 La commission a pour tâche : a) d'encourager l'activité littéraire, en particulier la création; b) de soutenir l'édition d'auteurs jurassiens de talent lorsque les circonstances l'exigent; c) de contribuer à la réimpression d'ouvrages i mportants pour la littérature jurassienne: d) de distinguer les ouvrages d'écrivains jurassiens.
2 Lorsque les circonstances s'y prêtent, la commission se concerte ou collabore avec les associations ou organes ayant des buts et des tâches similaires. Presta tions Art. 5 1 La commission peut proposer au Gouvernement d'accorder ses prestations sous les formes suivantes : a) récompenses en espèces; b) achat d'ouvrages pour distribution aux bibliothèques publiques et scolaires; c) subventions; d) bourses ou commandes de tra vail.
2 Les prestations figurant sous les lettres a, b et c peuvent être cumulées. Cercle des bénéficiaires
Art. 6 Dans l'application des dispositions figurant aux articles 4 et 5, la
commission a la faculté de considérer les auteurs originaires du Jura historique ou qui y sont domiciliés. Indemnités Art. 7 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
4)
.
Secret de fonction
Art. 8 Les membres de la commission sont soumis au secret de
fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
5)
. Abrogation du droit en vigueur
Art. 9 Le règlement du 6 décembre 1978 concernant la commission
pour l'encouragement des lettres jurassiennes
6) est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1987. Delémont, le 16 décembre 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 172.111
3) RSJU 443 .1
4) RSJU 172.356
5) RSJU 173.11
6) ROJU 1978 444.11
7) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
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