Ordonnance sur le financement des soins
Ordonnance sur le financement des soins du 7 décembre 2010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins 1) , arrête : Champ d'application Article premier La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins . Terminologie
Art. 2 Les terme s utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Allègements, exonération
Art. 3 2 ) 1 Les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés
au sein d’ appartements protégés ou de centres de jour sont exonérés de la participation personnelle des usagers . 4)
2 Sont également exonérés de la participation personnelle les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus . Montants reconnus
Art. 4 Le Gouvernement arrête annuellement les montants reconnus pour le
financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnel le des usagers. Financement résiduel
Art. 5 Le Service de la santé publique
3 ) règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte . Contrat de prestations pour soins ambulatoires et prestations d'intérêt général pour soins ambulatoires
Art. 6
1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'institution .
2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations .
Fournisseurs de soins aigus et de transition
Art. 7 1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités
à dispenser des soins aigus et de transition .
2 Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante . Entrée en vigueur
Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
Delémont, le 7 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 832.11
2 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 2 1 juin 2016, en vigueur depuis le
1 er janvier 2017
3 ) Nouvelle dénomination selon l’article 19, lettre a, du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990 , en vigueur depuis le
1 er août 2011
4 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 19 décembre 2017 , en vigueur depuis le 1 er janvier 201 8
Feedback