Ordonnance sur le financement des soins
                            Ordonnance  sur le financement des soins  du  7 décembre 2010  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  3,  alinéa  2,  et  18,  alinéa  2,  de  la  loi  du  16  juin  2010  sur  le  financement des soins  1)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article   premier  La   présente  ordonnance   constitue   la   réglementation  générale d'exécution de la loi  sur le financement des soins  .  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les terme s utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
                            personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Allègements,  exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) 1 Les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés
                            au sein d’  appartements protégés ou de centres de jour sont exonérés de la  participation personnelle des usagers  .  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  exonérés  de  la  participation  personnelle  les  bénéficiaires  de prestations de soins ambulatoires de moins de 18  ans révolus  .  Montants  reconnus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement arrête annuellement les montants reconnus pour le
                            financement   des   soins   et   pour   le   financement   résiduel   ainsi   que  la  participation personnel  le  des usagers.  Financement  résiduel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Service de la santé publique
                            3  )  règle les modalités du financement  résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte  .  Contrat de  prestations  pour soins  ambulatoires  et prestations  d'intérêt général  pour soins  ambulatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contrat  de  prestations  règle  les  relations  entre  l'Etat  et  l'institution  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats  de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus  d'utilité  publique.  Il  peut  accorder  une  subvention  spécifique  pour  ces  prestations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fournisseurs de  soins aigus et de  transition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités
                            à dispenser des soins aigus et de transition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut  dresser une liste limitant les établissements offrant  des  soins  aigus  et  de  transition.  Le  cas  échéant,  cette  liste  est  établie  ou  modifiée  au plus tard  le 30 juin pour l'année suivante  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
                            Delémont, le  7 décembre 2010  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 832.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de l’ordonnance  du  2  1  juin  2016,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Nouvelle  dénomination  selon  l’article  19,  lettre  a,  du  décret  d’organisation  du  Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990  , en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Nouvelle teneur selon le ch. I  de l’ordonnance  du  19 décembre 2017  , en vigueur depuis  le  1  er  janvier 201  8