Loi instituant une Cour des comptes (D 1 12)
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Loi instituant une Cour des comptes

Art. 1 Buts
1 La Cour des comptes a pour but d’assurer un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés, ainsi que du secrétariat général de l’Assemblée constituante. La Cour des comptes effectue les contrôles de sa propre initiative, indépendamment des contrôles effectués, en vertu de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, par l’inspection cantonale des finances, par le Conseil d’Etat, par le Grand Conseil et par la commission externe d’évaluation des politiques publiques.
2 La Cour des comptes vérifie d’office et selon son libre choix la légalité des activités et la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les entités contrôlées.
3 Elle signale aux autorités compétentes les abus et autres irrégularités constatés.
4 La Cour des comptes établit des rapports portant sur les contrôles qu’elle a opérés.
Art. 2 Démarches de tiers
1 Toute personne peut communiquer à la Cour des comptes des faits ou des pratiques dont elle a connaissance et qui pourraient être utiles à l'accomplissement de ses tâches. De même en est-il de toute entité soumise à la présente loi. La Cour des comptes décide librement si elle entend donner suite aux démarches dont elle a fait l'objet. Leurs auteurs ne peuvent pas intervenir dans les procédures de contrôle engagées par la Cour des comptes, celles-ci étant de nature non contentieuse.
2 La Cour des comptes ne peut, toutefois, classer sans suite, ni sans explication, une démarche émanant du Grand Conseil, de la commission des finances ou de la commission de contrôle de gestion, du Conseil d’Etat ou du pouvoir judiciaire.

Art. 3 Champ d’application Sont soumises aux contrôles effectués par la Cour des comptes les entités suivantes : a) les départements, la chancellerie et leurs services; b) l'administration du pouvoir judiciaire; c) le secrétariat général du Grand Conseil; (2)

d) les institutions cantonales de droit public; e) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent; f) les institutions privées dans lesquelles l’Etat possède une participation financière majoritaire ou une représentation majoritaire au sein des organes supérieurs de l’institution; g) les organismes privés bénéficiant d’une subvention de l’Etat, au sens de l’article 44 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; (8) h) le secrétariat général de l’Assemblée constituante. (4) Chapitre II Organisation
Art. 4 Composition
1 La Cour des comptes est une institution autonome et indépendante composée de 3 magistrats à plein temps et de 3 suppléants élus par le Conseil général pour des périodes de 6 ans. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil : « Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et canton de Genève, de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescriptions de la constitution et des lois et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; de remplir avec dévouement les devoirs de la charge à laquelle je suis appelé; d’être assidu aux séances de la Cour des comptes et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personne; d’observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations de la Cour des comptes; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. »
2 Les conditions d’éligibilité aux fonctions de magistrat de la Cour des comptes sont les suivantes : a) être citoyen suisse laïque (a) et avoir l’exercice de ses droits politiques dans le canton; b) n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur; c) ne pas être l’objet d’un acte de défaut de biens; d) disposer de compétences résultant d’une formation ou d’une expérience dans les domaines juridique, économique, comptable et administratif, de même que des qualifications en matière de gestion d’entreprise et d’organisation de services publics.
3 Ne peuvent siéger ensemble à la Cour des comptes des conjoints, des parents en ligne directe, des frères, des sœurs, des frères et sœurs, ainsi que des alliés au premier degré. La charge de magistrat à plein temps de la Cour des comptes est en outre incompatible avec : a) tout autre mandat public électif; b) toute autre fonction publique salariée; c) tout emploi rémunéré ou avec l’exercice régulier d’une activité lucrative.
4 Les magistrats doivent se récuser dans toute affaire où ils ont un lien d’intérêt.
Art. 4A (3) Immunité et poursuite sur autorisation
1 En matière d’immunité et de poursuite sur autorisation, les magistrats de la Cour des comptes sont assimilés aux magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Les articles 9 et 10 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, s’appliquent par analogie.
Art. 5 Fonctionnement
1 La Cour des comptes est présidée, à tour de rôle, par les magistrats qui la composent, en commençant, lors de son installation, par le doyen d’âge.
2 La Cour des comptes fixe son organisation interne, y compris sa surveillance interne, dans le cadre d’un règlement et peut déléguer des tâches d’instruction à l’un de ses membres.
3 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes. Il approuve le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de la Cour, les comptes étant contrôlés au préalable par l’inspection cantonale des finances.
4 Le Grand Conseil, en adoptant le budget de fonctionnement de la Cour des comptes, fixe le montant des traitements des magistrats et les modalités de leur retraite.
Art. 6 Personnel
1 La Cour des comptes est assistée d’un personnel qui lui est rattaché hiérarchiquement et dont elle détermine les qualifications et les attributions.
2 La Cour des comptes choisit librement son personnel dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le Grand Conseil.
3 Le personnel de la Cour est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat, sur délégation de la Cour des comptes.
4 Lors de l’engagement de son personnel, la Cour des comptes détermine son statut, lequel peut être : a) un statut de droit public, régi par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (5) , du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (5) , du 21 décembre 1973. L’acte formel de nomination du personnel de la Cour est effectué par le Conseil d’Etat, sur préavis de la Cour des comptes; b) un statut de droit privé régi par le code des obligations, du 30 mars 1911, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.
5 Le personnel de la Cour des comptes est soumis au secret de fonction, au sens de l’article 9A de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (5) , du 4 décembre 1997, et assermenté par la Cour des comptes, conformément à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965. Chapitre III Moyens
Art. 7 Moyens d’investigation
1 La Cour des comptes organise librement son travail et dispose de tous les moyens d’investigation nécessaires pour établir les faits. Elle dispose au surplus des mêmes moyens
b) procéder à des auditions; c) faire procéder à des expertises; d) procéder à des auditions de témoins; e) se rendre dans les locaux de l’entité contrôlée pour procéder à des investigations, en avisant celle-ci au préalable, sauf circonstance particulière.
2 La Cour des comptes informe le conseiller d’Etat, en tant qu’autorité hiérarchique ou de surveillance de l’une des entités mentionnées à l’article 3, de l’ouverture d’une procédure de contrôle au sein de celle-ci.
3 Les personnes astreintes au secret de fonction sont déliées de celui-ci à l'égard de la Cour des comptes.
Art. 7A (7) Obligation de collaborer et de renseigner
1 Tout magistrat, fonctionnaire ou collaborateur des entités contrôlées, quel que soit son niveau hiérarchique et son statut, doit prêter appui à la Cour des comptes lors des contrôles effectués, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou documents, ainsi qu’en accordant un droit d’accès aux données, sous réserve des dispositions relatives à la protection des données (LIPAD).
2 Tout collaborateur des entités contrôlées qui ne respecte pas l’obligation de collaborer avec la Cour des comptes est réputé avoir failli à ses devoirs de fonction et s’expose à des sanctions en fonction des dispositions légales qui lui sont applicables.
Art. 8 Contrôle
1 Le contrôle des entités concernées est exercé conformément aux dispositions de l'article 174A, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, de manière à vérifier : a) la régularité des comptes; b) la légalité des activités et des opérations; c) le bon emploi des crédits, fonds, biens et valeurs mis à disposition.
2 Chaque contrôle fait l’objet d’un rapport détaillé.
3 La Cour des comptes communique son rapport à l’entité contrôlée. Elle l’invite à lui faire part de ses observations avant publication. Celles-ci sont dûment reproduites dans le rapport.
4 Pendant toute la durée d'un contrôle, les magistrats de la Cour des comptes sont tenus au secret de fonction jusqu'à la publication du rapport y relatif.
Art. 9 Publicité des rapports
1 La Cour des comptes rend publics ses rapports.
2 Elle y consigne ses observations, les conclusions de ses investigations, les enseignements qui peuvent en être tirés et ses recommandations éventuelles.
3 Elle publie une fois par an un rapport de gestion sur l’ensemble de ses activités de l’exercice écoulé, comportant notamment : a) la liste des objets qu’elle a traités; b) la liste des objets qu’elle a écartés; c) la liste des rapports qu’elle a rendus avec leurs conclusions et recommandations éventuelles ainsi que les suites qui leur ont été données; d) la liste de rapports restés sans effets.
4 Elle détermine l’étendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s’opposer à la divulgation de certaines informations.
Art. 10 Dénonciation aux autorités compétentes
1 La Cour des comptes dénonce au Ministère public les infractions relevant du droit pénal. (6)
2 Les autres abus et irrégularités constatés sont signalés aux autorités compétentes.
3 Les déficiences relevées dans le cadre de contrôles de gestion font l’objet de recommandations émises par la Cour des comptes aux autorités compétentes.
4 Dans la mesure compatible avec les garanties constitutionnelles des justiciables et les exigences de la procédure appliquée, le pouvoir judiciaire peut informer la Cour des comptes d'éléments en sa possession utiles à l'accomplissement des tâches de ladite Cour.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation, qui intervient sitôt après l’approbation par le Conseil général de la loi constitutionnelle instituant la Cour des comptes (8447). Le Conseil d'Etat est chargé, dans les 15 jours dès la publication de l'arrêté de promulgation de ladite loi, de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
D 1 12 L instituant une Cour des comptes 10.06.2005 26.01.2006 Modifications et commentaire : 1. n.t. : 3/g 15.12.2005 01.01.2006 a. ad 4/2a : refus de la garantie par l’Assemblée fédérale, selon arrêté du 15.03.2007 — — 2. n.t. : 3/c 26.06.2008 02.09.2008 3. n. : 4A 27.08.2009 01.01.2011 4. n. : 3/h; n.t. : 1/1 phr. 1 29.01.2010 19.10.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4a, 6/5) 31.08.2010 31.08.2010 6. n.t. : 10/1 26.09.2010 01.01.2011 7. n. : 7A 14.04.2011 16.06.2011 8. n.t. : 3/g 04.10.2013 01.01.2014
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