Ordonnance concernant les droits des patients
Ordonnance concernant l e s droits des patients du 24 avril 200 7 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, v u l'article 73 de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté 1) , vu les articles 2 4 a , alinéa 2, et 28c , alinéa 3, de la loi sanitaire du
1 4 d écembre 1990 2 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales O bjet Article premie r La présente ordonnance vise à régler la procédure de médiation et de plainte en m atière de droits des patients, ainsi que la composition et les compétences de la commission de surveillance des droits des patients. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Médiateur et procédure de médiation Principe Art. 3 Le patient qui estim e que les droits qui lui sont reconnus par la loi n'ont pas été respectés peu t exprimer ses doléances au médiateur , qui l' et tente de concilier les parties. Désignation du médiateur et d'un suppléant
Art. 4
1 L e médiateur est désigné par le Gouvernement pour la législature .
6)
2 Le Gouvernement n omme également un suppléant au médiateur qui remplace ce dernier lorsqu'il est empêché.
3 Le médiateur et le suppléant doivent disposer de la formation, de l'expérience et des qualités humaines nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 5 Le médiateur a la compétence de traiter les doléances en relation avec
les droits reconnus aux patients, à l'exclusion des plaintes concernant le montant des honoraires.
Art. 6
1 Le patient qui estime que ses droits n'ont pas ét é respectés dépose une requête écrite, sommairement motivée, auprès du médiateur.
2 La requête peut être rédigée, au nom du patient, par un proche de ce dernier. Les patients séjournant dans un établissement hospitalier ou médico - social peuvent demander l' aide du personnel dans cette démarche.
3 En cas de décès du patient, le droit de saisir le médiateur passe aux proches.
Art. 7
1 Dès réception de la requête, le médiateur cite les parties à une séance de médiation . La citation contient une brève description des motifs de la requête.
2 Le médiateur peut convoquer le requérant à une séance préalable hors la présence de la partie adverse.
3 Les parties comparaissent en personne; elles peuvent être assistées d'un mandataire.
4 Le médiateur peut recourir à tout moyen utile raisonnable pour résoudre le différend.
5 La séance de médiation fait l'objet d'un procès - verbal succinct, signé par les parties et le médiateur.
6 L'article 31 du Code de procédure administrative
3) demeure réservé.
Art. 8 Le résultat de la procédure de médiation est inscrit au procès - verbal de
la séance. En cas d'échec de la médiation, le patient est informé de la possibilité de saisir la commission de surveillance des droits des patients.
SECTION 3 : Commission de surveillance des droits des patients Compétences
Art. 9 1 La c ommission de surveillance des droits des patients exerce les
compétences qui lui sont dévolues par la loi.
2 Elle a en particulier les attributions suivantes : a) elle édicte, à l'attention des établissements hospitaliers et médico - sociaux, les directives et les recommandations propres à favoriser le respect des droits des patients; b) elle veille au respect des règles d'éthique médicales et en matière de soins dans les établissements hospitaliers et médico - sociaux; c) elle statue sur les plaintes dont elle est saisie; d) elle surveille les établissements où sont exécutées des mesures privatives de liberté à des fins d'assistance ; e) elle effectue, de manière réguli ère ou inopinée, des visites et des contrôles dans les établissements hospitaliers et médico - sociaux ; dans ce cadre, elle voue une attention particulière aux établissements à caractère psychiatrique. Collaboration et coordination
Art. 10
1 La commission de surveillance des droits des patients collabore avec le Service de la santé et avec les autres services et organismes concernés.
2 Au besoin, elle assure la coordination de leurs interventions. Composition et organisation
Art. 1 1
1 La commission de surveillance des droits des patients de sept à neuf membres comprenant : a) un juriste; b) un représentant des patients; c) deux médecins, dont un psychiatre; d) deux représentants des professions de la santé travaillant dans un établissement hospitalier ou médico - social; e) un travailleur social.
2 L a commission es t présidée par un juriste. Pour le surplus , elle se constitue elle - même.
3 Le Service de la santé assume le secrétariat de la commission .
Art. 1 2 6) Les membres de la commission de surveillance des droits des
patients sont nommés par le Gouvernement pour la législature . Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle - ci. Ils sont rééligibles.
Art. 1 3 1 L a commission de surveillance des droits des patients siège aussi
souvent que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année, sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres .
2 Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 1 4 1 L a commission de surveillance des droits des patients accomplit ses
tâches d'office ou sur requête.
2 Elle reçoit les plaintes de s patients en matière de violation des droits de ces derniers .
Art. 1 5 Le patient qui estime que ses droits n'ont pas été respectés peut
déposer une plainte, par écrit et motivée, auprès de la commission de surveillance des droits des patients. La plainte doit être datée et signée par le patient, par l'un des ses proches ou par un mandataire et comporter les offres de preuve. Prescription Art. 1 6 L e droit de porter plainte auprès de l a commission de surveillance des droits des patients se prescrit par deux ans à compter de la survenance des actes reprochés. Lorsque ces derniers sont soumis à un délai de prescription plus long découlant du droit civil ou pénal, ce délai s'applique.
Art. 1 7
1 A titre préalable, le président de la commission de surveillance des droits des patients examine si la plainte a été précédée d'une procédure de médiation. Si tel n'est pas le cas, il informe le plaignant de cette possibilité et l'invite à se déterminer à ce sujet.
2 Si le plaignant accepte la voie de la médiation, la plainte est transmise au médiateur.
3 Si le plaignant refuse la voie de la médiation, le président de la commission examine la r e cevabilité de la plainte et, dans l'affirmative, instruit le dossier. Si la plainte paraît d'emblée manifestement abusive, il propose à la commission de la rejeter sans autre instruction; dans ce cas, les parties sont informé es du rejet de la plainte. d) Instruction Art. 1 8
1 Le président de la commission de surveillance des droits des patients conduit l'instruction des plaintes. Il peut confier cette tâche à un autre membre de la commission ou à une délégation de celle - ci.
2 L' instruction se déroule conformément aux règles du Code de procédure administrative
3 )
. e) Parties Art. 1 9 Ont qualité de partie devant la commission de surveillance des droits des patients les personnes contre lesquelles la plain te est dirigée et l'établissement dont elles relèvent. f ) Décision Art. 20
1 Lorsque l'instruction de la plainte est terminée, le président soumet l'affaire à la commission de surveillance des droits des patients pour décision. S'il y a lieu, la commission peut requérir des actes d'instruction complémentaires.
2 La décision de la commission constate si les actes incriminés constituent une violation des droits reconnus aux patients ou non. En cas de violation des droits des patients, la commission propose aux autorités compétentes les mesures propres à éviter de nouvelles violations de ces droits.
3 En cas d'infraction aux dispositions de la législation sanitaire, la commission en informe le Service de la santé. SECTION 4 : Dispositions diverses Obligations des établissements à caractère psychiatrique
Art. 2 1
1 L a direction médicale des établissements à caractère psychiatrique adresse trimestriellement au médecin cantonal la liste nominative des patients hospitalisés contre leur gré ou ayant fait l'objet de mesures de contrainte. La liste mentionn e au moins la date de leur entrée et, le cas échéant, de leur sortie, leur statut juridique et hospitalier, ainsi que les éventuelles mesures de contrainte qui leur ont été appliquées.
2 Les établisseme nts à caractère psychiatrique adressent chaque année, jusqu'à fin février, un rapport à la commission de surveillance des droits des patients sur le type de prise en charge effectuée (p lacements à des fins d'assistance, séjours volontaires, mesures de cont rainte médicale ou non). 7)
Art. 2 2 Le médiateur, son suppléant et les membres de la commission de
surveillance des droits des patients sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'art icle 25 de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la R épublique et Canton du Jura 4 ) .
Art. 2 3 1 Les membres de la commission de surveillance des droits des
patients sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 5 ) .
2 L e médiateur et son suppléant font l'objet d'une rétribution particulière arrêtée par le Gouvernement. et dépens
Art. 2 4 1 L a procédure devant le médiateur et la commission de surveillance
des droits des patients est gratuite et il n'est pas alloué de dépens .
2 En cas de plainte ou de dénonciation téméraire ou abusive, il peut être perçu u n émolument conformément à la législation sur les émoluments .
8)
Art. 2 5 Sauf prescription particulière de la présente ordonnance, l e Code de
procédure administrative
3 ) s'applique à la procédure devant le médiateur et la c ommission de surveillance des droits des patients .
Art. 2 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er mai 2007. Delémont, le 24 avril 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1 ) RSJU 213.32
2) RS JU 810.01
3 ) RSJU 175.1
4 ) RSJU 173.11
5 ) RSJU 172.356
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
7) Nouvelle teneur selon l'article 31 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.11 )
8) Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre b, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1 er ju in 2017
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