Loi sur les spectacles et les divertissements (I 3 05)
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Loi sur les spectacles et les divertissements

Art. 1 Principe La présente loi régit : a) l’exploitation de salles de spectacles et de divertissements publics, soit notamment les salles de théâtre, d’opéra, de concert et de cinéma, ainsi que les salons de jeux; b) l’organisation de spectacles et de divertissements publics, soit notamment les représentations de théâtre et d’opéra, les concerts, les projections de films, les bals et les soirées dansantes, ainsi que les fêtes champêtres et les fêtes foraines.
Art. 2 Exceptions Ne sont pas soumis à la présente loi les établissements régis par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, sous réserve de locaux annexes exploités comme salles de spectacles ou de divertissements. Titre II Salles de spectacles et de divertissements Chapitre I Dispositions générales
Art. 3 Principe Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salles vouées de manière prépondérante à la présentation de spectacles ou de divertissements.
Art. 4 Exceptions Les salles qui présentent occasionnellement des spectacles ou des divertissements ne sont pas soumises aux règles du présent titre, sous réserve des articles 5, 6 et 7.
Art. 5 Eclairage et sonorisation
1 La sonorisation et les lumières artificielles ne peuvent être utilisées de façon à nuire à la santé des spectateurs, des artistes et du personnel.
2 Le Conseil d’Etat est habilité à fixer le niveau maximal de pression acoustique toléré et à limiter l’utilisation de certains types de lumières artificielles.
3 Les prescriptions tant fédérales que cantonales en la matière sont expressément réservées.
Art. 6 Interdiction de fumer
1 Il est interdit de fumer dans les salles de spectacles et de divertissements.
2 Le Conseil d'Etat est habilité à déroger à l'alinéa 1 pour les spectacles ou divertissements en plein air, pour autant que la construction et les matériaux utilisés présentent toute garantie. (5)
Art. 7 Publicité en faveur de l’alcool et du tabac
1 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool et du tabac est interdite dans les salles de spectacles et de divertissements accessibles aux mineurs de moins de 16 ans.
2 Sont au surplus réservées les dispositions fédérales en ces matières. Chapitre II Salons de jeux
Art. 8 Principe
1 L’exploitation d’un salon de jeux est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter, délivrée par le département de la sécurité et de l'économie (10) (ci-après : département).
2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, agrandissement ou transformation, changement d’exploitant ou lors de toute autre modification des conditions stipulées dans l’autorisation en vigueur.

Art. 9 Conditions personnelles L’autorisation d’exploiter est délivrée à condition que le requérant : a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d’un permis d’établissement, ou visé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et l’Union européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ou par l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre échange; (3)

b) ait l’exercice des droits civils; c) offre, par ses antécédents et son comportement, toutes garanties que le salon de jeux soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail; d) dispose des locaux nécessaires.
Art. 10 Conditions relatives aux locaux
1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à condition que les locaux soient conformes à la destination de la salle et que leur usage ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation.
2 Les règles de sécurité, de salubrité ou d’hygiène prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application incombe aux départements compétents.
Art. 11 Caractère personnel
1 L’autorisation d’exploiter prévue par le présent chapitre est délivrée à la personne physique qui dirige, en fait et en droit, l’exploitation du salon de jeux.
2 Elle est intransmissible.
Art. 12 Caducité
1 L’autorisation d’exploiter est caduque : a) lorsque son titulaire y renonce ou qu’il n’en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs; b) lorsque les locaux sont affectés à un autre but qu’à l’exploitation d’un salon de jeux; c) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies, à moins que cette situation ne justifie une mesure ou une sanction administrative.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
Art. 13 Requête
1 Toute requête tendant à l’octroi de l’autorisation est adressée au département, accompagnée des pièces nécessaires à son examen.
2 Le dépôt de la requête ne dispense pas le requérant ou toute autre personne intéressée à l’aménagement ou à l’exploitation de la salle de solliciter d’autres départements les autorisations nécessaires à la réalisation de leur projet en vertu d’autres textes législatifs ou réglementaires.
Art. 14 Délai Le département procède à l’examen de la requête dans un délai de 2 mois à compter du jour où toutes les pièces lui ont été fournies. L’article 37, alinéa 1, est réservé.
Art. 15 Délivrance de l’autorisation
1 L’autorisation sollicitée est délivrée lorsque les conditions de son octroi sont réalisées.
2 Elle est accordée pour des locaux déterminés.
3 Elle réserve expressément les autorisations d’autres départements ou services de l’administration prescrites par d’autres textes législatifs ou réglementaires.
Chapitre I Dispositions générales
Art. 17 (3) Autorisation préalable
1 L’organisation de spectacles et de divertissements publics est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation du département, qui statue dans les limites des articles 18 et suivants.
2 Les autorisations sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles.
Art. 18 Spectacles et divertissements interdits ou soumis à des conditions particulières
1 Le département peut interdire ou soumettre au respect de conditions particulières l’organisation de spectacles ou de divertissements ayant entraîné ou menaçant d’entraîner des troubles graves de l’ordre public.
2 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) peut fixer une limite d’âge ou d’autres conditions à l’admission de mineurs lorsqu’un spectacle ou un divertissement est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique. Sont réservées les dispositions relatives au cinéma et aux bals.
Art. 19 Lieu de déroulement
1 Les spectacles et les divertissements se déroulent dans une salle autorisée, au sens de la présente loi, ou, à défaut, dans une salle agréée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (10) .
2 Les spectacles peuvent également avoir lieu dans des installations particulières, telles que stades, chapiteaux ou estrades élevées en plein air, à condition qu’elles aient été agréées par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (10) .
3 Le département peut exiger que les lieux de spectacles ou de divertissements disposent d’une dotation en personnel suffisante pour assurer une prévention efficace des incendies et soient au bénéfice d’une assurance-responsabilité civile offrant une couverture adéquate.
Art. 20 Heures d’exploitation
1 Les spectacles et les divertissements prennent fin, en règle générale, à minuit.
2 Sur demande de l’exploitant, le département ou, sur délégation, les autorités de police peuvent prolonger l’horaire d’exploitation des salles de théâtre, d’opéra, de concert et de cinéma jusqu’à 2 h dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, et jusqu’à 1 h dans les autres nuits. Les autorisations de prolongation d’horaire sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles.
3 L’heure de clôture des salons de jeux, bals, soirées dansantes, fêtes champêtres, fêtes foraines et autres spectacles ou divertissements organisés en salle ou en plein air est fixée par le département en tenant compte de la situation des locaux ou des lieux utilisés eu égard à la tranquillité publique.
4 Dans les cas visés par les alinéas 1 et 2, le département peut, en tenant compte de la situation des locaux utilisés, eu égard à la tranquillité publique, accorder des dérogations.
5 Les dispositions de l’article 18, alinéa 2, sont applicables par analogie.
6 Le Conseil d’Etat est habilité à fixer des heures limites au-delà desquelles les mineurs ne sont pas admis.
Art. 21 Age d’admission dans les bals et salons de jeux
1 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, l’âge d’admission des mineurs dans les bals non soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987.
2 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) peut, sur requête de l’exploitant, accorder un abaissement de l’âge d’admission aux bals et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.
3 Les bals organisés par des institutions scolaires ou des centres de loisirs reconnus ne sont pas soumis aux dispositions concernant l’âge d’admission.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, l’âge d’admission des mineurs dans les salons de jeux.
Art. 22 Service de boissons alcooliques
1 Lors de tout spectacle ou divertissement, il est interdit de servir des boissons distillées aux mineurs et des boissons fermentées aux mineurs de moins de 16 ans, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932, et de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, du 1 er mars 1995. (3)
2 Le débit de boissons alcooliques peut être interdit lors de spectacles ou de divertissements auxquels participent essentiellement des mineurs ou qui sont organisés principalement pour eux.
3 Le débit de boissons alcooliques peut également être interdit à l’occasion de grandes manifestations s’il y a lieu de craindre des troubles de l’ordre public.
Art. 23 Hypnotisme Les séances ou les représentations publiques d’hypnotisme sont interdites.
Art. 24 Publicité Toute publicité donnée à un spectacle ou à un divertissement doit s’abstenir de heurter la morale de manière grossière et éviter de mettre l’accent sur les scènes de grande violence. Chapitre II Règles particulières en matière de spectacles cinématographiques
Art. 25 Age d’admission
1 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, l’âge d’admission général des mineurs au cinéma.
2 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) peut, sur requête de l’exploitant, accorder un abaissement de l’âge d’admission.
3 Si l’exploitant ne le fait de lui-même, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) peut élever l’âge d’admission à 18 ans lorsque le genre des films projetés le justifie, notamment pour ceux qui sont de nature à traumatiser ou à exercer sur les jeunes une influence pernicieuse, ou encore pour ceux dans lesquels la violence, la pornographie ou les drogues jouent un rôle de premier plan.
4 L’exploitant peut déroger aux limites d’âge prévues aux alinéas 1 et 2 lorsque les mineurs sont accompagnés d’une personne majeure ayant autorité sur eux.

Art. 26 Dépôt du synopsis et de la fiche technique L’exploitant qui entend projeter un film en première vision est tenu de l’annoncer au moins 15 jours à l’avance et de déposer le synopsis et la fiche technique auprès du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6)

avant la première projection.
Art. 27 Commission du cinéma
1 Il est créé une commission du cinéma, chargée de délivrer au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) le préavis prévu par l’article 28.
2 La commission peut également avoir à préaviser sur l’adoption d’une limite d’âge pour l’admission à des spectacles particuliers, conformément à l’article 18, alinéa 2.
3 Elle comporte 10 à 12 membres, nommés par le Conseil d'Etat. Le mandat est renouvelable 2 fois. (7)
4 Elle est composée de personnes ayant une expérience pédagogique ou des connaissances cinématographiques et en principe d’un représentant au moins de l’enseignement secondaire supérieur, du cycle d’orientation, des centres de loisirs et des associations de parents d’élèves.
5 Son président est désigné par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) .
6 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) est chargé du secrétariat de la commission.
7 Les membres de la commission reçoivent une carte de légitimation les autorisant à assister gratuitement à tous les spectacles de cinéma présentés sur territoire genevois ainsi qu’aux autres spectacles et divertissements au sujet desquels ils sont appelés à donner leur préavis.
Art. 28 Préavis de la commission du cinéma
1 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) requiert en principe le préavis de la commission du cinéma.
2 La commission peut procéder au visionnement du film concerné, lequel est organisé par l’exploitant et à ses frais.
3 La commission formule son préavis motivé au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) .
Art. 29 Publication de l’âge
1 La limite d’âge fixée est affichée de manière visible à l’entrée des salles de cinéma.
2 Elle figure en outre dans la publicité paraissant dans la presse locale.
Art. 30 Interdiction de la projection de films dans les établissements publics
1 La projection de films dans les cafés-restaurants, les dancings et les cabarets-dancings est prohibée.
2 Le département est habilité à déroger à l’alinéa 1 à titre exceptionnel et pour une durée limitée; les articles 25 à 29 sont applicables par analogie.
2 Est interdite la projection de bandes de lancement concernant des films pour lesquels l’âge d’admission est supérieur à celui fixé pour le film principal.
3 Lorsque l’âge d’entrée du film promu par la bande de lancement n’a pas encore été fixé, celle-ci peut être soumise pour elle-même, sur requête de l’exploitant, à la procédure d’abaissement de la limite d’âge. Titre IV Mesures et sanctions administratives
Art. 32 (3)
Art. 33 Fermeture pour défaut d’autorisation
1 Le département intime l’ordre de cesser immédiatement : – l’exploitation de tout salon de jeux dépourvu de l’autorisation exigée par l’article 8 (Titre II); – l’organisation de tout spectacle ou divertissement public dépourvu de l’autorisation exigée par l’article 17. (3)
2 A défaut d’exécution spontanée, il procède à la fermeture de la salle, avec apposition de scellés.
Art. 33A (3) Fermeture pour cause de perturbation de l’ordre public
1 Si les circonstances le justifient, un officier de police peut, en cas de perturbation grave et flagrante de l’ordre public, procéder à la fermeture, avec apposition des scellés, pour une durée maximale de 4 jours, de tout salon de jeux et de toute salle de spectacles ou de divertissements publics. Il fait rapport sans délai au département, qui examine, s’il y a lieu de faire application des alinéas 2 et 3.
2 Le département peut procéder à la fermeture, avec apposition des scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de tout salon de jeux et de toute salle de spectacles ou de divertissements publics, dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité, la moralité et la tranquillité publiques, ou, en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions.
3 La réouverture du salon de jeux ou de la salle de spectacles ou de divertissements publics peut toutefois être autorisée par le département avant l’expiration de la durée pour laquelle la fermeture a été prononcée, si toutes les mesures ont été prises pour assainir l’établissement et en garantir l’exploitation régulière.
4 La fermeture d’un salon de jeux ou d’une salle de spectacles ou de divertissements n’exclut pas l’application des sanctions administratives prévues aux articles 34 et 35.
Art. 34 Suspension et retrait
1 En cas d’infraction à la législation et aux conditions particulières de l’autorisation, le département peut prononcer les sanctions suivantes à l’encontre de l’exploitant : a) une restriction, pour une durée de 10 jours à 6 mois, à l’horaire d’exploitation prévu à l’article 20; b) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation prévu à l’article 20, alinéa 2, pour les salles de théâtre, d’opéra, de concert et de cinéma; c) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l’autorisation d’exploiter.
2 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est entrée en force.
Art. 35 Amendes administratives
1 Le département peut infliger, indépendamment du prononcé de l’une des mesures ou sanctions prévues aux articles 33 et 34, une amende administrative de 100 F à 60 000 F en cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’application, ainsi qu’aux conditions particulières des autorisations qu’elles prévoient.
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
3 L’amende est comprise entre 20 F et 500 F à l’égard de l’adolescent âgé de 15 ans révolus. Titre V Emoluments
Art. 36 Principe
1 L’examen des demandes d’autorisations prévues par la présente loi donne lieu à la perception d’un émolument.
2 Le montant de l’émolument, compris entre 20 F et 1000 F, est fixé par le règlement d’exécution.
3 La limite maximale fixée à l’alinéa 2 est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation.
Art. 37 Perception
1 Le département et le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) sont habilités à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen de celle-ci en cas de non-paiement.
2 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l’autorisation ou de retrait de la requête.
Art. 38 (3) Dispositions réservées Sont réservées les dispositions de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, en cas d’exploitation de buvettes dans le cadre de spectacles ou de divertissements. Titre VI (2) [Art. 39, 40] (2) Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 41 (3) Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 42 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) l’article 37, alinéa 1, chiffre 34, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941; b) l’article 8, alinéa 1, chiffres 56 et 58, de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970.
Art. 43 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 44 Dispositions transitoires
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le département examine le statut de toutes les salles existantes soumises à celle-ci.
2 Il renouvelle les autorisations d’exploiter sur la base des dispositions de la présente loi. Si les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont pas remplies, il impartit un délai raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au propriétaire de la salle pour qu’il soit remédié à cette situation. Il statue à l’expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.
3 Dans l’intervalle, les salles existantes peuvent continuer à être exploitées. Les obligations imposées par la présente loi doivent toutefois être respectées.
I 3 05 L sur les spectacles et les divertissements 04.12.1992 01.09.1993 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (8/1, 19/1-2) 28.04.1994 25.06.1994 2. a. : titre VI, 39-40 11.06.1999 01.01.2000 3. n. : 33A; n.t. : 9/a, 17, 22/1, 33/1, 38, 41; a. : chap. III du titre II, 16, 32 27.06.2003 23.08.2003 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1, 19/1, 19/2) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : 6/2; a. : 6/2 ( d. : 6/3 >> 6/2) 22.01.2009 31.10.2009 7. n.t. : 27/3 02.07.2010 31.08.2010 8. a. : 1/2 27.11.2011 01.01.2013 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1, 19/2) 03.09.2012 03.09.2012 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1, 19/1, 19/2) 15.05.2014 15.05.2014
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