Décret concernant la passation publique de cautionnements
                            Décret  concernant la passation publique de cautionnements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonal  e,  vu les articles 21, alinéa 3, et 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978  sur le notariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cautionnements, promesses de cautionnement et  pouvoirs spéciaux de cautionner (art. 493, al. 2 et  6, CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ) font l'objet de  la  passation  publique  selon  les  dispositions  du  présent  décret,  en  tant  que les intéressés ne demandent pas expressément qu'il en soit dressé  acte authentique dans les formes ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  même  procédur  e  est  applicable  en  cas  d'élévation  de  la  somme  garantie   ou   de   transformation   d'un   cautionnement   simple   en   un  cautionnement solidaire (art. 493, al. 5, CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'acte  de  cautionnement  ou  le  pouvoir  spécial  de  cautionner  peuvent  être  écrits  à  la  m  achine  ou  imprimés  et,  si  c'est  faisable,  être  portés   à   la   suite   d'un   document   établi   antérieurement.   En   cas  d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  notaire  donne  lecture  de  l'acte  aux  parties,  ou  le  leur  fait  lire,  ce  ci  par chacune en sa présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  créancier  et  le  débiteur  principal  participent à la passation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procuration  et  le  consentement  écrit  du  conjoint  ou  du  partenaire  enregistré  ,  lorsque  celui  -  ci  n'est  pas  présent  à  la  passation,  sont  joints  à  l'acte  et  mentionnés  séparément  au  pied  de  ce  dernier  comme annexes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La passation est inscrite au registre des légalisations, etc. (Registre  B),  une mention y relative étant portée sur l’acte lui  -  m  ême.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ensuite, le notaire remet l’acte à la caution, soit à la personne désignée  par elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Plusieurs cautions peuvent faire dresser acte en commun de
                            leurs engagements; autrement, la passation doit avoir lieu pour chacune  dans son intégralit  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  intéressés  requièrent  des  copies,  l'acte  doit  indiquer  à  qui  elles  ont été délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Pour le surplus, font règle les dispositions régissant les devoirs
                            professionnels   généraux   du   notaire   et   la   procédure   ordinaire   de  passation des  actes authentiques (art. 14 ss et art. 36 à 38 de la loi sur le  notariat; art. 22 ss du décret d'exécution  4)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  notaire  doit  refuser  d'instrumenter  quand  les  conditions  de  validité  prévues par le droit civil ne sont manifestemen  t pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lach  at  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 22 février 1943 concernant la passation publique de cautionnements (RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169.423)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 189.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 189.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Xlll  de  l'an  nexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même  sexe (  RSJU 211.2  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007