Loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
                            Loi  sur le fonds pour la formation et le perfectionnement  professionnels (LFFPP  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  septembre  2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 mai 1999,  décrète:  I. BUT ET PRESTATIONS  Article  premie  r  4  )  Il   est   constitué   un   fonds   pour  l'encouragement   de   la  formation   et   du   perfectionnement   professionnels   en   entreprise   ou   en  institution, doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )  1  Le fonds vise à:  a)  revaloriser     la     formation     professionnelle     et     le     perfectionnement  pr  ofessionnel;  b)  promouvoir la formation continue;  c)  répartir   la  charge  liée   à  la  formation   entre   toutes   les  entreprises   et  institutions du canton;  d)  soutenir les formations pratiques;  e)  promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution  ;  f)  encourager  les  entreprises  ou  institutions  qui  forment  des  personnes  en  formation professionnelle initiale;  g)  encourager  les  actions  innovatrices  dans  le  domaine  de  la  formation  professionnelle,    des    formations    pratiques    et    du    perfectionnement  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   subventionnement   du   perfectionnement   professionnel   ne   devra   pas  dépasser celui de la formation professionnelle et des formations pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière  fédérale ou cant  onale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Introduit par L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1  er  août 2010  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du  24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1  er  août 2010;  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du  24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1  er  août 2010;  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août  2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  L  du  22  février 2005  (FO  2005  N°  19)  avec  effet au 15 août  2005  et  L  du 19  février 2013 (RSN 418.10; FO 2013 N° 10) avec effet au 15 avril 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'associations professionnelles et de travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  fonds  ne  se  substitue  pas  aux  prestations  de  la  loi  sur  les  aides  à  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) Le fonds contribue notamment à financer les actions suivantes:
                            a)  abrogée  ;  b)  cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux  personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale;  c)  part  de  la  durée  supplémentaire  des  cours  int  erentreprises  et  autres  lieux  de formation comparables;  d)  frais  liés  aux  coordinateurs  de  formation  ou  à  un  réseau  d'entreprises  formatrices  ;  e)  frais de matériel pour les procédures de qualifications;  f)  abrogée  ;  g)  participation   aux   frais   d'organisation  des   cours   de   préparation   à   la  procédure  de  qualifications  des  personnes  sans  formation  professionnelle  (notamment    article    32    de    l'ordonnance    fédérale    sur    la    formation  professionnelle, du 19 novembre 2003);  h)  participation aux cours pour formateur  -  trice  -  s  ;  i)  participation à la promotion de la formation professionnelle;  j)  abrogée  ;  k)  soutien   des   actions   collectives   et   spécifiques   de   perfectionnement  professionnel;  l)  soutien aux apprenti  -  e  -  s en difficulté et prévention des échecs  ;  m)  soutien  au  fonctionne  ment  voire  à  la  création  de  centres  d'apprentissages  dans le canton  .  II. RESSOURCES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) 1 Les ressources du fonds sont constituées par une contribution
                            annuelle  à  la  charge  des  employeurs  assujettis  et  un  transfert  de  800.000  francs  émana  nt  du fonds  pour  l'encouragement des  études  et  de  la formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  d'assujettissement  et  d'exemption  de  la  loi  fédérale  sur  les  allocations  familiales  (LAFam),  du  24  mars  2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ,  et  de  ses  dispositions  d'exécution sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeurs assujettis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  L  du  22  février  2005  (FO  2005  N°  19)  avec  effet  au  15  août  2005  ,  L  du  24  f  évrier 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1  er  août 2010  et L du 4 novembre 2015 (FO 2015  N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 836.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment   à   l'assujettissement,   à   la   fixation   et   à   la   perc  eption   de   la  contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 ) 1 La contribution est calculée sur la base des salaires déterminants
                            selon la législation sur l'assurance  -  vieillesse et survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de la contribution est déterminé en fonction des  objectifs poursuivis et  des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  taux  de  la  contribution  est  fixé  par  le  Conseil  d'Etat  tous  les  ans,  sur  proposition du conseil de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne peut excéder 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  /
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            00  des salaires déterminants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            10  )  1  La  contribution  est  perçue  par  les  caisses  de  compensation  pour  allocations familiales au sens de la LAFam actives dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés au fonds  sont fixées dans  le règlement du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les caisses de compensation mentionnées à l'article précédent sont
                            compétentes pour:  a)  constater   et   décider   de   l'assujettissement   ou   de   l'exemption   des  employeurs;  b)  prendre les décisions relatives à  la contribution;  c)  adresser  les  sommations  aux  employeurs  qui  ne  remplissent  pas  les  obligations prescrites;  d)  procéder au recouvrement de la contribution;  e)  adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer  la   contribution   né  glige,   après   sommation,   de   fournir   les   indications  nécessaires à son calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 11 ) 1 Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès
                            du département désigné par le Conseil d'Etat, puis du Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  des  caisses  passées  en  force  sont  assimilées  à  un  jugement  exécutoire  au  sens  de  l'article  80,  alinéa  2  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour dettes et faillite, du 11 avril 1889  13  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du  3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009 et L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1  er  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selo  n L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RS 281.1  es de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les  associations,  groupements  d'entreprises,  commissions  paritaires,  groupes  d'intérêt  constitués  en  vue  d'actions  spécifiques,  ainsi  que  le  s  collectivités  publiques  peuvent  prioritairement  demander  l'intervention  du  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    subventionnement    direct    d'actions    individuelles    d'entreprises    est  également possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 14 ) 1 Les conditions - cadre de subventionnement sont fixées par le
                            règlement du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  de  direction  édicte  sur  cette  base  des  directives  détaillées  de  subventionnement. Il tient compte des disponibilités du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi  sur  les  subventions  est  applicable  à  l'octroi  du  subventionnement  et  à  sa surveillance  .  IV. ORGANISATION
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les organes du fonds sont:
                            a)  le Conseil de direction;  b)  l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du
                            fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  triparti  te  et  se  compose  de  représentants  de  l'Etat,  des  associations  patronales et des syndicats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend ses décisions à l'unanimité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  règlement  du  Conseil  d'Etat  fixe  la  composition,  les  compétences  et  le  fonctionnement  de cet organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 15 ) Les décisions du Conseil de direction peuvent faire l'objet de
                            recours  au  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  .  La  loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  ,  est  applicable.  Ar  t.  15  1  L'administration   du   fonds   est   assurée   par   un   administrateur  animateur, rémunéré par les ressources du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   est   engagé   par   le   Conseil   de   direction   et   lui   est   subordonné  fonctionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  chargé  de  l'administration  et  de  la  promotion  du  fonds  auprès  des  bénéficiaires potentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur  selon  L  du  4  novembre  2015  (FO  2015  N°  46)  avec  effet  au  1  er  janvier  2016  .  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  40a  de  la  L  portant  modification  de  la  L  sur  l'organisation  du  Conseil  d'  É  tat  et  de  l'administration  cantonale,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 juin  20  21  (FO 20  2  1  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnelles nécessaires à l’octroi, au suivi et au contrôle des aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  récolter  des  données auprès des établissements d’enseignement  public  et  des  autres  entités  en  charge  de  la formation  et  du  perfectionnement  professionnels.   Le   Conseil   d'Etat   définit   les   données   traitées,   les   droits  d'accès,  ainsi  que  les  conditions  de  consultation,  d'u  tilisation  et  de  stockage  dans un règlement  .  V. DISPOSITIONS FINALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions
                            d'exécution, notamment:  a)  celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;  b)  celui  qui  fournit  sciemment  des  renseignements  faux  ou  incomplets  ou  refuse d'en fournir;  est passible d'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1999.  L'entrée en vigueur est immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2016