Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Objet Le présent tarif fixe les émoluments et les débours dus pour l’administration de la justice civile. Les émoluments fixés conformément à l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 23 septembre 1996, sont réservés.
Art. 2 Emoluments et débours
1 Les émoluments sont perçus sous forme d'émoluments de mise au rôle, de compléments d'émoluments de mise au rôle, d'émoluments complémentaires, d'émoluments de décision et d'émoluments de greffe. (2)
2 Sauf disposition contraire, ils sont perçus en première et en deuxième instance.
3 Ils ne comprennent pas les débours, à l’exception des frais postaux.
Art. 3 (2) Paiement
1 L'émolument de mise au rôle, le complément d'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à garantir le paiement du complément d'émolument de mise au rôle, de l'émolument complémentaire ou de l'émolument de décision sont perçus auprès de la partie demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la demande. En cas de requête commune, l'émolument de mise au rôle est perçu auprès des parties requérantes.
2 L’émolument complémentaire est perçu auprès de la partie demanderesse.
3 En matière gracieuse, l'émolument de décision est dû par la partie requérante. En matière contentieuse, il est mis à la charge de la partie qui suscite la décision, le cas échéant par la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, il peut être mis à la charge des deux parties.
4 Les émoluments de greffe et les débours sont avancés soit par la partie qui les occasionne, soit proportionnellement par toutes les parties pour les réquisitions communes ou les actes exécutés d’office par le juge, sous peine de non-exécution. Si le greffe a fait l’avance des débours, il les recouvre auprès de la partie condamnée aux dépens.
Art. 4 Perception, fixation, contestation et contrôle
1 Les émoluments et les débours sont perçus par le greffe pour le compte de l’Etat.
2 Les émoluments de mise au rôle et les compléments d'émoluments de mise au rôle sont fixés par le greffe. En cas de contestation, ils sont arrêtés en dernière instance cantonale par le président de la juridiction, qui statue sur requête motivée formée dans les dix jours dès la communication de la taxation. Lorsque la cause a été attribuée à une chambre, le juge saisi est compétent. (2)
3 Les sûretés, les émoluments complémentaires et les émoluments de décision sont fixés par le juge. (2)
4 Un état comptable est tenu pour chaque procédure. Il peut être consulté en tout temps par les parties.
Art. 5 Valeur litigieuse
1 Sauf dispositions contraires, la valeur litigieuse déterminant l’émolument de mise au rôle est arrêtée : a) en première instance, pour chaque demandeur, par l’addition de ses conclusions principales, à l’exclusion des droits accessoires; b) en seconde instance, pour chaque recourant, par les prétentions qui restent litigieuses; c) en cas de conclusions alternatives, par celles dont la valeur litigieuse est la plus élevée; d) pour un revenu ou une prestation périodique, par la valeur du capital qu’ils représentent; si leur durée est illimitée ou indéterminée, par le montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt, ou, pour les rentes viagères, par la valeur du capital correspondant à la rente au moment de la mise au rôle; e) selon la valeur de l'objet du litige dans une cause de nature pécuniaire qui n'a pas trait à une somme d'argent; si, en cours de procédure, la valeur litigieuse se révèle être supérieure à celle originairement retenue, un complément d'émolument de mise au rôle est perçu; l'article 25, alinéa 2, est applicable par analogie. (2)
2 Une valeur litigieuse exprimée en monnaie étrangère est convertie en francs suisses au cours du jour du dépôt de l’acte.
Art. 6 Assistance juridique
1 La partie au bénéfice de l’assistance juridique n’acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée.
2 La partie ayant sollicité l’assistance juridique est provisoirement dispensée d’avancer ces émoluments jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance.
3 En matière contentieuse, en cas de gain du procès par le bénéficiaire, les émoluments et débours dont il a été dispensé sont mis à la charge de la partie qui succombe, sauf compensation des dépens. Titre II Procédure contentieuse Chapitre I Tribunal de première instance et Cour de justice Section 1 Dispositions générales
Art. 7 Mentions devant figurer dans l’assignation L’assignation mentionne la nature de la demande, le cas échéant sa valeur litigieuse calculée conformément à l’article 5.
Art. 8 Pluralité de demandeurs ou de défendeurs En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.
Art. 9 Prorogation de for Lorsqu’une cause est introduite sur la base d’une clause attributive de for et qu’aucune des parties n’est domiciliée en Suisse, les émoluments sont doublés. Section 2 Emoluments de mise au rôle
Art. 10 (2) Conciliation La mise au rôle de la Chambre de conciliation d’une demande donne lieu à un émolument de 120 F.
Art. 11 Cause de nature pécuniaire
1 La mise au rôle d’une demande de nature pécuniaire donne lieu à l’émolument suivant pour une valeur litigieuse :
a) indéterminée 800 F sous réserve d'une détermination de la valeur litigieuse en cours de procédure, auquel cas un complément d'émolument de mise au rôle est perçu; l'article 25, alinéa 2, est applicable par analogie;
b) inférieure à 2 000 F 200 F de 2 000 F à moins de 4 000 F 300 F de 4 000 F à moins de 6 000 F 500 F de 6 000 F à moins de 8 000 F 650 F de 8 000 F à moins de 10 000 F 800 F de 10 000 F à moins de 15 000 F 1 500 F
d) dès 100 000 F 5 000 F plus par tranche ou fraction de tranche de 100 000 F 1 500 F
e) dès 1 000 000 F 20 000 F plus par tranche ou fraction de 500 000 F 3 000 F
f) dès 10 000 000 F 80 000 F plus par tranche ou fraction de tranche de 1 000 000 F 2 000 F (2)
2 L’émolument de mise au rôle ne peut dépasser 100 000 F. Les cas visés par les articles 8 et 9 du présent règlement ainsi que la perception d’un émolument complémentaire restent réservés.
Art. 12 Cause de nature non pécuniaire La mise au rôle d’une cause de nature non pécuniaire donne lieu à l’émolument suivant :
a) mesures protectrices de l’union conjugale ou du partenariat enregistré, mesures fondées sur l'article 28b du code civil en première instance 150 F en appel 300 F (4)
b) séparation de biens 600 F (2)
c) divorce, séparation de corps, annulation de mariage, ou de partenariat enregistré, dissolution judiciaire du partenariat enregistré, modification des effets accessoires 600 F (3)
d) mesures provisoires, en appel 400 F (2)
e) causes dont la Cour de justice connaît en instance unique 4 000 F (2)
f) autres demandes 800 F (2)
Art. 13 Conclusions d’une partie civile Un émolument de mise au rôle, calculé selon les articles 11 et 12 du présent règlement, est perçu par les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur des conclusions civiles.
Art. 14 Amplification d’une demande, demande additionnelle, demande reconventionnelle L’amplification d’une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne lieu au même émolument de mise au rôle qu’une demande.
Art. 15 (2) Opposition à défaut Une opposition à défaut donne lieu à un émolument de mise au rôle de 300 F.
Art. 16 Appel en cause, intervention
1 Un appel en cause ou une intervention donne lieu à un émolument de mise au rôle de 800 F. (2)
2 Si l’appel en cause ou l’intervention est admis, un second émolument de mise au rôle est perçu, égal à la moitié des montants prévus aux articles 11 et 12 du présent règlement.
Art. 17 (2) Révision Une demande en révision fondée sur les articles 156 à 159 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, donne lieu à un émolument de mise au rôle de 800 F.
Art. 18 (2) Appel sur les dépens Un appel portant uniquement sur la répartition des dépens donne lieu à un émolument de mise au rôle de 400 F.
Art. 19 (4) Mesures provisionnelles
1 En matière de mesures provisioinnelles, une requête ou un recours donne lieu à un émolument de mise au rôle de 800 F.
2 En matière de mesures provisionnelles fondées sur l'article 28c du code civil, une requête ou un recours donne lieu à un émolument de mise au rôle de 300 F.
Art. 20 (2) Procédure sommaire Une requête soumise à la procédure sommaire, sous réserve de l’article 19, donne lieu à un émolument de mise au rôle de 400 F.
Art. 21 (2) Droit de la famille et du partenariat enregistré (3)
1 Une demande d'aliments donne lieu à un émolument de mise au rôle calculé en fonction du montant annualisé des conclusions, mais au maximum de 1 000 F. Les conclusions formées dans le cadre d'une autre demande soumise à émolument ne donnent lieu à aucun émolument si elles n'excèdent pas 1 500 F par mois et par bénéficiaire, et à un émolument de mise au rôle de 1 000 F au-delà.
2 Une demande de modification d'aliments donne lieu à un émolument de mise au rôle calculé en fonction du montant litigieux annualisé, mais au minimum de 600 F.
3 Une demande provisoire d'aliments donne uniquement lieu à un émolument de mise au rôle en appel, en fonction du montant litigieux annualisé, mais au minimum de 400 F.
4 Une demande de provision ad litem donne uniquement lieu à un émolument de mise au rôle en appel.
5 Une demande en liquidation du régime matrimonial ou de partage des biens partenariaux à valeur litigieuse indéterminée formée dans le cadre d'une autre demande soumise à émolument donne lieu à un émolument de mise au rôle de 400 F. (3)
Art. 22 (2) Annulation de la poursuite, contestation de l'état de collocation
1 Une demande en annulation de la poursuite par voie de procédure accélérée donne lieu à un émolument de mise au rôle selon l'article 11, mais au maximum de 3 000 F.
2 Une demande en contestation d'un état de collocation donne lieu à un émolument de mise au rôle selon l'article 11, mais au minimum de 800 F.
Art. 23 Restitution Lorsqu’une demande taxée en conformité des articles 11 ou 12, lettre e, est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou qu’une instance se périme, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l’instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾, mais non en-deça d’un solde de 1 000 F. Section 3 Emoluments complémentaire et de décision
Art. 24 Emolument complémentaire Une demande taxée conformément aux dispositions de la section 2 peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire.
Art. 25 Fixation et sûretés
1 Le montant des émoluments complémentaire et de décision est fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l’ampleur de la procédure ou de l’importance du travail qu’elle implique.
2 Le juge peut, en tout état de la procédure, astreindre la partie demanderesse au paiement de sûretés aux fins de garantir le paiement d’un émolument complémentaire ou de décision.
Art. 26 Ordonnance, jugement sur mesures provisoires ou sur incident
1 Une ordonnance autre que celles visées à l’article 19, un jugement sur mesures provisoires ou sur incident donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 50 000 F. (2)
2 Sont exemptées d’émolument les ordonnances préparatoires.
Art. 27 (2) Interprétation, révision, rectification d’erreur matérielle Le rejet ou l’irrecevabilité d’une demande en interprétation, en rectification d’erreur matérielle ou en révision fondée sur les articles 154 et 155 de la loi de procédure civile, donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 1 000 F.
Art. 28 (2) Récusation Le rejet ou l’irrecevabilité d’une demande de récusation donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 2 000 F.
Art. 30 Sentence arbitrale
1 Le dépôt d’une sentence arbitrale ou la délivrance d’un certificat de force exécutoire donne lieu à l’émolument suivant pour une valeur litigieuse :
a) inférieure à 10 000 F 200 F
b) dès 10 000 F ou indéterminée 400 F
2 Si aucune des parties n’est domiciliée en Suisse, l’émolument est doublé. Section 4 Emoluments de greffe
Art. 31 (2) Notification à l’étranger Une notification d’acte à une partie domiciliée à l’étranger donne lieu, en sus des débours, à un émolument de 100 F.
Art. 32 (2) Insertion La préparation d’une insertion dans la Feuille d’avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais d’insertion, à un émolument de 50 F.
Art. 33 (2) Recours au Tribunal fédéral Le dépôt d’un recours en réforme ou d’un recours en nullité au Tribunal fédéral (art. 54 et 69 de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943), donne lieu à l’émolument suivant, frais de copie inclus, pour une valeur litigieuse :
a) inférieure à 10 000 F 200 F
b) dès 10 000 F ou indéterminée 300 F
Art. 34 (2) Certificat et attestation L’établissement d’un certificat ou d’une attestation donne lieu à un émolument de 50 F.
Art. 35 Reproduction d’actes
1 La délivrance d’une expédition exécutoire, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de jugement donne lieu, frais de copie non compris, à un émolument de 20 F.
2 La copie libre d’un jugement ou d’un extrait de jugement donne lieu à un émolument de 30 F.
3 La reproduction d’un autre document donne lieu à un émolument de :
a) jusqu’à cinq pages 10 F (2)
b) par page supplémentaire 1 F
Chapitre II (2) Tribunal tutélaire et Justice de paix Section 1 (2) Emoluments de mise au rôle, complémentaire et de décision
Art. 36 Conciliation
1 La mise au rôle d’une demande en vue de conciliation, sauf si elle émane du procureur général, donne lieu à un émolument de 60 F. (2)
2 En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, l’émolument est majoré de 20% par demandeur ou défendeur supplémentaire, sans pouvoir toutefois excéder 120 F. (2)
3 Lorsqu’une cause est introduite sur la base d’une clause attributive de for et qu’aucune des parties n’est domiciliée en Suisse, l’émolument est doublé.
Art. 36A (2) Droit aux relations personnelles de tiers Une requête fondée sur l'article 274a du code civil donne lieu à un émolument de mise au rôle de 800 F.
Art. 37 (2) Emoluments complémentaire et de décision
1 Une requête taxée conformément à l'article 36A peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire.
2 Les requêtes non visées par l'article 36A, et qui n'ont pas pour objet des procédures gratuites, peuvent donner lieu à un émolument de décision n'excédant pas 10 000 F.
3 Le rejet ou l’irrecevabilité d’une demande de récusation donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 2 000 F.
4 L'article 25 est applicable. Section 2 (2) Emoluments de greffe
Art. 38 (2) Notification à l’étranger Une notification d’acte à une partie domiciliée à l’étranger donne lieu, en sus des débours, à un émolument de 100 F.
Art. 39 (2) Insertion La préparation d'une insertion dans la Feuille d'avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais d'insertion, à un émolument de 50 F.
Art. 40 (2) Certificat et attestation L’établissement d’un certificat ou d’une attestation donne lieu à un émolument de 50 F.
Art. 41 Reproduction d’actes
1 La délivrance d’une expédition exécutoire, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de jugement donne lieu, frais de copie non compris, à un émolument de 20 F.
2 La copie libre d’un jugement ou d’un extrait de jugement donne lieu à un émolument de 30 F.
3 La reproduction d’un autre document donne lieu à un émolument de :
a) jusqu’à cinq pages 10 F (2)
b) par page supplémentaire 1 F Chapitre III Juridiction des prud’hommes Section 1 (2) Emoluments de mise au rôle et complémentaire
Art. 42 (2) Appel La mise en rôle de la Chambre d’appel d’une cause de nature pécuniaire, sur le fond ou sur incident, donne lieu à émolument suivant pour une valeur litigieuse : de 30 001 F à moins de 50 000 F 440 F
de 50 000 F à moins de 100 000 F 880 F de 100 000 F à moins de 200 000 F 2 200 F de 200 000 F à moins de 500 000 F 4 400 F dès 500 000 F 8 800 F
Art. 42A (2) Emolument complémentaire Un appel taxé conformément à l'article 42 peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire; l'article 25 est applicable par analogie. Section 2 Emoluments de greffe
Art. 43 (2) Recours au Tribunal fédéral
La reproduction d’un acte ou d’un document donne lieu, par page, à un émolument de 1 F. Chapitre IV Juridiction des baux et loyers
Art. 45 Reproduction d’actes
1 La délivrance d’une expédition exécutoire donne lieu, frais de copie non compris, à un émolument de 20 F.
2 La reproduction d’un acte ou d’un document donne lieu, par page, à un émolument de 1 F. Titre III Procédure non contentieuse Chapitre I Tribunal de première instance et Cour de justice Section 1 Emoluments de décision
Art. 46 (2) Décision Une décision en matière non contentieuse donne lieu à un émolument de 200 F à 5 000 F.
Art. 47 (2) Récusation Le rejet ou l’irrecevabilité d’une demande de récusation donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 2 000 F. Section 2 Emoluments de greffe
Art. 48 (2) Insertion La préparation d’une insertion dans la Feuille d’avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais d’insertion, à un émolument de 50 F.
Art. 49 (2) Certificat et attestation L’établissement d’un certificat ou d’une attestation donne lieu à un émolument de 50 F.
Art. 50 Reproduction d’actes
1 La délivrance d’une expédition exécutoire, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de jugement donne lieu, frais de copie non compris, à un émolument de 20 F.
2 La copie libre d’un jugement ou d’un extrait de jugement donne lieu à un émolument de 30 F.
3 La reproduction d’un autre document donne lieu à un émolument de :
a) jusqu’à cinq pages 10 F (2)
b) par page supplémentaire 1 F Chapitre II Tribunal tutélaire et Justice de paix Section 1 Dispositions communes
Art. 51 (2) Récusation Le rejet ou l'irrecevabilité d'une demande de récusation donne lieu à un émolument de décision de 200 F à 2 000 F.
Art. 52 (2) Insertion La préparation d'une insertion dans la Feuille d'avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais d'insertion, à un émolument de 50 F.
Art. 53 (2) Certificat et attestation L’établissement d’un certificat ou d’une attestation donne lieu à un émolument de 50 F.
Art. 54 Reproduction d’actes
1 La délivrance d’une expédition exécutoire, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de jugement donne lieu, frais de copie non compris, à un émolument de 20 F.
2 La copie libre d’un jugement ou d’un extrait de jugement donne lieu à un émolument de 30 F.
3 La reproduction d’un autre document donne lieu à un émolument de :
a) jusqu’à cinq pages 10 F (2)
b) par page supplémentaire 1 F Section 2 Tribunal tutélaire
Art. 55 Interdiction, conseil légal, curatelle
1 Une décision d’interdiction, de conseil légal ou de curatelle donne lieu à un émolument de 200 F à 5 000 F.
2 La désignation d’un représentant légal provisoire donne lieu à un émolument de 200 F à 1 000 F. (2)
Art. 56 Examen des comptes
1 Un examen des comptes de tutelle, de conseil légal ou de curatelle donne lieu à un émolument fixe de 100 F, majoré d’un émolument complémentaire égal à 2‰de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50 000 F et de 3‰ si elle dépasse 300 000 F. (2)
2 Le pupille insolvable ou sans revenu peut être exempté d’émolument.
Art. 57 Autres actes
1 Les actes non visés par les dispositions de la présente section peuvent donner lieu à un émolument n’excédant pas 10 000 F.
2 Sont exemptées d’émolument les mesures de protection de l’enfant prévues aux articles 307 à 313 du code civil. Section 3 Justice de paix
Art. 58 Scellés et inventaire
1 Un procès-verbal d’apposition ou de levée des scellés donne lieu à un émolument de 200 F à 500 F. (2)
2 Le greffier délégué pour dresser un inventaire ou pour toutes opérations relatives aux scellés perçoit en outre, pour ses frais de déplacement, par kilomètre, aller et retour, tous frais compris, un émolument de 1 F.
Art. 59 (2) Désignation d’un notaire La désignation d’un notaire aux fins de tout inventaire donne lieu à un émolument de 80 F.
Art. 60 (2) Administration d’office
1 La décision ordonnant une administration d’office donne lieu à un émolument de 250 F.
2 L’envoi en possession donne lieu à un émolument fixe de 300 F, majoré d’un émolument complémentaire égal à 5‰ de la valeur des biens excédant 5 000 F.
Art. 61 Dépôt de dispositions testamentaires
1 Le dépôt de dispositions testamentaires donne lieu aux émoluments suivants :
a) testament ou pacte successoral 250 F
b) codicille 100 F
F. (2)
Art. 62 (2) Certificat d’héritier La délivrance d’un certificat d’héritier donne lieu à un émolument de 200 F à 350 F.
Art. 63 Bénéfice d’inventaire Un bénéfice d’inventaire donne lieu aux émoluments suivants :
a) dépôt de la requête 300 F (2)
b) décision de bénéfice d’inventaire 150 F (2)
c) réception d’une production 10 F
d) nomination d’un curateur en vertu de l’article 41, alinéa 2, de la loi d’application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 200 F (2)
Art. 64 Liquidation officielle Une liquidation officielle donne lieu aux émoluments suivants :
a) dépôt de la requête 300 F (2)
b) décision de liquidation officielle 150 F (2)
c) réception d’une production 10 F
Art. 65 (2) Désignation d’un représentant La désignation d’un représentant de la communauté héréditaire donne lieu à un émolument de 500 F.
Art. 66 Emolument complémentaire Un acte taxé conformément aux dispositions de la présente section peut, notamment si l’importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, donner lieu à un émolument complémentaire n’excédant pas 10 000 F.
Art. 67 Autres actes
1 Les actes non visés par les dispositions de la présente section peuvent donner lieu à un émolument n’excédant pas 10 000 F.
2 Sont exemptées d’émolument les répudiations de successions et les renonciations à une communauté ou à un legs. Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 68 Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile et prud’homale, du 12 janvier 1972, est abrogé.
Art. 69 (2) Dispositions transitoires
1 Le présent règlement s'applique à toutes les causes pendantes lors de son entrée en vigueur.
2 Sont réservées les dispositions relatives aux émoluments de mise au rôle, qui ne s'appliquent qu'aux causes introduites après leur entrée en vigueur.
d'adoption vigueur E 3 05.10 R fixant le tarif des greffes en matière civile 09.04.1997 17.04.1997 Modifications : 1. n. : ( d. : 3/2-4 >> 3/3-5) 3/2, ( d. : 21/2-5 >> 21/3-6) 21/2, 21/7; n.t. : 12/c 22.12.1999 30.12.1999 2. n. : 36A, 42A; n.t. : 2/1, 3, 4/2-3, 5/1e, 10, 11/1, 12/a-b, 12/d-f, 15, 16/1, 17-22, 26/1, 27-29, 31-34, 35/3a, chap. II du titre II, ( d. : sections 1-3 du chap. II du titre II >> sections 1-2 du chap. II du titre II), 36/1-2, 37, 38-40, 41/3a, sections 1 du chap. III du titre II, 42, 43, 46-49, 50/3a, 51-53, 54/3a, 55/2, 56/1, 58/1, 59-60, 61/3, 62, 63/a-b, 63/d, 64/a-b, 65, 69 22.06.2005 01.07.2005 3. n.t. : 12/a, 12/c, 21 (note), 21/5 01.11.2006 01.01.2007 4. n.t. : 12/a, 19 28.10.2009 05.11.2009
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