Ordonnance portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982
Ordonnance portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982 du 2 février 1982 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 6 de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la période 198 1/1982 1) , arrête : Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle les modalités d'application de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la période 1981/1982. Assujettissement limité dans l e temps
Art. 2 Si l'assujettissement du contribuable est limité dans le temps,
notamment pour les motifs d'arrivée dans le Canton, de départ hors Canton ou de décès, le rabais fiscal est accordé au prorata du temps d'assujettissement, arrondi aux 5 franc s supérieurs. Assujettissement partiel
Art. 3 Les contribuables assujettis partiellement dans le canton du Jura
ne bénéficient pas du rabais fiscal. Assujettissement proportionnel
Art. 4 Les contribuables assujettis proportionnellement dans le cant on
du Jura bénéficient du rabais fiscal. Taxation par appréciation
Art. 5 Les contribuables taxés par appréciation bénéficient du rabais
fiscal. Taxation provisoire
Art. 6 Le rabais fiscal n'est pas mis en compte lorsque les taxations sont
provisoi res, mais considéré au moment où ces dernières sont rendues définitives. Perception des impôts à la source
Art. 7 1 Lorsque les impôts sont perçus à la source, le rabais fiscal pour
l'année 1981 est octroyé à la dernière paie de juin 1982.
2 Pour l'ann ée 1982, le rabais fiscal est octroyé à la dernière paie de décembre 1982.
3 Les contribuables assujettis proportionnellement dans le canton du Jura bénéficient du rabais fiscal au prorata de leur assujettissement, arrondi aux 5 francs supérieurs.
4 P our les ouvriers saisonniers, détenteurs du permis A, le 100 % est atteint lorsqu'ils ont accompli 9 mois d'activité. Imputation du rabais fiscal
Art. 8 Le rabais fiscal est imputable à la date du décompte final de
l'impôt. Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1981.
Delémont, le 2 février 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.91
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