Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques (923.26)
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Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques

Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Co nstitution cantonale, vu l'article 9 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux 2) , vu l'article 52 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses 3) , arrête : Article premier Pour établir un vivier dans une eau publique il faut posséder une autorisation officielle.

Art. 2 Sont réputées publiques au sens des présentes prescriptions, les

eaux spécifiées dans l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat
4) , de même que dans les arrêtés complémentaires.

Art. 3 Les demandes en autorisation d'établir des viviers doivent être

présentées, sur formule officielle, au garde - pêche compétent.

Art. 4 L'autorisation est délivrée par l'Office des eaux et de la protection

de la nature d'entente avec le Service des const ructions. Les présentes prescriptions en sont réputées conditions. Des restrictions plus étendues sont réservées pour certaines eaux ou des cas particuliers.

Art. 5 Il est dû pour l'autorisation un émolument dont le montant est fixé

dans un décret 5) du Parlement.

Art. 6 L'autorisation a une durée de quatre années civiles dès celle de

sa délivrance. (Exemple : Délivrance 1 er mars 1979; expiration 31 décembre 1982).

Art. 7 L'émolument pour l'établissement d'un vivier da ns les eaux

publiques est perçu par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 8 Ledit émolument est comptabilisé comme recette de la pêche.

Art. 9 1 Le propriétaire est tenu de pourvoir le vivier ou son ouvrage, de

manière bien visible en chiffres d'au moins dix centimètres de hauteur, du numéro de contrôle figurant dans l'autorisation.
2 En cas d'inobservation de cette condition ou d'autres encore, l'enlèvement du vivier peut être ordonné, ou être effectué par les soins de l'autorité d e surveillance aux frais du propriétaire.

Art. 10 Tous les dégâts aux rives, en particulier par la fixation des

viviers ou l'enlèvement de pierres, sont rigoureusement interdits.

Art. 11 Des pieux ne peuvent être enfoncés dans le terrain public de

ri vières que si cela ne compromet pas la navigation et ne gêne pas notablement la pêche.

Art. 12 En cas de travaux hydrauliques, corrections de rivière, etc.,

officiellement autorisés, les propriétaires de viviers sont tenus d'enlever au besoin ces dernie rs, à leurs frais, pendant la durée des travaux.

Art. 13 Relativement à la réclamation de dommages - intérêts par le

propriétaire, font règle les dispositions du Code des obligations
6)
.

Art. 14 A l'expiration de l'autorisat ion ou lorsque le vivier n'est plus

utilisé, le propriétaire est tenu d'enlever celui - ci à ses frais; tout renouvellement de l'autorisation doit être demandé au plus tard un mois avant l'expiration.

Art.15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vig ueur

7) des présentes prescriptions. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Prescript ions du 10 décembre 1944 concernant l'établissement de viviers dans les eaux publiques (RSB 923.26)
2) RSJU 751.11
3) RSJU 923.121
4) RSJU 751.111
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
6) RS 220
7)
1 er janvier 1979
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