Décret concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile (526.1)
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Décret concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile

Décret concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile du 24 avril 1986 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 10, 11 et 20 de la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile (LiLPCi)
1) , arrête : Droit aux subventions Article premier
1 L'Etat subventionne les mesures de protection civile obligatoirement prescrites par la Confédération; ont droit aux subventions pour leurs frais de protection civile, les communes municipales et mixtes au sens de la loi sur les communes
2) , ainsi que les personnes morales et physiques. Frais entrant en ligne de compte
2 Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant en ligne de compte pour les subventions fédérales. Législation fédérale

Art. 2 Pour le calcul des subventions de la Confédération, la législation

fédérale distingue : a) les frais des mesures prescrites par la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile (LPCi)
3) concernant l'instruction, l'acquisition des équipements et du matériel, ainsi que les installations et dispositifs nécessaires (voir aussi les art. 10 et 11 LiLPCi); b) les frais occasionnés par les mesures de construction prescrites par la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (LCPCi)
4) (voir aussi l'art. 20 LiLPCi). Calcul des subventions
Art. 3
1 La détermination des subventions octroyées par l'Etat s'inspire du principe de la compensation financière indirecte.
2 Le taux de subvention maximum est fixé à 50 %.
3 Tous les trois ans, sur proposition de la Trésorerie générale et du Bureau de la protection civile, le Département des Finances
5) fixe l'échelle des subventions cantonales; il tient compte de la moyenne de la capacité contributive des communes des trois dernières années dont les données sont connues.
Frais de cours et de matériel

Art. 4 Après déduction de la subvention fédérale de 40 % des frais de cours e

d'attribution de matériel, il reste 60 % à charge des communes; le Canton allo u sur ces frais une subvention calculée selon l'article 3 du présent décret. Frais des organismes de protection locaux
Art. 5
1 Après déduction de la subvention fédérale de 70 % des frais occasionnés aux communes par la protection civile, il reste 30 % à leur charge; le Canton alloue sur ces frais une subvention calculée selon l'article 3 du présent décret. Abris publics
2 Après déduction de la subvention fédérale de 70 % des frais occasionnés par la construction d'abris publics, il reste 30 % à la charge des communes; le Canton alloue sur cette part une subvention calculée selon l'article 3 du présent décret. Abris privés Art. 6
6) Frais des organismes de protection d'établissement
Art. 7
1 L'Etat et les communes allouent ensemble des subventions s'élevant à 14 % des frais encourus par les organismes de protection d'établissement; la répartition de la charge de subventionnement entre l'Etat et les communes se détermine selon l'article 3 du présent décret; avec la subvention fédérale de 70 %, il reste 16 % des frais à la charge des organismes. Centres opératoires protégés dans les hôpitaux de zones sanitaires (Delémont et Porrentruy)
2 L'Etat et les communes de la zone sanitaire allouent ensemble une subvention de 30 % des frais de la construction de centres opératoires et de salles de traitement bien protégés dans les hôpitaux neufs ou transformés (art. 3, al. 1 et 2, LCPCi); les subventions fédérale, cantonale et communale atteignent ensemble 100 % des frais; la répartition de la charge de subventionnement entre l'Etat et les communes se détermine selon l'article 3 du présent décret. Procédures ultérieures

Art. 8 En cas de modification ultérieure des subventions fédérales, le

Gouvernement est autorisé à adapter le taux maximum de l'Etat de 50 %, tout en préservant la proportion des subventions à allouer par l'Etat et les communes, conformément au présent décret. Dispositions d'exécution

Art. 9 Le Bureau de la protection civile édicte des instructions concernant la

procédure des décomptes. Abrogation du droit en vigueur

Art. 10 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le versement de

subventions en faveur de la protection civile est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 11 Le présent décret prend effet le 1

er janvier 1986. Delémont, le 24 avril 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Marie Ory Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 521.1
2) RSJU 190.11
3) Actuellement : loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi) (RS 520.1)
4) RS 520.2
5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111)
6) Suspendu par la section 2 du décret du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1994; abrogé par la section 2 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
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