Décret concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile
                            Décret  concernant  le  versement  de  subventions  en  faveur  de  la  protection civile  du 24 avril 1986  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  10,  11  et  20  de  la  loi  introductive  du  26  octobre  1978  concernant la protection civile (LiLPCi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Droit aux  subventions  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'Etat  subventionne  les  mesures  de  protection  civile  obligatoirement  prescrites  par  la  Confédération;  ont  droit  aux  subventions  pour  leurs  frais  de  protection  civile,  les  communes  municipales  et  mixtes  au  sens  de  la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  ainsi  que  les  personnes  morales  et  physiques.  Frais entrant en  ligne de compte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant en ligne de  compte pour les subventions fédérales.  Législation  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour le calcul des subventions de la Confédération, la législation
                            fédérale distingue :  a)  les frais des mesures prescrites par la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la  protection    civile    (LPCi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)      concernant    l'instruction,    l'acquisition    des  équipements  et  du  matériel,  ainsi  que  les  installations  et  dispositifs  nécessaires (voir aussi les art. 10 et 11 LiLPCi);  b)  les frais occasionnés par les mesures de construction prescrites par la loi  fédérale  du  4  octobre  1963  sur  les  constructions  de  protection  civile  (LCPCi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   (voir aussi l'art. 20 LiLPCi).  Calcul des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  détermination  des  subventions  octroyées  par  l'Etat  s'inspire  du  principe de la compensation financière indirecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux de subvention maximum est fixé à 50 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Tous les trois ans, sur proposition de la Trésorerie générale et du Bureau de  la   protection   civile,   le   Département   des   Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     fixe   l'échelle   des  subventions   cantonales;   il   tient   compte   de   la   moyenne   de   la   capacité  contributive des communes des trois dernières années dont les données sont  connues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frais de cours et  de matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Après déduction de la subvention fédérale de 40 % des frais de cours e
                            d'attribution de matériel, il reste 60 % à charge des communes; le Canton allo  u  sur ces frais une subvention calculée selon l'article 3 du présent décret.  Frais des  organismes de  protection locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Après  déduction  de  la  subvention  fédérale  de  70  %  des  frais  occasionnés  aux  communes  par  la  protection  civile,  il  reste  30  %  à  leur  charge; le Canton alloue sur ces frais une subvention calculée selon l'article 3  du présent décret.  Abris publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Après  déduction  de  la  subvention  fédérale  de  70  %  des  frais  occasionnés  par la construction d'abris publics, il reste 30 % à la charge des communes; le  Canton  alloue  sur  cette  part  une  subvention  calculée  selon  l'article  3  du  présent décret.  Abris privés  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Frais des  organismes de  protection  d'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat et les communes allouent ensemble des subventions s'élevant  à 14 % des frais encourus par les organismes de protection d'établissement;  la répartition de la charge de subventionnement entre l'Etat et les communes  se  détermine  selon  l'article  3  du  présent  décret;  avec  la  subvention  fédérale  de   70 %, il reste 16 % des frais à la charge des organismes.  Centres  opératoires  protégés dans  les hôpitaux de  zones sanitaires  (Delémont et  Porrentruy)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'Etat  et  les  communes  de  la  zone  sanitaire  allouent  ensemble  une  subvention de 30 % des frais de la construction de centres opératoires et de  salles  de  traitement  bien  protégés  dans  les  hôpitaux  neufs  ou  transformés  (art.  3,  al.  1  et  2,  LCPCi);  les  subventions  fédérale,  cantonale  et  communale  atteignent   ensemble   100   %   des   frais;   la   répartition   de   la   charge   de  subventionnement entre l'Etat et les communes se détermine selon l'article 3  du présent décret.  Procédures  ultérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas de modification ultérieure des subventions fédérales, le
                            Gouvernement est autorisé à adapter le taux maximum de l'Etat de 50 %, tout  en  préservant  la  proportion  des  subventions  à  allouer  par  l'Etat  et  les  communes, conformément au présent décret.  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Bureau de la protection civile édicte des instructions concernant la
                            procédure des décomptes.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le versement de
                            subventions en faveur de la protection civile est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le présent décret prend effet le 1
                            er   janvier 1986.  Delémont, le 24 avril 1986  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Marie Ory  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 521.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Actuellement : loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi) (RS 520.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 520.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle   dénomination   selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Suspendu  par  la  section  2  du  décret  du  20  octobre  1993  instituant  des  mesures  d'économie  1994,  en  vigueur  du  1  er    janvier  1994    au  31  décembre  1994;  abrogé  par  la  section 2 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures  d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1995