Décret fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux
Décret fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 17, alinéa 4, du décret du 22 décembre 1988 concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
1) , arrête : Article premier
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts perçoit un émolument d'au moins 10 francs pour l'établissement des plans de répartition des impôts communaux.
2 Il fixe l'émolument en tenant compte du travail effectué, du nombre d'expéditions des plans et de l'impôt simple à répartir.
Art. 2
1 L'émolument est à la charge de la commune de taxation.
2 Dans les cas particuliers, il peut être réparti entre les communes intéressées proportionnellement à leurs parts respectives d'impôt simple.
Art. 3 La décision du Bureau des personnes morales et des autres
impôts concernant l'assujettissement et le montant des émoluments est sujette à réclamation (art. 157 à 159 LI), puis à recours (art. 160 à 168 LI).
Art. 4 Le décret du 6 décembre 1978 fixant le tarif des émoluments pour
l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux est abrogé.
Art. 5 Le présent décret entre en vigueur le 1
er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.41
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