Décret fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux
                            Décret  fixant  le  tarif  des  émoluments  pour  l’établissement  de  plans de répartition des impôts municipaux  du 22 décembre 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  17,  alinéa  4,  du  décret  du  22  décembre  1988  concernant  le  partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Bureau  des  personnes  morales  et  des  autres  impôts  perçoit  un  émolument  d'au  moins  10  francs  pour  l'établissement  des plans de répartition des impôts communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  fixe  l'émolument  en  tenant  compte  du  travail  effectué,  du  nombre  d'expéditions des plans et de l'impôt simple à répartir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'émolument est à la charge de la commune de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  les  cas  particuliers,  il  peut  être  réparti  entre  les  communes  intéressées proportionnellement à leurs parts respectives d'impôt simple.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La décision du Bureau des personnes morales et des autres
                            impôts  concernant  l'assujettissement  et  le  montant  des  émoluments  est  sujette  à  réclamation  (art.  157  à  159  LI),  puis  à  recours  (art.  160  à  168  LI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le décret du 6 décembre 1978 fixant le tarif des émoluments pour
                            l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1989.  Delémont, le 22 décembre 1988  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le premier vice-président : Jean-Michel Conti  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 641.41