Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments (874.1)
CH - JU

Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments

Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution ca ntonale, vu l'article 116, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux 2) , arrête : SECTION 1 : But et ressources du fonds
1. But a) Subsides ordinaires Article premier Le fonds cantonal des dommages ca usés par les éléments (dénommé ci - après "fonds") est destiné à allouer, conformément aux articles 5 à 17 du présent décret, des subsides ordinaires lorsque des dommages dus à des phénomènes naturels ont été causés à des biens - fonds situés dans le canton du Jura, dommages contre lesquels aucune assurance n'était possible et que le sinistré ne pouvait empêcher par les mesures de sécurité et de prévention que l'on peut raisonnablement demander. b) Subsides extraordinaires

Art. 2 Des subsides extraordinaires peuvent être alloués :

a) pour les dépenses résultant de mesures prises en vue de parer à des dommages imminents causés par les éléments; b) pour la participation à des campagnes de secours publiques ou privées en cas de catastrophes naturelles dans d'autres ca ntons et pays.
2. Alimentation du fonds

Art. 3 Le fonds est alimenté :

a) par la part lui revenant légalement sur les recettes de l'Etat provenant des droits d'eau: b) par les intérêts du fonds; c) par d'autres moyens financiers éventuels
Gestion du fonds Art. 4 5) 1 Le fonds est un financement spécial au sens de la loi sur les finances cantonales 6) .
2 Il est géré par l'Office de l'environnement. SECTION 2 : Subsides ordinaires
1. Evénements naturels entra nt en ligne de compte

Art. 5 Des subsides ordinaires prélevés sur le fonds sont alloués aux

sinistrés entrant en ligne de compte, conformément aux articles 9 à 12, lorsque des dommages ont été causés aux ouvrages et objets cités à l'article 6, dommages co nsécutifs à un ou plusieurs des phénomènes naturels suivants : a) inondations; b) érosions des rives des cours d'eau provoquées par les hautes eaux; c) coulées de boue; d) glissements de terrain, chutes de rochers et de pierres ou éboulements en surface et en profond eur et phénomènes semblables; e) bourrasques et ouragans, foudre; f) avalanches, glissements de la neige, pression exercée par le poids de la neige: g) tremblements de terre; h) météores.
2. Dommages entrant en considération pour l'octroi d'un subside

Art. 6 Des su bsides ordinaires prélevés sur le fonds sont alloués pour

des dommages qui, dans le canton du Jura, ont été causés par des phénomènes naturels aux ouvrages et objets suivants : a) sol cultivable; b) cultures (herbe, fruits des champs, des potagers et des arbres fruitiers et forêts); c) chemins, ponts, ponceaux et passerelles, murs de soutènement, clôtures, conduites, digues et ouvrages de protection des rives; d) étangs à poissons avec leur contenu.
3. Dommages n'entrant pas en considération pour l'octroi d' un subside

Art. 7 Aucun subside n'est versé pour :

a) tous les dommages assurables ou les dommages assurés par la loi, notamment les dommages aux bâtiments et aux biens mobiliers; b) des dommages causés aux cultures par la sécheresse, l'excès d'humidité ou le g el ou occasionn és par les ennemis de la nature ; c) des dommages qui sont dus à la nature défavorable du terrain, à une installation défectueuse ou à un entretien insuffisant de l'ouvrage endommagé; d) des dommages qui sont la conséquence directe ou indirecte de
atteint ou en dehors de celui - ci; e) la dépréciation générale d'un bien - fonds et les pertes de salaire ou de gain en rapport avec un phénomène naturel.
4. Restrictions Art. 8 1 Pour l es dommages causés aux cultures et aux arbres fruitiers en raison de la pression exercée par le poids de la neige, des subsides ne seront versés que si ces dommages sont survenus pendant la période de végétation.
2 Les dommages en forêt causés par les bou rrasques ou les ouragans, la foudre et la pression exercée par le poids de la neige, dommages qui n'ont touché que des arbres isolés, n'entrent pas en ligne de compte.
3 Des subsides pour les dommages causés par des tremblements de terre sont alloués lorsq ue ceux - ci n'atteignent pas la dimension d'une catastrophe.
5. Ayants droit au subside a) En général

Art. 9 Peuvent obtenir des subsides prélevés sur le fonds :

a) les personnes physiques qui exploitent un bien - fonds dans le canton du Jura, en tant que pro priétaires ou fermiers; b) les corporations et fondations privées d'utilité publique; c) les corporations qui se proposent d'aménager, d'exploiter ou d'entretenir des pâturages, des chemins agricoles, forestiers ou d'alpage, des adductions d'eau, des correctio ns de torrents ou de rivières ou des améliorations foncières. L'article 11 demeure réservé. b) Dispositions particulières
Art. 10
1 Le fermier d'un bien - fonds atteint peut prétendre aux subsides en lieu et place du propriétaire, lorsque le contrat du ba il stipule que c'est à lui de supporter ou de réparer le dommage.
2 Sont réputées corporations et fondations privées d'utilité publique celles qui, en vertu de leurs statuts, poursuivent un but d'utilité publique, refusent expressément à leurs membres tout e participation au gain et ne procurent à ces derniers aucun autre avantage. c) Exclusion des personnes morales

Art. 11 Il n'est pas versé de subsides à d'autres personnes morales que

celles citées à l'article 9, lettres b et c, notamment à la Confédérat ion, aux cantons, aux communes municipales, mixtes et bourgeoises, aux paroisses et à leurs subdivisions, aux associations de communes et aux établissements de droit public.
6. Calcul des subsides

Art. 12 1 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l e mode de calcul

des subsides ordinaires à prélever sur le fonds.
2 L'ordonnance tient compte à cet effet des recettes et de l'état du fonds, de la situation financière des sinistrés, ainsi que des prestations que ces derniers obtiennent du Fonds suisse de secours ou d'ailleurs, lors de dommages non assurables causés par les éléments.
3 Elle fixe notamment la limite de revenu et de fortune au - delà de laquelle le sinistré n'a pas droit au subside.
7. Procédure a) Communi - cation du dommage

Art. 13 1 Celu i qui entend obtenir un subside ordinaire à prélever sur le

fonds doit présenter, dans les quatorze jours dès la constatation du sinistre, une requête au conseil communal du lieu où le dommage s'est produit ou à l'office désigné par lui. Il fournira à cet effet les renseignements voulus sur le dommage subi, ainsi que sur sa propre situation.
2 Les requêtes tardives peuvent être acceptées lorsque le retard est excusable et qu'il est encore possible de constater le dommage.
3 Les indications du requérant son t consignées par l'office communal dans une formule d'avis de dommage délivrée par le Département de la Justice et de l'intérieur (dénommé ci - après "Département") et, au besoin, complétées ou rectifiées par les organes de la commune. b) Estimation Art. 14
1 Si un subside n'est pas manifestement exclu en vertu des articles 5 à 11 du présent décret, le conseil communal fait constater et estimer sans délai le dommage annoncé par les experts désignés par lui (estimateurs communaux).
2 Les instructions et b arèmes publiés par le Fonds suisse de secours servent de règle pour l'estimation, sauf disposition dérogatoire du Gouvernement.
3 Les estimateurs communaux donnent aux sinistrés les instructions voulues quant aux travaux de déblaiement, de remise en état o u de sécurité commandés par les circonstances ou qu'on peut exiger d'eux.
4 Les constatations et estimations officielles, ainsi que les instructions données aux sinistrés, sont consignées par les estimateurs communaux, pour chaque cas de sinistre, dans un procès - verbal d'estimation.
c) Vérification Art. 15
1 Les avis de dommages et les procès - verbaux d'estimation sont établis en double exemplaire et transmis par le conseil communal, avec un bref rapport, au Département, dans les trois mois à compter de l' du dommage.
2 Le Département fait au besoin vérifier les constatations et estimations des organes communaux par des experts nommés par le Gouvernement, puis il transmet un exemplaire de l'avis de dommage et des procès - verbaux d'estimation à l'adminis tration du Fonds suisse de secours.
3 Les rapports de service des experts cantonaux sont fixés par le Gouvernement.
4 En cas de dommages importants, occasion sera donnée à des représentants du Département de procéder à une visite des lieux et de particip er à l'estimation. d) Octroi des subsides

Art. 16 Les subsides à prélever sur le fonds sont, en règle générale,

alloués par le Département. e) Notification et paiement
Art. 17
1 Les décisions du Département sont notifiées au conseil communal à l'inten tion des sinistrés.
2 Les subsides alloués sont versés globalement à la caisse communale à l'intention des sinistrés.
3 Le conseil communal ne peut faire verser le subside au sinistré qu'au moment où les travaux ordonnés de déblaiement, de remise en état ou de sécurité ont été effectués ou si la garantie est donnée qu'ils le seront.
4 Il veille au besoin à ce que le subside soit affecté au paiement des frais occasionnés par ces travaux. Les experts cantonaux se rendent compte de l'exécution des travaux en procédant à des sondages.
5 La compensation des subsides par des créances que la commune a à l'égard des sinistrés n'est pas admise. SECTION 3 : Subsides extraordinaires
1. Subsides en faveur de mesures de sécurité
Art. 18
1 Les requêtes visant à obte nir des subsides extraordinaires au sens de l'article 2, lettre a, seront adressées, avec un rapport du conseil communal, au Département.
2 Le Département fait préaviser la requête par l'expert cantonal compétent à raison du lieu (art. 15, al. 2).
3 Le Département se prononce d'après sa libre appréciation sur l'octroi et le montant d'un subside.
4 Si le Département considère comme nécessaire une subvention dont l'octroi entraînerait une diminution du capital du fonds supérieure à
100 000 francs, sa décis ion doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.
5 L'article 17 est applicable par analogie.
2. Participation aux campagnes de secours

Art. 19 Les subsides au sens de l'article 2, lettre b, sont alloués par le

Gouvernement sur proposition du Dépa rtement. SECTION 4 : Autres dispositions
1. Responsabilité de tiers

Art. 20 S'il y a doute quant à l'origine du dommage (événement naturel

ou acte illicite), il est sursis à la fixation du subside ou ce dernier n'est octroyé qu'à la condition que le sinistré intente action au tiers responsable et qu'il cède à l'Etat, jusqu'à concurrence du montant du subside, les dommages - intérêts résultant du procès.
2. Avances Art. 21 Le Département peut, sur proposition du conseil communal, verser des avances su r le subside à un sinistré auquel, à défaut de cette mesure, il ne serait pas possible de procéder à des travaux urgents de déblaiement, de remise en état ou de sécurité.
3. Validité des décisions
Art. 22
1 Les décisions du Département sont susceptible s de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
3)
.
2 Les décisions du Gouvernement sont définitives.
4. Restitution des subsides

Art. 23 Les subsides indûment touchés doivent être restitués.

5. Fr ais Art. 24 1 Les communes supportent les frais des mesures qui leur incombent en vertu des articles 13, 14, 15, alinéa 1 et 17, alinéas 3 et 4.
2 Les autres frais sont à la charge du fonds.
SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 25 L e Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 7 novembre 1974 concernant le fonds des dommages causés par les éléments (RSB 874.1)
2) RSJU 752.41
3) RSJU 175.1
4)
1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 3, de la loi sur la Banque cantona le du Jura, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
6) RSJU 611
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