Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments
                            Décret  concernant   le   fonds   des   dommages   causés   par   les  éléments  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  ca  ntonale,  vu l'article 116, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des  eaux  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : But et ressources du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. But  a) Subsides  ordinaires  Article  premier  Le  fonds  cantonal  des  dommages  ca  usés  par  les  éléments    (dénommé    ci  -  après    "fonds")    est    destiné    à    allouer,  conformément  aux  articles  5  à  17  du  présent  décret,  des  subsides  ordinaires  lorsque  des  dommages  dus  à  des  phénomènes  naturels  ont  été causés à des biens  -  fonds situés dans le canton du  Jura, dommages  contre  lesquels  aucune  assurance  n'était  possible  et  que  le  sinistré  ne  pouvait empêcher par les mesures de sécurité et de prévention que l'on  peut raisonnablement demander.  b) Subsides  extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Des subsides extraordinaires peuvent être alloués :
                            a)  pour les dépenses résultant de mesures prises en vue de parer à des  dommages imminents causés par les éléments;  b)  pour  la  participation  à  des  campagnes  de  secours  publiques  ou  privées  en  cas  de  catastrophes  naturelles  dans  d'autres  ca  ntons  et  pays.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Alimentation  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le fonds est alimenté :
                            a)  par la part lui revenant légalement sur les recettes de l'Etat provenant  des droits d'eau:  b)  par les intérêts du fonds;  c)  par d'autres moyens financiers éventuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestion du fonds  Art.  4  5)  1  Le  fonds  est  un financement  spécial  au  sens  de  la  loi  sur  les  finances cantonales  6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est géré par l'Office de l'environnement.  SECTION 2 : Subsides ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Evénements  naturels entra  nt  en ligne de  compte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Des subsides ordinaires prélevés sur le fonds sont alloués aux
                            sinistrés  entrant  en  ligne  de  compte,  conformément  aux  articles  9  à  12,  lorsque  des  dommages  ont  été  causés  aux  ouvrages  et  objets  cités  à  l'article  6,  dommages  co  nsécutifs  à  un  ou  plusieurs  des  phénomènes  naturels suivants :  a)  inondations;  b)  érosions des rives des cours d'eau provoquées par les hautes eaux;  c)  coulées de boue;  d)  glissements   de   terrain,   chutes   de   rochers   et   de   pierres   ou  éboulements    en    surface    et    en    profond  eur    et    phénomènes  semblables;  e)  bourrasques et ouragans, foudre;  f)  avalanches,  glissements  de  la  neige,  pression  exercée  par  le  poids  de la neige:  g)  tremblements de terre;  h)  météores.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Dommages  entrant en  considération  pour l'octroi d'un  subside
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Des su bsides ordinaires prélevés sur le fonds sont alloués pour
                            des  dommages  qui,  dans  le  canton  du  Jura,  ont  été  causés  par  des  phénomènes naturels aux ouvrages et objets suivants :  a)  sol cultivable;  b)  cultures (herbe, fruits des champs, des potagers et des arbres  fruitiers et forêts);  c)  chemins,  ponts,  ponceaux  et  passerelles,  murs  de  soutènement,  clôtures, conduites, digues et ouvrages de protection des rives;  d)  étangs à poissons avec leur contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Dommages  n'entrant pas en  considération  pour l'octroi d'  un  subside
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Aucun subside n'est versé pour :
                            a)  tous  les dommages  assurables  ou  les  dommages  assurés  par  la  loi,  notamment les dommages aux bâtiments et aux biens mobiliers;  b)  des  dommages  causés  aux  cultures  par  la  sécheresse,  l'excès  d'humidité ou le g  el ou occasionn  és par les ennemis de la nature  ;  c)  des dommages qui sont dus à la nature défavorable du terrain, à une  installation  défectueuse  ou  à  un  entretien  insuffisant  de  l'ouvrage  endommagé;  d)  des  dommages  qui  sont  la  conséquence  directe  ou  indirecte  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            atteint ou en dehors de celui  -  ci;  e)  la dépréciation générale d'un bien  -  fonds et les pertes de salaire ou de  gain en rapport avec un phénomène naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Restrictions  Art.  8  1  Pour  l  es  dommages  causés  aux  cultures  et aux  arbres fruitiers  en raison de la pression exercée par le poids de la neige, des subsides  ne seront versés que si ces dommages sont survenus pendant la période  de végétation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dommages en forêt causés par les bou  rrasques ou les ouragans, la  foudre  et  la  pression  exercée  par  le  poids  de  la  neige,  dommages  qui  n'ont touché que des arbres isolés, n'entrent pas en ligne de compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  subsides  pour  les  dommages  causés  par  des  tremblements  de  terre  sont  alloués  lorsq  ue  ceux  -  ci  n'atteignent  pas  la  dimension  d'une  catastrophe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Ayants droit  au subside  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Peuvent obtenir des subsides prélevés sur le fonds :
                            a)  les personnes physiques qui exploitent un bien  -  fonds dans le canton  du Jura, en tant que pro  priétaires ou fermiers;  b)  les corporations et fondations privées d'utilité publique;  c)  les   corporations   qui   se   proposent   d'aménager,   d'exploiter   ou  d'entretenir  des  pâturages,  des  chemins  agricoles,  forestiers  ou  d'alpage,  des  adductions  d'eau,  des  correctio  ns  de  torrents  ou  de  rivières ou des améliorations foncières. L'article 11 demeure réservé.  b) Dispositions  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fermier d'un bien  -  fonds atteint peut prétendre aux subsides  en lieu et place du propriétaire, lorsque le contrat du ba  il stipule que c'est  à lui de supporter ou de réparer le dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputées corporations et fondations privées d'utilité publique celles  qui,  en  vertu  de  leurs  statuts,  poursuivent  un  but  d'utilité  publique,  refusent expressément à leurs membres tout  e participation au gain et ne  procurent à ces derniers aucun autre avantage.  c) Exclusion des  personnes  morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Il n'est pas versé de subsides à d'autres personnes morales que
                            celles  citées  à  l'article  9,  lettres  b  et  c,  notamment  à  la  Confédérat  ion,  aux  cantons,  aux  communes  municipales,  mixtes  et  bourgeoises,  aux  paroisses et à leurs subdivisions, aux associations de communes et aux  établissements de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Calcul des  subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l e mode de calcul
                            des subsides ordinaires à prélever sur le fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordonnance tient compte à cet effet des recettes et de l'état du fonds,  de la situation financière des sinistrés, ainsi que des prestations que ces  derniers  obtiennent  du  Fonds  suisse  de  secours  ou  d'ailleurs,  lors  de  dommages non assurables causés par les éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle fixe notamment la limite de revenu et de fortune au  -  delà de laquelle  le sinistré n'a pas droit au subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Procédure  a) Communi  -  cation du  dommage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Celu i qui entend obtenir un subside ordinaire à prélever sur le
                            fonds  doit  présenter,  dans  les  quatorze  jours  dès  la  constatation  du  sinistre,  une  requête  au  conseil  communal  du  lieu  où  le  dommage  s'est  produit   ou   à   l'office   désigné   par   lui.   Il   fournira   à   cet  effet   les  renseignements  voulus  sur  le  dommage  subi,  ainsi  que  sur  sa  propre  situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  requêtes  tardives  peuvent  être  acceptées  lorsque  le  retard  est  excusable et qu'il est encore possible de constater le dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  indications  du  requérant  son  t  consignées  par  l'office  communal  dans une formule d'avis de dommage délivrée par le Département de la  Justice et de l'intérieur (dénommé ci  -  après "Département") et, au besoin,  complétées ou rectifiées par les organes de la commune.  b) Estimation  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  un  subside  n'est  pas  manifestement  exclu  en  vertu  des  articles  5  à  11  du  présent  décret,  le  conseil  communal  fait  constater  et  estimer sans délai le dommage annoncé par les experts désignés par lui  (estimateurs communaux).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  instructions  et  b  arèmes  publiés  par  le  Fonds  suisse  de  secours  servent   de   règle   pour   l'estimation,   sauf   disposition   dérogatoire   du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  estimateurs  communaux  donnent  aux  sinistrés  les  instructions  voulues  quant  aux  travaux  de  déblaiement,  de  remise  en  état  o  u  de  sécurité commandés par les circonstances ou qu'on peut exiger d'eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  constatations  et  estimations  officielles,  ainsi  que  les  instructions  données aux sinistrés, sont consignées par les estimateurs communaux,  pour chaque cas de sinistre, dans un  procès  -  verbal d'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Vérification  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les avis de dommages et les procès  -  verbaux d'estimation sont  établis en double exemplaire et transmis par le conseil communal, avec  un bref rapport, au Département, dans les trois mois à compter de l'  du dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  fait  au  besoin  vérifier  les  constatations  et  estimations  des organes communaux par des experts nommés par le Gouvernement,  puis  il  transmet  un  exemplaire  de  l'avis  de  dommage  et  des  procès  -  verbaux d'estimation à l'adminis  tration du Fonds suisse de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rapports  de  service  des  experts  cantonaux  sont  fixés  par  le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  dommages  importants,  occasion  sera  donnée  à  des  représentants  du  Département  de  procéder  à  une  visite  des  lieux  et  de  particip  er à l'estimation.  d) Octroi des  subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les subsides à prélever sur le fonds sont, en règle générale,
                            alloués par le Département.  e) Notification et  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  du  Département  sont  notifiées  au  conseil  communal à l'inten  tion des sinistrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subsides alloués sont versés globalement à la caisse communale à  l'intention des sinistrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseil  communal  ne  peut  faire  verser  le  subside  au  sinistré  qu'au  moment  où  les  travaux  ordonnés  de  déblaiement,  de  remise  en  état  ou  de sécurité ont été effectués ou si la garantie est donnée qu'ils le seront.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il veille au besoin à ce que le subside soit affecté au paiement des frais  occasionnés par ces travaux. Les experts cantonaux se rendent compte  de l'exécution des travaux en  procédant à des sondages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La compensation des subsides par des créances que la commune a à  l'égard des sinistrés n'est pas admise.  SECTION 3 : Subsides extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Subsides en  faveur de  mesures de  sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les requêtes visant à obte  nir des subsides extraordinaires au  sens de l'article 2, lettre a, seront adressées, avec un rapport du conseil  communal, au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   fait   préaviser   la   requête   par   l'expert   cantonal  compétent à raison du lieu (art. 15, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département se prononce d'après sa libre appréciation sur l'octroi et  le montant d'un subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  Département  considère  comme  nécessaire  une  subvention  dont  l'octroi  entraînerait  une  diminution  du  capital  du  fonds  supérieure  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  000   francs,   sa   décis  ion   doit   être   soumise   à   l'approbation   du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 17 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Participation  aux campagnes  de secours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les subsides au sens de l'article 2, lettre b, sont alloués par le
                            Gouvernement sur proposition du Dépa  rtement.  SECTION 4 : Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Responsabilité  de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 S'il y a doute quant à l'origine du dommage (événement naturel
                            ou  acte  illicite),  il  est  sursis  à  la  fixation  du  subside  ou  ce  dernier  n'est  octroyé   qu'à   la   condition   que   le  sinistré   intente   action   au   tiers  responsable  et  qu'il  cède  à  l'Etat,  jusqu'à  concurrence  du  montant  du  subside, les dommages  -  intérêts résultant du procès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Avances  Art.  21  Le  Département  peut,  sur  proposition  du  conseil  communal,  verser des avances su  r le subside à un sinistré auquel,  à défaut de cette  mesure,  il  ne  serait  pas  possible  de  procéder  à  des  travaux  urgents  de  déblaiement, de remise en état ou de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Validité des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  du  Département  sont  susceptible  s  de  recours  conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du Gouvernement sont définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Restitution des  subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les subsides indûment touchés doivent être restitués.
                            5. Fr  ais  Art.  24  1  Les  communes  supportent  les  frais  des  mesures  qui  leur  incombent en vertu des articles 13, 14, 15, alinéa 1 et 17, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres frais sont à la charge du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L e Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  7  novembre  1974  concernant  le  fonds  des  dommages  causés  par  les  éléments (RSB 874.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 752.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 3, de la loi sur la Banque cantona  le du Jura, en  vigueur depuis le 1  er  septembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 611