Règlement concernant la répartition du bénéfice de la Loterie de la Suisse romande (935.516)
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Règlement concernant la répartition du bénéfice de la Loterie de la Suisse romande

Règlement concernant la répartition du bénéfice de la Loterie de la Suisse romande du 7 avril 1988 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5 et 14 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris profession nels 1) , vu l'article 5, alinéa 5, de la 8 ème convention relative à la Loterie de la Suisse romande, arrête : Article premier Le bénéfice de la Loterie romande revenant à la République et Canton du Jura est, après prélèvement de s taxes prévues par le droit cantonal, réparti entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance par la Délégation jurassienne à la Loterie romande (dénommée ci - après : la "Délégation").

Art. 2 1 La Délégation est nommée par le Gouvernement p our la

législature . 3)
2 Ses membres sont rééligibles.
3 Les sociétaires jurassiens de la Loterie romande en sont membres d'office.
4 La Délégation s'organise elle - même.

Art. 3 La Délégation a pour tâches :

a) de gérer les fonds vers és par la Société de la Loterie de la Suisse romande; b) d'examiner les demandes de soutien financier, de veiller à ce que les requérants remplissent les conditions prévues par le présent règlement, de déterminer les montants à octroyer et de procéder à leur versement.
Art. 4
1 En règle générale, il est procédé à deux répartitions par an, l'une au printemps et l'autre en automne.
2 Les propositions de la Délégation sont soumises au Gouvernement pour approbation.
3 Les répartitions font l'objet d'une communication publique, mentionnant les sommes affectées à chaque catégorie de bénéficiaires, ainsi que les institutions ayant reçu les montants les plus importants.
4 Demeurent réservées les directives concernant les répartitions intercantonales romandes.

Art. 5 Les prestations financières de la Loterie romande seront versées

à des institutions relevant des domaines suivants : a) l'entraide sociale; b) la santé; c) la culture; d) la conservation et la mise en valeur du patrimoine; e) la protection de la nature; f) le tou risme.
Art. 6
1 Peuvent bénéficier des prestations financières de la Loterie romande les institutions présentant les caractéristiques suivantes : a) être établies et exercer une activité sur le territoire cantonal; b) posséder des statuts et des organes de g estion; c) être d'utilité publique et n'avoir aucun but lucratif; d) être convenablement gérées.
2 Les requérants devront prouver le besoin financier.
3 Aucun soutien financier n'est accordé pour la couverture des frais ordinaires de gestion.

Art. 7 Dans des cas exceptionnels, notamment pour soutenir des

activités ayant un caractère d'utilité publique pour le Canton, des prestations financières peuvent être octroyées à des institutions n'ayant pas leur siège dans le Canton, ou à des personnes n'ayant pas d'or ganisation basée sur des statuts.

Art. 8 1 Les requêtes sont présentées par écrit et adressées à la

Délégation.
2 Elles comprennent les éléments suivants : a) l'exposé des motifs;
b) les statuts; c) les derniers comptes et budget; d) le coût détaillé du projet e t son financement.

Art. 9 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à bénéficier des prestations

financières de la Loterie romande.

Art. 10 Les décisions de répartition et de refus ne sont sujettes ni a

opposition ni à recours.

Art. 11 Les frais de la Délégation sont couverts par la part de bénéfice

revenant à la République et Canton du Jura.

Art. 12 Les comptes de la Délégation sont vérifiés chaque année par le

Contrôle des finances et soumis au Gouvernement pour approbation.

Art. 13 Sous réserv e de l'article 4, alinéa 3, les membres de la

Délégation sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 2) .

Art. 14 Le règlement du 13 mai 1980 concernant l'attribution de la part

du canton du Jura aux bénéfices de la Loterie de la Suisse romande est abrogé.

Art. 15 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1988.

Delémont, le 7 avril 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 935.51
2) RSJU 173.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. XXXI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législ atifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet
2012
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