Décret sur la protection des minorités (192.222)
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Décret sur la protection des minorités

Décret sur la protection des minorités
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les art icles 83 et 136, lettre e, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes
2) , arrête : Champ d'application Article premier
1 Une minorité a droit à une représentation équitable, au sens de l'article 83 de la loi sur les comm unes, dans toutes les autorités élues exclusivement par un organe communal. Le droit de représentation des minorités au sens du présent décret ne leur donne pas exactement une part proportionnelle. Il est en règle générale assuré par un mode d'élection de type proportionnel.
2 Les dispositions du présent décret sont applicables par analogie : a) à l'élection des représentants de la commune dans une commission des écoles moyennes; b) à l'élection des représentants de la commune (délégués) dans un syndicat de com munes ou une association de communes d'autre nature.
3 Dans leurs règlements, les communes peuvent étendre la protection des minorités aux commissions spéciales. Définitions Art. 2
1 Les minorités politiques sont constituées par des groupes d'électeurs qui ont fait valoir en temps utile leur droit de représentation. Sont considérées comme majorités politiques, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 1, tous les autres groupes d'électeurs.
2 Les minorités politiques ne peuvent faire valoir u n droit de représentation que si elles sont constituées en associations au sens de l'article 60 du Code civil suisse
3) , associations ayant pour but une activité politique et dont l'existence après les élections semble assurée p our une période de fonctions au moins.
3 Le règlement communal peut accorder aux arrondissements communaux un droit de représentation (représentation locale), pour autant qu'un besoin objectivement fondé soit établi à cet effet. L'article 13 demeure ré servé. Droit de proposition

Art. 3 1 La minorité est en droit de proposer elle - même ses

représentants.
2 Pour garantir la possibilité d'un choix, la majorité peut demander une double proposition, pour autant que la minorité n'en subisse pas de préjud ice.
3 On admettra qu'il y a préjudice, notamment : a) lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats ayant les capacités nécessaires et disposant du temps voulu pour travailler au sein des autorités; b) lorsque le candidat proposé fait dé jà partie de l'autorité. Communication : délai
Art. 4
1 Les minorités informeront le conseil communal des nouvelles prétentions de représentation cinq jours au plus tard avant le scrutin. Des groupes d'électeurs ayant des raisons suffisantes de penser q u'ils appartiennent à la majorité sont censés avoir, par mesure de précaution, communiqué tacitement la prétention de minorité.
2 Les communes peuvent fixer un délai plus long dans leurs règlements.
3 La prétention qui résulte du premier tour de scrutin e st également valable pour d'autres scrutins éventuels. Délai non respecté
Art. 5
1 Si elle ne la communique pas dans les délais, la minorité perd sa prétention pour l'élection en cause.
2 Si la minorité ne donne pas suite à une demande fondée de présen ter une double proposition (art. 3, al. 2 et 3), son droit de représentation sera considéré comme satisfait lorsqu'est élu un autre représentant de la minorité que celui qu'elle avait proposé. Elections de renouvellement ou complémentaires
Art. 6
1 Si une minorité est déjà représentée au sein de l'autorité, n'émet pas une prétention plus élevée que précédemment et ne revendique pas un autre représentant, on admettra qu'elle a communiqué son ancienne prétention.
2 La minorité peut revendiquer une rep résentation plus forte que précédemment ou proposer de nouveaux représentants : a) lorsqu'ont lieu des élections ordinaires de renouvellement ou b) lorsque tous les groupes d'électeurs participent a des élections complémentaires. Examen de la prétention

Art. 7 Le conseil communal informe sans retard les autres groupes

d'électeurs des prétentions émises par la minorité, examine la situation avant le scrutin et s'emploie pour la prise en considération des prétentions fondées. Détermination des sièges a) Princi pe
Art. 8
1 Le nombre des suffrages obtenus par le candidat de la minorité' (M) est divisé par le nombre total des ayants droit au vote participant à l'élection (V). Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre des membres de l'autorité, c e nombre comprenant le président et les membres qui en font partie d'office (S). Fait donc règle la formule suivante : V S M 
2 Lors d'élections au scrutin secret, il sera tenu compte du nombre total des bulletins valables rentré s, y compris les blancs.
3 Si le calcul donne de 1,40 au moins à 2,80, la minorité a droit à un siège, de 2,81 au moins à 4,20, la minorité a droit à deux sièges, de 4,21 au moins à 5,70, la minorité a droit à trois sièges, de 5,71 au moins à 7,20, la min orité a droit à quatre sièges, de 7,21 au moins à 8,70, la minorité a droit à cinq sièges, de 8,71 au moins à 10,20, la minorité a droit a six sièges et ainsi de suite.
4 Dans leurs règlements, les communes peuvent accorder aux minorités un droit de représ entation plus étendu. b) Election par une autorité

Art. 9 Si une autorité est élue par une autre, le rapport des forces des

groupes politiques d'électeurs, tel qu'il se présentait au moment du dernier renouvellement de l'organe qui procède a l'élection, sera déterminant pour évaluer le nombre de sièges auxquels a droit la minorité. Nombre de voix déterminant
Art. 10
1 Si plusieurs candidats de la minorité appartenant au même groupe d'électeurs obtiennent des nombres de voix inégaux dans le même scrut in, c'est le plus petit nombre qui sert de base.
2 S'il y a plusieurs scrutins, le résultat obtenu par le candidat de la minorité lors du premier scrutin est déterminant. Réserve de preuves

Art. 11 1 Demeure réservée la preuve établie :

a) par la min orité qu'un nombre plus élevé de voix correspond mieux à sa force numérique et b) par les autres groupes d'électeurs intéressés que le nombre des voix obtenues par les candidats de la minorité en cause n'exprime pas sa force numérique réelle.
2 La preuve peut notamment être établie en se fondant sur le rapport des forces tel qu'il se présentait dans la commune lors d'élections de type proportionnel pour la même période de fonctions.
3 Des électeurs appartenant en même temps à un autre groupe déjà représenté da ns l'autorité en question ne peuvent être comptés au nombre d'une minorité.
4 Si une prétention de minorité existe au sens de l'article 8, et que cette prétention n'est pas reconnue par l'autorité communale compétente en vertu de l'article 11, alinéa 1, le ttre b, ou, inversement, si une prétention de minorité est satisfaite sur la base de l'article 11, alinéa 1, lettre a, alors qu'elle ne devrait pas exister aux termes de l'article 8, l'autorité communale compétente doit, en même temps que sa décision, comm uniquer aux parties en cause les motifs qui ont présidé à celle - ci. Imputation Art. 12 Celui qui est élu au sein d'une autorité, sur proposition d'un groupe d'électeurs, est considéré comme représentant de ce groupe jusqu'à l'expiration de la période de f onctions, même s'il se sépare de ce groupe. Droit de représentation local
Art. 13
1 Le droit de représentation local (art. 2, al. 3) ne doit pas porter atteinte au droit de représentation des minorités politiques (art. 2, al. 1).
2 Lorsque le règlement communal garantit des droits de représentation locaux, les groupes d'électeurs en tiendront compte.
3 Des dérogations au principe du premier alinéa demeurent réservées, lorsque, compte tenu de toutes les circonstances et pour éviter des cas de rigueur, le s droits de représentation locaux doivent primer les droits de représentation des groupes politiques d'électeurs mais à condition toutefois qu'il ne soit pas possible ou tolérable pour les groupes d'électeurs de les prendre en considération.
Procédure électorale a) Attribution des sièges de la majorité

Art. 14 1 Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats

élus de la minorité est inférieur à celui des sièges qui reviennent aux minorités (art. 8 et 9), seuls les sièges qui ne reviennent pas aux minorités pourront être pourvus par des candidats du (des) groupe (s) de la majorité.
2 S'ils ne se désistent pas volontairement, les candidats du (des) groupe(s) de la majorité qui ont été élus en obtenant le plus petit nombre de voix seront éli minés étant en surnombre, bien qu'ils aient obtenu la majorité des voix nécessaire prévue par le règlement communal. b) Attribution des sièges de la minorité

Art. 15 1 Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un

deuxième scrutin aura li eu pour pourvoir le siège de la minorité encore vacant. Lors de ce scrutin, ne seront valables que les votes qui se portent sur les candidats de cette minorité. Le deuxième tour pourra avoir lieu immédiatement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un scruti n aux urnes.
2 Si une double proposition n'a pas été présentée, un deuxième scrutin n'aura pas lieu et devront être déclarés élus, suivant le nombre de sièges qui leur revient, les candidats de la minorité qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, b ien qu'ils n'aient pas obtenu la majorité des voix qui serait normalement déterminante. Selon le règlement communal

Art. 16 1 Le règlement communal peut prévoir une procédure électorale

différente (art. 14 et 15).
2 Il peut notamment : a) d'une façon géné rale, permettre de déclarer élus, sans organiser un deuxième scrutin ni tenir compte de la majorité des voix qui serait normalement déterminante, le ou les candidats de la minorité qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin, ou b) pre scrire qu'un deuxième scrutin doit être toujours organisé pour pourvoir les sièges de la minorité, même si une double proposition n'a pas été présentée.
Entrée en vigueur

Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) du présent

décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 10 février 1976 sur la pro tection des minorités (RSB 172.222)
2) RSJU 190.11
3) RS 210
4) 1 er janvier 1979
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