Décret sur la protection des minorités
                            Décret  sur la protection des minorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  art  icles  83  et  136,  lettre  e,  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une minorité a droit à une représentation équitable, au  sens de l'article 83 de la loi sur les comm  unes, dans toutes les autorités  élues exclusivement par un organe communal. Le droit de représentation  des minorités  au  sens  du  présent décret  ne leur  donne  pas exactement  une  part  proportionnelle.  Il  est  en  règle  générale  assuré  par  un  mode  d'élection de  type proportionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du présent décret sont applicables par analogie :  a)  à  l'élection  des  représentants  de  la  commune  dans  une  commission  des écoles moyennes;  b)  à  l'élection  des  représentants  de  la  commune  (délégués)  dans  un  syndicat  de  com  munes  ou  une  association  de  communes  d'autre  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  leurs  règlements,  les  communes  peuvent  étendre  la  protection  des minorités aux commissions spéciales.  Définitions  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  minorités  politiques  sont  constituées  par  des  groupes  d'électeurs  qui  ont  fait  valoir  en  temps  utile  leur  droit  de  représentation.  Sont   considérées   comme   majorités   politiques,   sous   réserve   des  dispositions de l'article 4, alinéa 1, tous les autres groupes d'électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   minorités   politiques   ne   peuvent   faire   valoir   u  n   droit   de  représentation  que  si  elles  sont  constituées en  associations  au  sens  de  l'article 60 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  , associations ayant pour but une activité  politique et dont l'existence après les élections semble assurée p  our une  période de fonctions au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    règlement    communal    peut    accorder    aux    arrondissements  communaux  un  droit  de  représentation  (représentation  locale),  pour  autant qu'un besoin objectivement fondé soit établi à cet effet. L'article 13  demeure ré  servé.  Droit de  proposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La minorité est en droit de proposer elle - même ses
                            représentants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  garantir  la  possibilité  d'un  choix,  la  majorité  peut  demander  une  double  proposition,  pour  autant  que  la  minorité  n'en  subisse  pas  de  préjud  ice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On admettra qu'il y a préjudice, notamment :  a)  lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats  ayant  les  capacités  nécessaires  et  disposant  du  temps  voulu  pour  travailler au sein des autorités;  b)  lorsque  le candidat proposé fait dé  jà partie de l'autorité.  Communication :  délai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  minorités  informeront  le  conseil  communal  des  nouvelles  prétentions de représentation cinq jours au plus tard avant le scrutin. Des  groupes   d'électeurs   ayant   des   raisons   suffisantes   de   penser   q  u'ils  appartiennent à la majorité sont censés avoir, par mesure de précaution,  communiqué tacitement la prétention de minorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent fixer un délai plus long dans leurs règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  prétention  qui  résulte  du  premier  tour  de  scrutin  e  st  également  valable pour d'autres scrutins éventuels.  Délai non  respecté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  elle  ne  la communique  pas  dans  les  délais,  la  minorité  perd  sa prétention pour l'élection en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la minorité ne donne pas suite à une demande fondée de présen  ter  une double proposition (art. 3, al. 2 et 3), son droit de représentation sera  considéré  comme  satisfait  lorsqu'est  élu  un  autre  représentant  de  la  minorité que celui qu'elle avait proposé.  Elections de  renouvellement  ou  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  une minorité est déjà représentée au sein de l'autorité, n'émet  pas une prétention plus élevée que précédemment et ne revendique pas  un  autre  représentant,  on  admettra  qu'elle  a  communiqué  son ancienne  prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   minorité   peut   revendiquer   une   rep  résentation   plus   forte   que  précédemment ou proposer de nouveaux représentants :  a)  lorsqu'ont lieu des élections ordinaires de renouvellement ou  b)  lorsque  tous  les  groupes  d'électeurs  participent  a  des  élections  complémentaires.  Examen de la  prétention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le conseil communal informe sans retard les autres groupes
                            d'électeurs  des  prétentions  émises  par  la  minorité,  examine  la  situation  avant   le   scrutin   et   s'emploie   pour   la   prise   en   considération   des  prétentions fondées.  Détermination  des sièges  a) Princi  pe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre des suffrages obtenus par le candidat de la minorité'  (M)  est  divisé  par  le  nombre  total  des  ayants  droit  au  vote  participant  à  l'élection (V). Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre  des  membres  de  l'autorité,  c  e  nombre  comprenant  le  président  et  les  membres qui en font partie d'office (S).  Fait donc règle la formule suivante :  V  S  M  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors d'élections au scrutin secret, il sera tenu compte du nombre total  des bulletins valables rentré  s, y compris les blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le calcul donne  de 1,40 au moins à 2,80, la minorité a droit à un siège,  de 2,81 au moins à 4,20, la minorité a droit à deux sièges,  de 4,21 au moins à 5,70, la minorité a droit à trois sièges,  de 5,71 au moins à 7,20, la min  orité a droit à quatre sièges,  de 7,21 au moins à 8,70, la minorité a droit à cinq sièges,  de 8,71 au moins à 10,20, la minorité a droit a six sièges et ainsi de suite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans leurs règlements, les communes peuvent accorder aux minorités  un droit de représ  entation plus étendu.  b) Election par  une autorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Si une autorité est élue par une autre, le rapport des forces des
                            groupes  politiques  d'électeurs,  tel  qu'il  se  présentait  au  moment  du  dernier   renouvellement   de   l'organe   qui   procède   a   l'élection,  sera  déterminant  pour  évaluer  le  nombre  de  sièges  auxquels  a  droit  la  minorité.  Nombre de voix  déterminant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  plusieurs  candidats  de  la  minorité  appartenant  au  même  groupe  d'électeurs  obtiennent  des  nombres  de  voix  inégaux  dans  le  même scrut  in, c'est le plus petit nombre qui sert de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  y  a  plusieurs  scrutins,  le  résultat  obtenu  par  le  candidat  de  la  minorité lors du premier scrutin est déterminant.  Réserve de  preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Demeure réservée la preuve établie :
                            a)  par  la min  orité  qu'un  nombre  plus élevé  de  voix  correspond mieux  à  sa force numérique et  b)  par les autres groupes d'électeurs intéressés que le nombre des voix  obtenues par les candidats de la minorité en cause n'exprime pas sa  force numérique réelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La preuve peut  notamment être établie en se fondant sur le rapport des  forces  tel  qu'il  se  présentait  dans  la  commune  lors  d'élections  de  type  proportionnel pour la même période de fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  électeurs  appartenant  en  même  temps  à  un  autre  groupe  déjà  représenté  da  ns  l'autorité  en  question  ne  peuvent  être  comptés  au  nombre d'une minorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si une prétention de minorité existe au sens de l'article 8, et que cette  prétention  n'est  pas  reconnue  par  l'autorité  communale  compétente  en  vertu de l'article 11, alinéa 1, le  ttre b, ou, inversement, si une prétention  de minorité est satisfaite sur la base de l'article 11, alinéa 1, lettre a, alors  qu'elle   ne   devrait   pas   exister   aux   termes   de   l'article   8,   l'autorité  communale   compétente   doit,   en   même   temps   que   sa   décision,  comm  uniquer aux parties en cause les motifs qui ont présidé à celle  -  ci.  Imputation  Art.  12  Celui  qui  est  élu  au  sein  d'une  autorité,  sur  proposition  d'un  groupe  d'électeurs,  est  considéré  comme  représentant  de  ce  groupe  jusqu'à l'expiration de la période de f  onctions, même s'il se sépare de ce  groupe.  Droit de  représentation  local
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit de représentation local (art. 2, al. 3) ne doit pas porter  atteinte au droit de représentation des minorités politiques (art. 2, al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  règlement  communal  garantit  des  droits  de  représentation  locaux, les groupes d'électeurs en tiendront compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  dérogations  au  principe  du  premier  alinéa  demeurent  réservées,  lorsque,  compte  tenu de  toutes  les  circonstances et pour éviter  des  cas  de  rigueur,  le  s  droits  de  représentation  locaux  doivent  primer  les  droits  de  représentation  des  groupes  politiques  d'électeurs  mais  à  condition  toutefois   qu'il   ne   soit   pas   possible   ou   tolérable   pour   les   groupes  d'électeurs de les prendre en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  électorale  a) Attribution des  sièges de la  majorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats
                            élus  de  la  minorité  est  inférieur  à  celui  des  sièges  qui  reviennent  aux  minorités  (art.  8  et  9),  seuls  les  sièges  qui  ne  reviennent  pas  aux  minorités pourront être pourvus par des candidats du (des) groupe (s) de  la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'ils  ne  se  désistent  pas  volontairement,  les  candidats  du  (des)  groupe(s) de la majorité qui ont été élus en obtenant le plus petit nombre  de  voix  seront  éli  minés  étant  en  surnombre,  bien  qu'ils  aient  obtenu  la  majorité des voix nécessaire prévue par le règlement communal.  b) Attribution des  sièges de la  minorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un
                            deuxième  scrutin  aura  li  eu  pour  pourvoir  le  siège  de  la  minorité  encore  vacant.  Lors  de  ce  scrutin,  ne  seront  valables  que  les  votes  qui  se  portent sur les candidats de cette minorité. Le deuxième tour pourra avoir  lieu  immédiatement,  pour  autant  qu'il  ne  s'agisse  pas  d'un  scruti  n  aux  urnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  double  proposition  n'a  pas  été  présentée,  un  deuxième  scrutin  n'aura pas lieu et devront être déclarés élus, suivant le nombre de sièges  qui  leur  revient,  les  candidats  de  la  minorité  qui  auront  obtenu  le  plus  grand nombre de voix, b  ien qu'ils n'aient pas obtenu la majorité des voix  qui serait normalement déterminante.  Selon le  règlement  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le règlement communal peut prévoir une procédure électorale
                            différente (art. 14 et 15).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment :  a)  d'une  façon  géné  rale,  permettre  de  déclarer  élus,  sans  organiser  un  deuxième  scrutin  ni  tenir  compte  de  la  majorité  des  voix  qui  serait  normalement déterminante, le ou les candidats de la minorité qui ont  obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin, ou  b)  pre  scrire  qu'un  deuxième  scrutin  doit  être  toujours  organisé  pour  pourvoir  les  sièges  de  la  minorité,  même  si  une  double  proposition  n'a pas été présentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 10 février 1976 sur la pro  tection des minorités (RSB 172.222)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979