Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale (764.3)
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Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale

Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, les cantons participants, se fondant sur l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale 1 ) , concluent le concordat suivant: I. But et portée Article premier 1 Les cantons concordataires conviennent: a) d'établir des prescriptions uniformes donnan t une base aussi sûre que possible à l'exploitation des installations visées par le concordat, sans augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation; b) d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux cantons son préavis sur des questions techniques; c) d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.
2 Les demi - cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.

Art. 2 1 Le concordat s'applique à tous les téléphériques servant a u transport

de personnes ou de marchandises. En sont exceptés: a) les téléphériques soumis à une concession fédérale; b) les téléphériques servant uniquement au transport des marchandises, en tant qu'ils ne peuvent mettre en danger la circulation ou les in stallations publiques.
2 Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente.
3 Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels. II. Construction et exploitat ion des installations

Art. 3 1 L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par

le concordat sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel l'installation doit être établie et exp loitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les cantons en cause.
2 En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux déf auts ou dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable. RLN II 298
1 ) RS 101
d'expropriation conformément à la législation cantonale.

Art. 5

1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou l'installation elle - même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier, aux dispositions du présent co ncordat et du règlement y afférent et notamment si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus.
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compéte nt par un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement.

Art. 6

1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état .
2 Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.
3 Le canton compétent peut fixe r un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle techniq ue peut, au sens de l'article 12, alinéa 2, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation.

Art. 7

1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné – o u pas donné en temps voulu – suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux - mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification de l 'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité, appartient aux cantons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution. III. Organisation

Art. 8 1 Les organes du concordat sont la conférence, le bureau et les

vérificateurs des comptes.
2 Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux délibérations.

Art. 9

1 L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel et un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de l a conférence.
2 Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide. La conférence a les attributions suivantes: l'autorisation
téléphériques et skilifts visés par le concordat;
2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes du concordat et le service de contrôle technique, un cahier des charges pour le service de contrôle technique et un règlement des émoluments;
3. élire les membres du bureau et le secrétaire avec mandat de cinq ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal des Travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme approprié;
4. élire deux vérificateurs de comptes;
5. désigner un service de contrôle technique;
6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les contributions des cantons;
7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution uniforme des dispositions du concordat.
3 La conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moi ns un quart des cantons concordataires.
4 Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.

Art. 1 0 1 Le bureau se compose du président, du vice - président et d'un autre

membre de la conférence. Le secrétaire et le chef du service de contrôle technique prennent part aux séances du bureau avec voix délibérative.
2 Le bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes:
1. préparer et exécuter les décisions de la conférence;
2. surveiller le service de contrôle technique;
3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes annuels e t faire les propositions pour le budget;
4. rédiger le rapport de gestion;
5. tenir le procès - verbal lors des séances de la conférence.
3 La conférence peut lui confier d'autres tâches.
4 Le bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux v érificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les renseignements nécessaires sur la gestion.

Art. 11 Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la

comptabilité du bureau et font rapport à la conférence .

Art. 12

1 Le service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes:
1. donner son préavis sur les projets;
2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au bureau et aux cantons compétents;
5. conseiller les organes de la conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de nouvelles dispositi ons, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
6. fournir au bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.
2 En cas de danger imminent, le service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation i mmédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compéte nt.
3 La conférence peut confier d'autres tâches au service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devr a être établi.

Art. 13 1 Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont

assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.
2 Les émoluments relatifs à l'activité du service de contr ôle technique sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.
3 Un règlement des émoluments sera établi.
4 Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance des installation s.

Art. 14 Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.

Art. 15 1 Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve

au moins une des installations visées par le concordat.
2 Un canton p eut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis. IV. Dispositions finales

Art. 16 1 Les ins tallations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du

concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.
2 Après l'entrée en vigueur du concordat, les canton s octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, et tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.
3 Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.
strictes des cantons, ou de la caisse nationale, pour les installations de téléphériques et skilifts soumises à l'assurance obligatoire.
2 Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets.

Art. 18 Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins

cinq cantons 2 ) . Cantons adhérents: RS 743.22.
2 ) Le canton de Neuchâtel est partie au concordat depuis le 9 janvier 1954
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