Règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’héb... (I 2 21.01)
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Règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement

arrête : Titre I Dispositions générales Chapitre I Généralités
Art. 1 (28) Autorités compétentes
1 Le département de la sécurité et de l'économie (36) (ci-après : département) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Le service du commerce (ci-après : service) reçoit et instruit les requêtes et délivre les autorisations prévues par la loi. Il prononce les mesures et les sanctions administratives prévues par la loi. (29)
3 (29)
4 Le chef du poste de police du quartier où se situe l'établissement, ou son remplaçant, reçoit et instruit les requêtes et délivre les autorisations : a) de prolongations de l'horaire d'exploitation ponctuelles, pour un ou plusieurs soirs, prévues pour les cafés-restaurants à l'article 18, lettre A, 1 er paragraphe, de la loi; b) de danse, d'animation et de spectacles ponctuelles pour un soir seulement, prévues aux articles 59 et 62 de la loi. Chapitre II Procédure Section 1 Requêtes

Art. 2 Objet Doivent faire l’objet d’une requête : a) l’autorisation d’exploiter un établissement (art. 4 de la loi); b) l’autorisation d’exploiter un établissement à titre précaire (art. 7 de la loi); c) l’inscription aux examens en vue de l’obtention du certificat de capacité (art. 9 de la loi); d) l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation des cafés-restaurants (art. 18, lettre A, de la loi); (13)

e) l’autorisation de poursuivre l’exploitation des cafés-restaurants au-delà des heures de fermeture légales (art. 23, al. 2, de la loi); (13) f) l’autorisation ponctuelle ou permanente d’admettre des mineurs dès 16 ans dans les dancings (art. 29, al. 2, 3 e phrase, de la loi); (13) g) l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs dans les cabarets-dancings (art. 29, al. 3, de la loi); (13)
h) (19)
i) (19)
j) (19) k) l’autorisation de danse (art. 59 de la loi); (13) l) l’autorisation d’animation et spectacles (art. 62 de la loi). (13)
Art. 3
1 (19)
2 Doivent être déposées 15 jours à l’avance, les requêtes prévues : a) pour l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation des cafés ‑ restaurants si la demande est mensuelle, trimestrielle ou annuelle; b) pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande est mensuelle, trimestrielle ou annuelle. (13)
3 Doivent être déposées 5 jours à l’avance les requêtes prévues : a) pour l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation des cafés ‑ restaurants, si la demande est ponctuelle pour plusieurs soirs; b) pour l’autorisation de poursuivre l’exploitation des cafés-restaurants au ‑ delà des heures de fermeture légales; c) pour l’autorisation ponctuelle ou permanente d’admettre des mineurs dès 16 ans dans les dancings; d) pour l’autorisation d’abaissement de l’âge d’admission des mineurs dans les cabarets-dancings; e) pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande est ponctuelle pour plusieurs soirs. (13)
4 En cas d’imprévu, peuvent exceptionnellement être déposées le jour même, les requêtes prévues : a) pour l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation d’un café-restaurant, si la demande ne vise qu’un seul soir; b) pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande ne vise qu’un seul soir. (13)
Art. 4 Forme
1 Sauf exception prévue à l'alinéa 2, toutes les requêtes doivent être formulées par écrit. Elles ne sont recevables que présentées au moyen de la formule adéquate édictée par l'autorité compétente. (28)
2 En cas d’imprévu, les requêtes ponctuelles, valables pour un soir seulement, visées à l’article 3, alinéa 4, du présent règlement, peuvent être faites par téléphone. (13)
Art. 5 Pièces à produire
1 A toute demande d’autorisation d’exploiter, le requérant doit joindre les documents suivants (art. 13, al. 1, de la loi) : a) une attestation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant certifiant qu'il a le plein exercice des droits civils; (35) b) un extrait du casier judiciaire central (art. 5, al. 1, lettre d, de la loi); c) le contrat de bail relatif aux locaux, s’il n’en est lui-même propriétaire (art. 5, al. 1, lettre g, de la loi).
2 A toute demande d’autorisation d’exploiter un cercle, le requérant doit joindre les documents complémentaires suivants : a) la liste nominative des membres du comité; b) la liste nominative des membres du cercle; c) les statuts et les éventuels règlements du cercle.
3 En cas de création, de changement de catégorie, d’agrandissement et de transformation d’un établissement voué à la restauration et au débit de boissons, le requérant doit produire, en 3 exemplaires, des plans au 1:100, clairs, précis et cotés de tous les étages (sous-sols, caves et combles compris) avec indication de l’affectation des différents locaux, ainsi que de toutes les installations fixes mentionnées à l’article 38 du présent règlement. En cas d’agrandissement et de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleurs conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir ou à supprimer, et rouge pour ce qui est à construire ou à ajouter.
4 En cas de création, de changement de catégorie, d’agrandissement et de transformation d’un établissement voué à l’hébergement, le requérant doit préciser le nombre de chambres ainsi que le nombre de personnes pouvant être accueillies et produire, en 3 exemplaires, des plans au 1:100, clairs, précis et cotés des différentes salles à boire, ainsi que de toutes les installations fixes mentionnées à l’article 38 du présent règlement. En cas d’agrandissement et de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleurs conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir ou à supprimer, et rouge pour ce qui est à construire ou à ajouter. Section 2 Autorisation
Art. 6 Contrôle des conditions d’octroi
1 Le service contrôle les pièces produites et vérifie encore que le requérant : a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis d'établissement, ou visé par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant
l'établissement. (29)
2 Il procède au calcul de la superficie d’exploitation des établissements voués à la restauration et au débit de boissons, sur la base des plans produits par le requérant et conformément aux critères mentionnés à l’article 38, alinéa 2, du présent règlement.
Art. 7 (29) Enquête de police Le service sollicite une enquête de police, aux fins de s'assurer que le requérant répond aux conditions énumérées à l'article 5, alinéas 1, lettre d, et 2, de la loi.
Art. 8 Décisions
1 Le service délivre les autorisations qui sont de son ressort, au sens de l'article 1 du règlement. (29)
2 En principe, toutes les décisions sont notifiées par écrit. En cas d’imprévu ou d’urgence, une décision peut être notifiée oralement; dans ce cas, elle doit être confirmée par écrit.
3 Les décisions contiennent toutes les conclusions et réserves nécessaires à leur bonne application.
4 En cas de création, de changement de catégorie, d’agrandissement ou de transformation d’un établissement voué la restauration et au débit de boissons ou à l’hébergement, il est joint à la décision, dont ils font partie intégrante, les plans au 1:100 « ne varietur », portant mention de la surface d’exploitation autorisée. Chapitre III Certificat de capacité Section 1 Dispositions générales
Art. 9 (29) Organisation des examens Le service organise chaque année 2 à 3 sessions de l'examen nécessaire à l'obtention du certificat de capacité (art. 5, al. 1, lettre c, de la loi).
Art. 10 (29) Inscription aux examens Toute personne qui désire obtenir le certificat de capacité doit s'inscrire par écrit, sur formule officielle, auprès du service, dans le délai rendu public par l'insertion annonçant, dans la Feuille d'avis officielle, l'organisation de chaque session d'examen. Section 2 Dispenses
Art. 11 (18) Dispense du certificat de capacité Ne nécessitent pas un certificat de capacité (art. 9, al. 2, de la loi) : a) l’exploitation d’une cantine, pour autant qu’elle n’assure pas un service de restauration; b) l’exploitation d’un cercle, pour autant qu’il n’assure pas un service de restauration; c) l’exploitation d’un club sportif, pour autant qu’il n’assure pas un service de restauration; d) l’exploitation d’une buvette permanente, pour autant qu’elle n’assure pas un service de restauration; e) l’exploitation d’une pension de famille, pour autant qu’elle n’assure pas un service de restauration; f) l’exploitation d’un foyer, pour autant qu’il n’assure pas un service de restauration; g) l’exploitation d’une auberge de jeunesse, pour autant qu’elle n’assure pas un service de restauration; h) l’exploitation d’une buvette temporaire; i) l’exploitation d’un camping.
Art. 12 Dispense complète de l’examen Sont dispensés complètement de l’examen les titulaires d’un diplôme de capacité délivré par l’école professionnelle Vieux-Bois Genève (art. 10 de la loi).
Art. 13 Dispenses partielles
1 Sont partiellement dispensés de l'examen (art. 10 de la loi) : a) les personnes qui ont exercé la profession en Suisse ou dans la Communauté européenne, en mesure de justifier d'une formation équivalente à celle délivrée par le service. Dans ce cas, le candidat passe uniquement l'examen concernant la loi et le règlement relatifs à la profession (art. 20, al. 1, lettre a, chiffre 1°, du présent règlement); (29) b) les titulaires d'un diplôme de capacité délivré par des écoles professionnelles reconnues par le service. Le candidat passe uniquement l'examen concernant la loi et le règlement relatifs à la profession (art. 20, al. 1, lettre a, chiffre 1°, du présent règlement); (29) c) les titulaires d'un CFC de cuisinier, de boucher-charcutier-traiteur, de boulanger-pâtissier et de confiseur-pâtissier-glacier qui souhaitent exploiter une buvette permanente n'assurant qu'un service de petite restauration au sens de l'article 28A du présent règlement (à l'exclusion de tout autre établissement). Les candidats passent uniquement les examens suivants : lois et règlements relatifs à la profession, loi fédérale sur l'alcool, prévention des incendies, drogue et prévention des dépendances, alcool au volant, aspects environnementaux, droit des denrées alimentaires, hygiène et sécurité alimentaire, droit du travail – CCNT, salaires et assurances sociales (art. 20, al. 1, lettre a, chiffres 1, 2, 3, 5, 6 et 7, lettre b, chiffres 1 et 2, et lettre c, chiffres 2 et 3, du présent règlement). (37)
2 Les personnes visées à l’alinéa 1 n’ont pas droit au certificat de capacité. Section 3 Commission d’examen
Art. 14 (30) Composition Le Conseil d’Etat nomme, sur proposition du département et des associations professionnelles intéressées, une commission d’examen composée de 10 à 20 membres.
Art. 15 Organisation
1 La commission d'examen est présidée par un membre désigné par le département. (28)
2 Un membre de la commission d'examen évalue les épreuves portant sur la ou les matières correspondant à son domaine d'expertise. (37)
3 La commission se réunit en séance plénière, à huis clos, pour statuer sur les résultats d’ensemble. Elle siège valablement lorsque la majorité des membres sont présents.
4 Le département met un secrétaire à la disposition de la commission.
Art. 16 (30) Rémunération Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 16A (37) Plan d'études
1 La commission d'examen élabore un plan d'études, déterminant notamment les connaissances exigées des candidats, les bases légales, réglementaires et documentaires servant de base aux questions d'examen, ainsi que les supports à la disposition des candidats lors des épreuves.
2 Le plan d'études comprend également toutes informations utiles relatives à l'organisation et aux résultats des examens.
3 La commission d'examen actualise le plan d'études si nécessaire, notamment en fonction de l'évolution des matières prévues à l'article 20 du présent règlement.
4 Le plan d'études est mis à disposition des candidats et des organismes de formation au sens de l'article 11 de la loi, au plus tard au moment de l'ouverture des inscriptions aux examens.
Art. 17 Communication des résultats Le président de la commission d’examens délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.
Art. 18 (29) Registre Le service tient un registre mentionnant les noms et prénoms des candidats et le résultat de l'examen. Section 4 Examens
Art. 19 Nature des examens
1 Les examens comprennent uniquement des épreuves écrites. (22)
2 Ils ne sont pas publics.
Art. 20 (37) Matière des examens
1 Les examens portent sur 3 modules, composés respectivement des matières suivantes : a) module 1 : 1° loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, et son règlement d'exécution, du 31 août 1988,
5° drogue et prévention des dépendances, 6° alcool au volant, 7° aspects environnementaux; b) module 2 : 1° droit des denrées alimentaires, 2° hygiène et sécurité alimentaire, 3° cuisine, produits du terroir et entretien – nettoyage; c) module 3 : 1° connaissances de droit, 2° droit du travail – CCNT, 3° salaires et assurances sociales, 4° santé et sécurité au travail.
2 Chaque module se décompose en autant d'épreuves écrites qu'il existe de matières au sens de l'alinéa 1.
Art. 21 (37) Notes
1 Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème de notes allant de 0 à 6, avec une incrémentation d'une demi-note.
2 Pour obtenir le certificat, le candidat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) obtenir à chaque module au minimum un nombre de points équivalent à la note 4; b) ne pas obtenir à plus d'une épreuve par module un nombre de points équivalent ou inférieur à la note 2.
Art. 22 Echecs
1 Le candidat qui ne réussit pas tous les modules a l'obligation de s'inscrire et de se présenter à la session suivante, pour subir à nouveau toutes les épreuves du ou des modules dans lesquels il a échoué. Il a la même obligation après un deuxième échec. (37)
2 En cas d'échec dans un module, les notes égales ou supérieures à 5 dans une ou plusieurs épreuves du module sont acquises et définitives. (37)
3 Le défaut et le désistement sans motif valable sont assimilés à un échec total.
4 Le candidat qui a subi 3 échecs totaux ou partiels successifs ne peut plus se réinscrire à une session d’examens pendant une période de 7 ans, à compter de son troisième échec. A l’expiration de ce délai, le candidat qui désire se réinscrire est tenu de subir la totalité des examens et dispose à nouveau de 3 tentatives.
Art. 23 Fraudes Toute fraude ou tentative de fraude entraîne, pour le candidat, l’une des sanctions suivantes prononcées par la commission, selon la gravité du cas : a) la diminution ou l’annulation de la note de l’examen considéré; b) l’annulation de la session d’examens.
Art. 24 Réclamations
1 Le résultat de l’examen peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de 30 jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examen.
2 Il peut être recouru dans un délai de 30 jours, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (33) , contre la décision du président de la commission.
Art. 25 (29) Délivrance du certificat de capacité Le service délivre un certificat de capacité contresigné par le président de la commission au candidat qui a réussi l'examen. Titre II Restauration et débit de boissons Chapitre I Catégories d’établissements
Art. 26 Etablissements à caractère public
1 Les cafés-restaurants, les dancings, les cabarets-dancings, les buvettes permanentes et les buvettes temporaires sont des établissements à caractère public (art. 17, al. 1, lettres A, F, G, H et I, de la loi).
2 Toute personne répondant aux conditions de l’article 28 de la loi doit non seulement pouvoir entrer librement et sans condition dans ces établissements, mais encore y être servie.
3 Une finance d’entrée ne peut être exigée que dans les dancings, les cabarets-dancings et les autres établissements dans lesquels des activités accessoires de divertissement sont organisées. Elle ne doit en aucun cas être prohibitive, ni de nature à dissuader la clientèle, ou encore à conférer à l’établissement un caractère privé.
Art. 27 Etablissements à caractère privé
1 Les cantines, les cercles, les clubs sportifs et les pensions sont des établissements à caractère privé (art. 17, al. 1, lettres B, C, D et E, de la loi).
2 L’accès à ces établissements est en principe réservé aux seules personnes porteuses d’une carte de membre ou de tout autre signe distinctif.
3 Le service peut toutefois tolérer que, à titre exceptionnel, les membres se fassent accompagner d'un ou deux parents ou amis, à la condition que le caractère privé de l'établissement soit sauvegardé. Cette tolérance peut être supprimée en cas d'abus. (29)
4 Le service est habilité à faire vérifier en tout temps l'identité des personnes qui se trouvent dans les établissements à caractère privé. (29)
Art. 28 Etablissements assurant un service de restauration
1 Est considéré comme assurant un service de restauration (art. 18, lettre A, 2 e paragraphe de la loi) tout établissement qui dispose d’une cuisine et qui offre un choix de mets cuisinés sur place. (19)
2 Pour pouvoir bénéficier de la prolongation de l’horaire d’exploitation (art. 18, lettre A, 2 e paragraphe de la loi), l’établissement doit assurer un service de restauration chaude jusqu’à 1 h 30.
Art. 28A (25) Buvette permanente assurant un service de petite restauration Est considérée comme assurant un service de petite restauration au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre c, du présent règlement, toute buvette permanente qui offre des mets simples, notamment des omelettes, soupes, salades, croque-monsieur, ainsi que des mets prêts à cuire (à l'exclusion des plats du jour), dont la préparation n'exige que des connaissances professionnelles et des installations de cuisine élémentaires. Chapitre II Obligations du propriétaire
Art. 29 Désignation de l’exploitant La désignation de l’exploitant (art. 19, al. 1, de la loi) est effectuée par le propriétaire de l’établissement en contresignant la formule de requête d’autorisation d’exploiter.
Art. 30 Changement de propriétaire L’annonce du changement de propriétaire (art. 20 de la loi) doit être faite par écrit. Chapitre III Obligations de l’exploitant
Art. 31 Exploitation personnelle et effective
1 Un exploitant peut être autorisé à exploiter jusqu'à 3 établissements, pour autant que, dans ce cas, il n'exerce aucune autre activité professionnelle. Sur demande motivée de l'exploitant, le service peut exceptionnellement l'autoriser à exploiter plus de 3 établissements, s'il prouve qu'il est en mesure d'assurer une exploitation personnelle et effective de chaque établissement. Le service, dans le cadre de sa décision, prend notamment en compte les critères suivants : a) l'unicité de l'immeuble dans lequel sont situés les établissements ou plusieurs d'entre eux; b) la simplicité de la gestion des établissements; c) les qualifications professionnelles de l'exploitant dans le domaine de la gestion d'établissements visés par la loi. (32)
2 Toutefois, l’exploitation simultanée d’un café-restaurant et d’un cercle, d’un dancing ou d’un cabaret-dancing n’est pas autorisée.
Art. 32 Remplacement de l’exploitant
1 L’exploitant doit désigner une personne compétente et instruite de ses devoirs, qui soit en mesure de le remplacer immédiatement lors de toute absence, même fortuite, de sa part.
2 Ce mode de remplacement ne peut excéder 3 mois.
3 Au-delà de ce délai, le service doit être saisi soit d'une requête d'autorisation d'exploiter à titre précaire (art. 7 de la loi), soit d'une nouvelle requête d'autorisation d'exploiter (art. 4 de
1 Est considéré comme empêchement de longue durée (art. 7, al. 1, de la loi) : a) toute maladie ou accident grave entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois, dûment établie par certificat médical; b) tout placement à des fins d'assistance de plus de 3 mois lorsqu'il n'est pas motivé par des faits justifiant une mesure ou sanction administrative (art. 67 à 74 de la loi). (35)
2 En cas de décès ou d'empêchement de l'exploitant, son conjoint, son partenaire enregistré, ou à défaut un proche parent ou tout autre membre du personnel de l'établissement, doit en informer le service sans délai. (29)
3 Celui qui requiert une autorisation d’exploiter à titre précaire doit : a) être en possession d’une autorisation de travailler à l’année à Genève; b) remplir les conditions de l’article 5, alinéa 1, lettres b, d et e, de la loi; c) avoir, pendant les 5 ans qui précèdent la requête, pris une part effective et prépondérante dans l'exploitation de l'établissement si le requérant est le conjoint, le partenaire enregistré ou un proche parent de l'exploitant, ou exercé la profession si le requérant est un employé de l'exploitant. (27)
Art. 34 Indication des prix L’indication des prix nets des mets et boissons (art. 24 de la loi) doit être effectuée soit par des affiches apposées de façon visible à l’entrée de l’établissement, à un endroit accessible à la clientèle, soit par des cartes qui doivent être disponibles en tout temps.
Art. 35 Registre du personnel
1 Les exploitants de cafés-restaurants, dancings et cabarets-dancings doivent avoir un registre du personnel constamment tenu à jour et mentionnant l’identité, le domicile, les dates de début et de fin d’engagement ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement (art. 25 de la loi).
2 Les exploitants des autres catégories d'établissements ne sont tenus d'avoir un tel registre que sur demande du service ou des services de police. (29)
Art. 36 Droit d’accès de l’autorité L’utilisation de tout système, notamment vidéo, permettant de prévenir le contrôle de l’autorité est strictement interdite durant les heures d’ouverture des établissements (art. 26, al. 2, de la loi).
Art. 37 (19) Annonce des changements de propriétaires et de cessations d’exploitation L’annonce du changement de propriétaire et de la cessation d’exploitation (art. 27 de la loi) doit être faite par écrit.
Art. 37A (5) Restrictions d’accès fondées sur l’âge
1 L’exploitant doit prendre toutes les mesures utiles pour respecter les prescriptions relatives aux différentes limites d’âge (art. 29, 49, al. 1, lettre a, 61, 64 et 66, de la loi). (13)
2 En cas de doute, il est tenu d’exiger la production d’une pièce d’identité.
Art. 37B (13) Restrictions relatives aux dancings autorisés à admettre les mineurs
1 Les dancings autorisés à admettre les mineurs dès 16 ans doivent fermer leurs portes à 2 h au plus tard.
2 Lorsque la danse est organisée spécialement à l'intention de mineurs de 16 à 18 ans, le service est habilité à déroger à l'alinéa 1 et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions, notamment en interdisant le débit de boissons alcooliques. (29)
Art. 37C (13) Restrictions relatives aux cabarets-dancings autorisés à admettre des mineurs de moins de 18 ans
1 Les cabarets-dancings autorisés à admettre les mineurs dès 16 ans doivent fermer leurs portes à 2 h au plus tard.
2 Lorsque les attractions sont organisées spécialement à l'intention de mineurs de 16 à 18 ans, le service est habilité à déroger à l'alinéa 1 et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions, notamment en interdisant le débit de boissons alcooliques. (29) Chapitre IV Conditions relatives aux établissements
Art. 38 (32) Surface utile
1 Est réputée surface utile celle désignée comme telle par le service sur le plan « ne varietur » joint à la décision (art. 8, al. 4, du règlement).
2 Ne sont pas compris dans la surface utile : a) les cuisines; b) les sanitaires; c) les vestiaires et halls d'entrée, pour autant qu'il s'agisse de locaux séparés ou d'installations fixes figurant sur le plan; d) les comptoirs et les zones affectés au service; e) les escaliers; f) les zones de sécurité à proximité des portes d'accès, des sorties de secours et des escaliers; g) les colonnes, piliers ou autres obstacles fixes permanents; h) les terrasses.
Art. 39 Enseignes et risques de confusion
1 Les enseignes de nature à créer une confusion quant à la catégorie à laquelle appartient un établissement sont interdites (art. 32, al. 3, de la loi).
2 L’appellation « club privé » ne peut en aucun cas être utilisée pour désigner un établissement à caractère public au sens de l’article 26 du règlement.
Art. 40 Changement d’enseigne L’annonce du changement d’enseigne (art. 32, al. 4, de la loi) doit être faite par écrit.
Art. 41 Noms du propriétaire et de l’exploitant Le propriétaire et l’exploitant d’une cantine, d’un cercle ou d’un club sportif n’ont pas le droit de faire figurer leurs noms sur la porte de l’établissement (art. 32, al. 2, de la loi).
Art. 42 (19)
Art. 43 (24)

Art. 44 (29) Cercles L'exploitant est tenu d'annoncer par écrit au service toute modification des statuts, de la liste des membres ou de la composition du comité. [Art. 45, 46, 47, 48] (19)

Titre III Hébergement Chapitre I Obligations du propriétaire
Art. 49 Renvoi Le propriétaire est soumis aux obligations prévues par les articles 29 et 30 du présent règlement. Chapitre II Obligations de l’exploitant
Art. 50 Renvoi L’exploitant est soumis aux obligations prévues aux articles 31 à 34, 35, alinéa 2, 36 et 37 du présent règlement.
Art. 51 Bulletins d’arrivée et livre de police
1 Les bulletins d’arrivée peuvent être imprimés et remplis par l’exploitant, pour autant qu’ils contiennent les mêmes éléments que les bulletins d’arrivée officiels et qu’ils aient été agréés par les services de police. (3)
2 L’exploitant doit tenir un livre de police dans lequel il transcrit régulièrement et par ordre chronologique les bulletins d’arrivée. Il doit également inscrire, sans omission, les dates de départ.
3 Les livres de police doivent être conservés au moins pendant 5 ans.
Titre IV Activités accessoires de divertissement Chapitre I Danse
Art. 52 Caractère accessoire
1 La surface réservée à la danse ne doit pas dépasser le quart de la superficie d’exploitation autorisée (art. 8, al. 4, et 38 du présent règlement).
2 Les installations ne peuvent pas être, en principe, permanentes. Toutefois, selon la catégorie et la grandeur de l'établissement, ainsi que la fréquence des soirées dansantes, le service peut admettre certaines installations permanentes. (29)
Art. 53 (23) Chapitre II Animation et spectacles
Art. 54 Caractère accessoire
1 La surface réservée à l’animation ou à la présentation de spectacles ne doit pas dépasser le quart de la superficie d’exploitation autorisée (art. 8, al. 4, et 38 du présent règlement).
2 Les installations ne peuvent pas être, en principe, permanentes. Toutefois, selon la catégorie et la grandeur de l'établissement, ainsi que la fréquence des soirées durant lesquelles une animation ou des spectacles sont présentés, le service peut admettre certaines installations permanentes. (29)
Art. 55 (23) Titre V Emoluments et taxes Chapitre I Emoluments
Art. 56 (32) Montant Les autorités mentionnées à l'article 1 du présent règlement sont habilitées, dans les limites de leurs compétences, à percevoir les émoluments suivants (art. 76 de la loi) :
a) autorisation d'exploiter : 1° buvettes temporaires 60 F 2° autres établissements 310 F (34)
b) accord de principe de création 150 F (34)
c) autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation : 1° ponctuelles 24 F (34) 2° autres 42 F
d) autorisation de danse : 1° ponctuelles pour un soir 50 F 2° autres 120 F (34)
e) autorisation d'animation et de présentation de spectacles : 1° ponctuelles pour un soir 50 F 2° autres 120 F (34)
f) certificat de capacité 340 F (34) Chapitre II Taxes
Art. 57 Montant
1 Le service est habilité à percevoir les taxes suivantes (art. 79 de la loi) : a) établissements voués à la restauration et au débit de boissons : Etablissements dont la surface utile est : inférieure à 50 m 2 comprise entre 50 et 100 m 2 comprise entre 101 et 150 m 2 comprise entre 151 et 300 m 2 comprise entre 301 et 500 m 2 supérieure à 500 m 2 A Cafés-restaurants 1 020 F 1 280 F 1 540 F 2 050 F 2 570 F 3 080 F B Cantines 250 F 380 F 500 F 760 F 1 010 F 1 270 F C Cercles 540 F 680 F 820 F 1 090 F 1 370 F 1 640 F D Clubs sportifs 1 040 F 1 310 F 1 560 F 2 090 F 2 600 F 3 130 F F Dancings 1 570 F 2 100 F 2 650 F 3 180 F 3 720 F 4 260 F G Cabarets-dancings 1 570 F 2 100 F 2 650 F 3 180 F 3 720 F 4 260 F H Buvettes permanentes 510 F 650 F 780 F 1 030 F 1 300 F 1 550 F (34) b) établissements voués à l'hébergement : Etablissements dont la capacité d’hébergement est : inférieure à 30 personnes comprise entre 30 et 99 personnes comprise entre 100 et 300 personnes supérieure à 300 personnes K Hôtels 600 F 910 F 1 230 F 1 550 F L Résidences 600 F 910 F 1 230 F 1 550 F P Campings 310 F 460 F 610 F 750 F (34)
2 (19)
3 Les exploitants de cafés-restaurants et de dancings sont tenus d'adresser au service leur tarif des consommations avant le 1 er mars de chaque année. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année, ils ont la même obligation dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement ou le changement d'exploitant. (29)
Art. 58 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur les hôtels, auberges, logeurs, cafés, cabarets et cercles, du 24 janvier 1893; b) le règlement d’application de l’article 5, lettre d, de la loi sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues (certificat de capacité), du 21 janvier 1964.

Art. 59 Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 1989.
I 2 21.01 R d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement 31.08.1988 01.01.1989 Modifications : 1. n.t. : 43/2 06.03.1989 16.03.1989 2. n.t. : 14, 56/g 05.04.1989 13.04.1989 3. n.t. : 51/1 22.11.1989 30.11.1989 4. n.t. : 57/1a-b 24.09.1990 04.10.1990 5. n. : 37A 21.11.1990 29.11.1990 6. n.t. : 20/d 3° 22.05.1991 30.05.1991 7. n. : 11/c 24.07.1991 01.08.1991 8. n. : 11/d; n.t. : 11/b 12.02.1992 20.02.1992 9. n.t. : 56/a-d, 56/g 24.06.1992 02.07.1992 10. n. : ( d. : 2/h-i >> 2/i-j) 2/h, ( d. : 3/1-3 >> 3/2-4) 3/1, 5/5, 29A 21.04.1993 29.04.1993 11. n.t. : 45/1 23.06.1993 01.07.1993 12. n.t. : 11 13.10.1993 21.10.1993 13. n. : 2/k-l, 37B-37C; n.t. : 1/3-5, 1/7-10, 2/d-j, 3/2-4, 4/2, 37A/1 06.12.1993 16.12.1993 14. n.t. : dénomination du département (1/1) 22.12.1993 01.01.1994 15. n.t. : 20, 21/1 07.03.1994 17.03.1994 16. n.t. : 56/a 2°, 56/d 2° 23.01.1995 02.02.1995 17. n.t. : 5/1a 26.01.1996 23.03.1996 18. n.t. : 11, 13/1a-b 08.05.1996 16.05.1996 19. n.t. : 28/1, 37, 56/c, 57/1a; a. : 2/h-j, 3/1, 5/5, 29A, 39/3-4, 42, 45-48, 56/b, 57/2 02.12.1996 01.01.1997 20. n.t. : 1/2, 1/6-7, 6/1, 18, 57/1 phr. 1, 57/3; a. : 1/3-4, 1/8-9 12.11.1997 20.11.1997 21. n.t. : 57/1a F-G 18.02.1998 26.02.1998 22. n.t. : 1/1, 14, 15/2, 19/1, 20-21, 22/1; a. : 17/2 30.01.2002 07.02.2002 23. n.t. : 20/1d; a. : 53, 55 08.05.2002 16.05.2002 24. a. : 43 12.02.2003 20.02.2003 25. n. : 13/1c, 28A 05.03.2003 13.03.2003 26. n.t. : 13/1a-b, 56/g; a. : 20/1b-c, 20/1e ( d. : 20/1d >> 20/1b), ( d. : 20/1f >> 20/1c) 28.06.2006 06.07.2006 27. n.t. : 33/2, 33/3c 01.11.2006 01.01.2007 28. n.t. : 1, 4/1, 6/1 phr. 1, 6/1a, 7, 9, 10, 13/1b, 13/1c, 15/1, 16, 18, 25, 27/3, 27/4, 32/3, 33/2, 35/2, 37B/2, 37C/2, 38/1, 44, 52/2, 54/2, 56 22.11.2006 01.12.2006 29. n.t. : 1/2, 6/1, 7, 8/1, 9, 10, 13/1a, 13/1b, 18, 25, 27/3, 27/4, 32/3, 33/2, 35/2, 37B/2, 37C/2, 38/1, 44, 52/2, 54/2, 57/1 phr. 1, 57/3; a. : 1/3 17.10.2007 01.12.2007 30. n.t. : 14, 16 10.03.2010 01.06.2010 31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 32. n.t. : 31/1, 38, 56, 57/1 03.11.2010 11.11.2010 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2) 01.01.2011 01.01.2011 34. n.t. : 56/a, 56/b, 56/c 1°, 56/d, 56/e, 56/f, 57/1a, 57/1b 18.04.2012 25.04.2012 35. n.t. : 5/1a, 33/1b 12.12.2012 01.01.2013 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 37. n. : 16A; n.t. : 13/1c, 15/2, 20, 21, 22/1, 22/2 20.08.2014 27.08.2014
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