Décret concernant les émoluments sur les mines
                            Décret  concernant les émoluments sur les mines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu les articles 63 et 64 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'exploitation des  matières premières minérales (loi sur les mines)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Article   premier        Toute   personne   qui   fait   appel   aux   services  administratifs  de  l'Etat  pour  des  affaires  relatives  aux  mines  verse,  en  sus  des  redevances  de  production  prévues  par  la  loi,  des  émoluments  selon le barème ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  limites  de  ce  barème,  les  émoluments  sont  calcules  d'après   le   temps   employé   et   le   travail   fourni,   ainsi   que   d'après  l'importance de l'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il sera tenu compte de l'intérêt et de la capacité pécuniaire de celui qui  doit payer l'émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Sont  astreints  au  paiement  les  prospecteurs,  les  titulaires  du  permis  d'exploration et les concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Outre les émoluments, l'Etat a droit au remboursement des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Sont   notamment   rangés   parmi   les   frais   :   les   indemnités   de  déplacement,  les  honoraires  d'experts,  les  taxes  des  PTT,  les  frais  d'insertion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les émoluments sont perçus par la Trésorerie générale, le
                            Département de l'Environnement et de l'Equipement ou l'Office des eaux  et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)      Les  émoluments  suivants  sont  perçus  pour  les  décisions  et  les  examens relatifs aux matières premières minérales solides :  a)  pour l'octroi d'un permis de prospection : 200 à 2 000 francs;  b)  pour l'octroi d'une concession : 2 000 à 40 000 francs;  c)  pour le renouvellement ou le transfert d'un permis de prospection ou  d'une concession, au plus le quart des émoluments selon lettres a et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)      Pour  les  examens  et  les  décisions  relatifs  au  pétrole  et  au  gaz  naturel, il est perçu les émoluments suivants :  a)   pour   l'octroi   d'un   permis   de   prospection   ou   d'exploration,   un  émolument unique de 2 000 à 20 000 francs;  b)   pour  le  renouvellement  d'un  permis  de  prospection  ou  d'exploration,  au maximum le quart du montant selon lettre a;  c)   les  titulaires  des  permis  de  prospection  et  d'exploration  paient  en  outre, à chaque début d'année, une taxe de surface de 20 francs par  kilomètre carré du territoire de prospection ou d'exploration;  d)   pour  l'octroi  d'une  concession,  un  émolument  de  4  000  à  60  000  francs;  e)  pour le renouvellement ou le transfert d'une concession, au maximum  le quart du montant selon lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    Pour chaque autre décision, il est perçu, conformément à la loi  sur les mines, un émolument de 50 à 1 000 francs.  SECTION 3 : Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)   du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Conformément  à  l’art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments   sont   sujets   à   indexation;   voir   arrêtés   du   Gouvernement   (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.210.1; 176.210.2, etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 931.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. 1 du décret du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979