Décret concernant les émoluments sur les mines
Décret concernant les émoluments sur les mines
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
2) , vu les articles 63 et 64 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'exploitation des matières premières minérales (loi sur les mines)
3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Article premier Toute personne qui fait appel aux services administratifs de l'Etat pour des affaires relatives aux mines verse, en sus des redevances de production prévues par la loi, des émoluments selon le barème ci-après.
Art. 2
1 Dans les limites de ce barème, les émoluments sont calcules d'après le temps employé et le travail fourni, ainsi que d'après l'importance de l'affaire.
2 Il sera tenu compte de l'intérêt et de la capacité pécuniaire de celui qui doit payer l'émolument.
3 Sont astreints au paiement les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause.
Art. 3
1 Outre les émoluments, l'Etat a droit au remboursement des frais.
2 Sont notamment rangés parmi les frais : les indemnités de déplacement, les honoraires d'experts, les taxes des PTT, les frais d'insertion.
Art. 4 Les émoluments sont perçus par la Trésorerie générale, le
Département de l'Environnement et de l'Equipement ou l'Office des eaux et de la protection de la nature.
SECTION 2 : Emoluments
Art. 5
4) Les émoluments suivants sont perçus pour les décisions et les examens relatifs aux matières premières minérales solides : a) pour l'octroi d'un permis de prospection : 200 à 2 000 francs; b) pour l'octroi d'une concession : 2 000 à 40 000 francs; c) pour le renouvellement ou le transfert d'un permis de prospection ou d'une concession, au plus le quart des émoluments selon lettres a et
b.
Art. 6
4) Pour les examens et les décisions relatifs au pétrole et au gaz naturel, il est perçu les émoluments suivants : a) pour l'octroi d'un permis de prospection ou d'exploration, un émolument unique de 2 000 à 20 000 francs; b) pour le renouvellement d'un permis de prospection ou d'exploration, au maximum le quart du montant selon lettre a; c) les titulaires des permis de prospection et d'exploration paient en outre, à chaque début d'année, une taxe de surface de 20 francs par kilomètre carré du territoire de prospection ou d'exploration; d) pour l'octroi d'une concession, un émolument de 4 000 à 60 000 francs; e) pour le renouvellement ou le transfert d'une concession, au maximum le quart du montant selon lettre d.
Art. 7
4) Pour chaque autre décision, il est perçu, conformément à la loi sur les mines, un émolument de 50 à 1 000 francs. SECTION 3 : Disposition finale
Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU
176.210.1; 176.210.2, etc.)
2) RSJU 101
3) RSJU 931.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. 1 du décret du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le
1 er mars 1987
5)
1 er janvier 1979
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