Loi instituant le Conseil de prud’hommes (182.34)
CH - JU

Loi instituant le Conseil de prud’hommes

Loi instituant le Conseil de prud’hommes du 30 juin 1983 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 343 du Code des obligations (CO)
1) , vu les articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonal e
2) , vu les articles 2, alinéa 2, et 32, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire du
23 février 2000 (LOJ)
3) 4) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités SECTION 1 : Dispositi ons générales Principe Article premier 4) Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du Tr i bunal de première instance. SECTION 2 : Compétence Compétence à raison de la matière a) Pri n cipe

Art. 2 1 Le Conseil de prud’ho mmes juge les litiges entre employeurs et

tr a vailleurs qui découlent d’un contrat de travail de droit privé . 5) 26)
2 ... 6)
3 Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations loi ou règlement attribue à cette juridiction.

Art. 2a 7) 27)

b ) Exceptions Art. 3 26) Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes : a) les actions portées directemen t devant la Cour civile en vertu de l'article 8 du Code de procédure civile 30) ;
b) les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 28) auxquelles la procédure sommaire s'applique. CHAPITRE II : Organisation SECTION 1 : Structure d'organisation
Art. 4
10)
Art. 5
6) Fonction Art. 6
1 Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour la légis lature .
20)
2 Ils entrent en fonction en même temps que les magistrats .
31)
3
...
10) Président et greffier
Art. 7
4) 1 Le Conseil de prud’hommes est présidé par un magistrat du Trib u nal de première instance.
2 Le Tribunal de première instance désigne un greffier du Conseil de prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe. Groupes profe s sionnels et se c tions
Art. 8
1 Les groupes professionnels suivants sont constitués :
1. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité, électr o nique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;
2. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture, horticulture, élevage et t oute autre branche s’y rapportant;
3. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile, chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et au tres activ i tés n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.
5)
2 Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont tra n chées souverainement par le président du Tribunal cantonal.
5)
3 Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des travailleurs.
4 Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.
5 Sont aussi considérées comme employeurs les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leu r signature individuelle ou collective, tels que directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.
Art. 9
10) Compétences a) Président seul
Art. 10
5) 26) 1 Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs.
2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
8) , ainsi que pour connaître des requêtes d'exécution de jugements rendus par le Conseil de prud'hommes ou son p résident comme juge unique ou par la Cour civile sur appel ou recours contre les jugements de ce dernier. b) Conseil de prud’hommes
Art. 11
5) 1 Lorsque la valeur lit i gieuse est égale ou supérieure à
10 000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, p our les débats et le jugement, du président et de deux assesseurs.
4) 26) Désignation des juges
2 Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section des employeurs et l’autre moitié dans la section des tr availleurs; lorsque cela n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe professio n nel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à toutes les opér a t ions de procédure indispensables à la connaissance de la cause. Tâches du gre f fier
Art. 12
1 Le greffier se tient à la disposition du public, aux heures fixées et publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs - lieux de district sur rendez - vous.
4)
2 Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la compétence du Conseil de prud’hommes.
4)
3 et 4 ... 27)
5 Il rédige le procès - verbal de la s éance plénière et celui des débats; il est chargé de l’expédition et de la correspondance. 5)
6 Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité.
7
...
10 ) Défaut d’un juge Art. 13 Le juge qui, sans voir pré senté à temps une excuse valable, n’assiste pas à l’audience ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à une amende et aux frais causés par son absence ou son retard; s’il présente ultérieurement une excuse valable, cette sanction pourra être annulée. Récusation Art. 14
4) 1
...
27)
2 Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera retiré et aura é té remplacé par son suppléant.
3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de p rud’hommes composé de membres non récusés; l’article 11, alinéa 2, s’applique. Locaux et pe r sonnel
Art. 15
1 L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du Conseil de prud’hommes.
2 Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu da ns une salle de réunion, à l’exclusion des salles d’audience. SECTION 2 : Nomination Principe Art. 16 1 Pour chaque section, trois assesseurs sont nommés selon les r è gles prescrites aux articles suivants. 4)
2 Il ne peut être nom mé qu’un juge par section dans la même entreprise.
3 Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la composition prévue aux articles 10 et 11. 11) Eligibilité Art. 16a 12) 1 Les as sesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des droits politiques en matière cantonale. 24)
2 En outre, les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans une entreprise du groupe concerné. Candidatures Art . 17 5) 1 Quatre mois avant le début de la fonction, le Tribunal cantonal pr o cède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les formalités à remplir.
2 Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la publication.
3 Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés; elles mentionnent la date de naissance, le domicile et la profession du candidat, l’entreprise qu’il gère ou qui l’emploie, la date de son entrée en activité dans cette dernière et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre une attestation établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques; si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribuna procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les candidats non él i gibles. Nomination Art. 18
5) 1 S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant compte équitablement des candidatures proposées par les organisations pr o fessionnelles.
2 Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement. Nomination complémentaire
Art. 19
5) 1 S’il y a insuffisance de candidats dans une section, le Tribunal ca n tonal demande des propositions complémentaires aux organisations conce r nées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des ca n didatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.
2 Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 ci - dessus.
Publication Art. 19a 7) Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés. Promesse solennelle

Art. 19b 25) Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président

du Tribunal de première instance. SECTION 3 : Sanctions disciplinaires 6) Responsabilité disciplinaire

Art. 20 6) 25) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire 3) relatives à la

responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs. CHAPITRE III : Procédure SECTION 1 : Déroulement de la procédure Dispositions complémentaires

Art. 21 26) Le Code de procédure civile 30) est applicable aux ca u s dont

connaît le Conseil de prud'hommes.

Art. 21a 7)

Autorité de conciliation

Art. 22 26) 1 Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de

c elui - ci, le greffier est autorité de conciliation.
2 Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du
24 mars 1995 sur l'égalité 29) , il est assisté de deux juges assesseurs représentant paritairemen t les employeurs et les travailleurs ainsi que les hommes et les femmes.

Art. 23 à 25a

27) Représentation Art. 26 5) 26) 1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandatair e.
2 Sont admis comme mandataires à titre professionnel : a) les avocats au sens de l'article 68, alinéa 2, lettre a, du Code de procédure civile 30) ; b) les représentants d'associations locales, régionales ou cantonales de tr a vailleurs o u d'employeurs.
3 Les mandataires mentionnés à l'alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.

Art. 27 à 34 27)

SECTION 2 : Voies de recours

Art. 35 à 3 7 27)

SECTION 3 : Force exécutoire des jugements

Art. 38 27)

SECTION 4 : Frais et dépens Frais Art. 39 5) 21) 1 La procédure devant le Conseil de prud 'hommes est gratuite dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2 Lorsque la valeur litigieuse est supérieure, le décret fixant les émoluments judiciaires 23) s'applique .
3 La conciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours. Toutefois, dans les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs, le président peut en percevoir conformément au décret fixant les émoluments judiciaires 23) , sans être tenu de prélever une avance : a) si l'affaire nécessite un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou b) si une partie viole des règles de procédure ou agit de manière témér ou abusive.
4
...
33)
Art. 40
22)
Art. 41
6)
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 42 et 43

27) Dispositions finales Abr gation

Art. 44 Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présente loi, le décret du 6

décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.
Art. 45
27)

Art. 46 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle

16) est mod i fiée comme il suit : Article 83, alinéas 2 et 3
...
17) c) Première période de fonction

Art. 47 La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en

fonction vient à échéance le 31 décembre 1986. d) Référendum facultatif

Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

e) Entrée en vigueur

Art. 49 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

18) de la présente loi. Delémont, le 30 juin 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre
1986
1 La présente modification est soumise au référendum facul tatif.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur
19)
.
3 Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en vigueur au début de la litispendance.
4 Les juges nommés dans les quatre groupes professionnels pr évus par l'a n cienne législation demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 1990; en cas de vacance, ils sont remplacés conformément à l'article 19, alinéa 2, nouvelle teneur, en fonction des quatre groupes professionnels prévus par l'article 8, ancienne te neur.
1) RS 220
2) RSJU 101
3) RSJU 181.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1
1987
6) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, e n vigueur depuis le 1 er mars 1987
7) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er
8) RSJU 271.1
9) RS 279 ; RSJU 279.2
10) Abrogé par le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 mars 1987. Nouvelle te neur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
12) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er mars 1987. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
13) RSJU 188.11
14) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
15) Texte inséré dans ledit Code
16) RSJU 413.11
17) Texte inséré dans ladite loi
18) Art. 7 à 9 et 16 à 19 : 15 septembre 1983. Autres disposit ions : 1 er janvier 1984
19)
1 er mars 1987
20) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
21) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
22) Abrogé par le ch. IV de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la ré vision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
23) RSJU 176.511
24) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 3, de la loi d'organisat ion judiciaire (RSJU 181.1) , en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
25) Introduit par l'art. 74a, chiffre 3, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
26) Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 271.1 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
27) Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 271.1 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
28) RS 281.1
29) RS 151.1
30) RS 272
31) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
32) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
201 6
33) Abrogé par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
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