Loi sur la régale des sels
                            Loi  sur la régale des sels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 31, alinéa 2, de la Constitution fédérale,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  l  a  Constitution  cantonale,  vu l'article 129 de la Constitution cantonale,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La production et le commerce du sel sont des régales  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputée  sel  toute  substance  qui  contient  30  %  ou  davantage  de  chlorure de sodium.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement est autorisé à édicter les prescriptions
                            permettant  la  création  de  stocks  suffisants, celles  nécessaires  pour  une  distribution  rationnelle  du  sel,  comme  toutes  autres  prescriptions  qui  s'imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est puni d'une amend  e de deux francs par kilogramme celui qui,  sans permis :  a)  exploite des gisements salins dans le canton;  b)  introduit sur le territoire du canton du sel soumis à la régale;  c)  acquiert,  vend ou utilise du sel soumis à la régale dont il sait ou doit  savoir  qu'il a  été produit ou introduit illicitement, ou favorise de toute  autre manière la production, l'écoulement ou l'utilisation de pareil sel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas graves  ,  le montant de  l'amende  peut être doublé  .  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entrepreneur ou importateur  versera d'autre part à la Section "Caisse  et Comptabilité" de la Trésorerie générale le prix légal du sel qui n'existe  plus  ou  qui  a  été  illicitement  exploité  ou  introduit;  le  sel  encore  existant  sera confisqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement est autorisé à prononcer des amendes d'ordre
                            allant jusqu'à 200 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au  commerce du sel prises en vertu de l'article 2 ci  -  dessus; il a la faculté de  déléguer  cette  compétence  au  Département  des  Finances  et  de  la  Police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) de la
                            présente loi.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPU  BLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi du 18 février 1968 sur la régale des sels (RSB 682.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XV  de  la  loi  du  22  novembre  2006  m  odifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007