Ordonnance sur les salons de coiffure
Ordonnance sur les salons de coiffure
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 467 de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires et les objet s usuels (ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires)
2) , vu l'ordonnance du 7 décembre 1967 du Département fédéral de l'intérieur concernant les cosmétiques (ordonnance fédérale sur les cosmétiques)
3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
4) , arrête : Cham p d'application Article premier La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de la coiffure et aux personnes qui y sont occupées. Autorisation Art. 2
1 Celui qui veut tenir un salon de coiffure doit requérir une autorisation du Service d es arts et métiers et du travail.
2 L'autorisation n'est délivrée qu'aux requérants qui sont en possession de leurs droits civiques et civils, qui ont bonne réputation, qui peuvent justifier de l'existence d'une assurance - responsabilité civile couvrant un montant de 500 000 francs pour les personnes et les dégâts matériels et qui disposent des locaux d'exploitation énumérés à l'article 3.
3 Les demandes d'autorisation seront remises à l'autorité de police locale de l'endroit où le salon sera exploité. Celle - ci examine si le requérant remplit les conditions personnelles et d'exploitation et transmet la demande au Service des arts et métiers et du travail avec sa proposition.
4 L'autorisation est libellée au nom du requérant. Tout changement dans la direction du salon de coiffure implique une nouvelle autorisation.
5 Le Parlement fixe par voie de décret 5) le montant de l'émolument de l'autorisation. Le montant est fonction de l'étendue du local et de l'effectif du personnel de l 'entreprise.
6 Les communes ont le droit, de leur côté, de toucher un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat. Locaux d'exploitation
Art. 3 1 La profession de coiffeur ne doit être exercée, tant à titre
principal qu'à titre accessoire, que d ans des locaux spécialement aménagés à cet effet (locaux d'exploitation).
2 Les locaux d'exploitation doivent être affectés exclusivement à la destination du commerce. Ils seront suffisamment grands, secs et bien aérables; ils seront équipés d'une ventilat ion d'air frais à condition que l'on garantisse de la sorte une aération irréprochable.
3 Les locaux d'exploitation comprendront : un revêtement de sol lisse, sans espace entre les éléments joints, et qui se prête à un nettoyage impeccable; des raccordemen ts pour l'eau courante chaude et froide pour nettoyer les mains, les instruments et laver les cheveux; des tiroirs propres pour conserver le linge et les instruments; des récipients pour les déchets, à fermeture étanche; des dispositifs pour nettoyer et dé sinfecter les instruments; un local spécial ou une armoire pour conserver les produits de nettoyage; des WC bien aérés avec chasse d'eau et lavabo.
4 Il peut être dérogé aux prescriptions ci - dessus dans les régions rurales lorsque la population risquerait d'être privée des services d'un salon de coiffure ou que ces services seraient sérieusement compromis. Hygiène Art. 4
1 Les locaux d'exploitation et leur équipement seront maintenus dans une propreté irréprochable.
2 Les instruments de travail seront bien nettoyés avant l'usage. Les rasoirs et les lames à raser seront nettoyés avec du papier non colorant et non imprimé, puis désinfectés.
3 Les linges, serviettes et cols pour la coupe des cheveux à l'usage de la clientèle doivent être propres et frais.
4 Les ouvriers atteints de maladies transmissibles ou d'affections qui inspirent la répugnance ou le dégoût ne doivent pas être occupés dans un salon de coiffure aussi longtemps que durent celles - ci. Cosmétiques
Art. 5 1 Les préparations employées da ns un salon de coiffure pour les
soins de la peau et de la chevelure, les teintures pour les cheveux, les cosmétiques et les fards doivent être conformes aux prescriptions de l'article 467 de l‘ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'artic le 4, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques.
2 L'eau à permanentes, les teintures pour cheveux et les décolorants seront conservés dans des récipients absolument propres. Les prescriptions en vigueur en matière de dilution seront stricteme nt observées. Les récipients contenant des produits de conservation doivent porter en caractères bien lisibles la description de leur contenu. Les prescriptions d'avertissement doivent figurer de manière apparente en caractères bien lisibles et visibles, e n plus de la désignation du contenu. Utilisation des cosmétiques
Art. 6 1 Celui qui tient un salon de coiffure en tant que propriétaire du
commerce, associé ou gérant ne doit employer ou faire employer les produits à permanentes, teintures pour cheveux o u décolorants cités à l'article 467 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et dans l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques que s'il détient le certificat fédéral de capacité de coiffeur pour dames et messieurs ou un certificat étranger équ ivalent. Le Service de la formation professionnelle statue sur la reconnaissance d'un certificat équivalent.
2 Les propriétaires d'un commerce qui ne détiennent pas de certificat fédéral de capacité ou de certificat étranger équivalent doivent, pour l'emp loi de cosmétiques au sens du premier alinéa, engager du personnel titulaire d'un pareil document. Surveillance Art. 7
1 Les autorités de police locale et le Service des arts et métiers et du travail surveillent si les dispositions de la présente ordonna nce sont observées par un contrôle à l'ouverture des salons de coiffure (art. 2) et par des inspections périodiques de ceux - ci.
2 Le Service de la santé publique exerce les fonctions de surveillance qui lui sont dévolues conformément à l'article 467 de l'o rdonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les articles 3 à 5 de la présente ordonnance.
3 Lorsque des infractions à l'article 4, alinéa 4, sont constatées au cours des inspections, elles seront signalées au médecin cantonal, qui prendra les me sures nécessaires. Retrait de l'autorisation
Art. 8 1 L'autorisation est retirée par le Service des arts et métiers et du
travail lorsque son titulaire : ne remplit plus les conditions personnelles et d'exploitation prévues à l'article 2 de la présente ordonnance, contrevient gravement aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Contre la décision du Service des arts et métiers et du travail, il est possible de recourir dans les trente jours auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositio ns du Code de procédure administrative 6) . Fermeture de l'entreprise
Art. 9 En cas d'infractions graves et répétées aux prescriptions de
l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance fédérale sur les co smétiques ainsi qu'aux dispositions de la présente ordonnance, le Département de l'Economie publique peut, sur proposition du Service des arts et métiers et du travail, ordonner la fermeture d'un salon de coiffure à titre temporaire ou définitif lorsque l' avertissement signifié au propriétaire de l'entreprise est resté sans résultat. Les poursuites pénales demeurent réservées. Dispositions pénales
Art. 10 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance
seront punies conformément aux articles 7 7 à 82 de la loi sur l'industrie. Exécution Art. 11 Le Service des arts et métiers et du travail est chargé de l'exécution de la présente ordonnance sous la surveillance du Département de l'Economie publique. Entrée en vigueur
Art. 12 Le Gouvernement f ixe la date de l'entrée en vigueur 7) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Jos eph Boinay
1) Ordonnance du 3 octobre 1973 sur les salons de coiffure (RSB 935.993.3)
2) RS 817.02
3) RS 817.641
4) RSJU 930.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
6) RSJU 175.1
7)
1 er janvier 1979
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