Ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbres
Ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbres
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale , vu les articles 11, lettre h, 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
2) , arrête : Autorisation Article premier Celui qui entend gérer dans le canton du Jura une entreprise de pompes funèbres a besoin d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département"). Procédure de demande
Art. 2
1 La demande pour obtenir l'autorisation de gérer une entreprise de pompes funè bres doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du canton.
2 Seront joints à la demande : un extrait du casier judi ciaire central suisse; un certificat de bonnes moeurs; un extrait du registre des poursuites et faillites; un tarif des émoluments.
3 L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des arts et métiers et du travail, qui la transmet à s on tour avec sa proposition au Département. Détenteurs de l'autorisation
Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle
est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, l'autorisation est délivrée au che f de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.
Conditions personnelles
Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
a) qui sont en possession de leurs droits civiques; b) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils; c) qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties pour une conduite irréprochable des affaires; d) qui peuvent justifier d'une activité pratique de six mois au moins dans une entreprise de pompes funèbres. Motifs de refus Art. 5
1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée : a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; b)
5) aux personnes qui, au cours de s trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté , qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération. Durée de l'autorisation et ém o lument
Art. 6 1 L'autorisation de gérer une entreprise de pompes funèbres est
délivrée moyennant perception d'u n émolument annuel dont le montant est fixé dans un décret 3) du Parlement.
2 Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
3 L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans. Tarif Art. 7
1 Toute entreprise de pompes funèbres établira un tarif - cadre, dans lequel sera fixé le prix d'utilisation de la voiture de deuil et d'autres véh i cules (indemnité kilométrique), ainsi que l'indemnité pour le temps de travail (salaire horaire) exigé du chef de l'entreprise, des employés fo r més dans la fonction de chef de service et du personnel auxiliaire.
2 Le tarif devra être approuvé par l'autorité qui délivre l'autorisation.
3 Les prix exigés ne doivent pas excéder le tarif.
4 En acceptant un mandat, l'entreprise remettra au client le tarif des prix, comprenant en particulier le coût des cercueils, coussins, etc.
Aménag e ment des véhicules
Art. 8 Les véhicules, automobiles ou hippomobiles, ne peuvent ê tre
util i sés pour les transports mortuaires que s'ils sont spécialement am é nagés à cet effet; fait exception le transport depuis le lieu d'un accident. Aménag e ment des locaux
Art. 9 1 Les entreprises de pompes funèbres disposeront de locaux
a p propriés. Les cercueils et les accessoires de pompes funèbres ne pe u vent être entreposés dans les locaux servant à garer les véhicules.
2 S'il s'agit d'entreprises mixtes (par ex. menuiserie et entreprise de pompes funèbres), chacune d'elles aura ses propres locaux avec e n trées séparées. Obligations i m posées
Art. 10 1 Les communes doivent établir un règlement concernant les
obligations imposées aux entreprises de pompes fun è bres. Celles - ci doivent en particulier : a) informer les proches de la personne décédée des pre scriptions régissant les inhumations et de l'obligation d'annoncer le décès dans les deux jours à l'office de l'état civil; b) ordonner une désinfection s'il y a danger d'infection lors de la mise en bière, du transport ou de l'exposition de la dépouille mort elle; c) s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus difficile la mise en sûreté de la succession; d) renseigner les mandants sur la possibilité d'une inhumation ou incinération gratuite.
2 Le règlement sera soumis à l'approbation d u Service des comm u nes. Retrait de l'aut o risation
Art. 11
1 L'autorisation peut être retirée : a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente ordo n nance; b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
2 L'autorisation sera reti rée au titulaire : a) s'il ne remplit plus les conditions personnelles exigées à l'article 4 de la présente ordonnance; b) s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de la loyauté dans la concurrence; c) si, malgré avertissement, il n' a pas acquitté l'émolument annuel.
3 L'autorisation sera en règle générale retirée s'il survient un motif de refus au sens de l'article 5 de la présente ordonnance.
Surveillance Art. 12
1 Les e n treprises de pompes funèbres sont placées sous la surveill ance du D é partement.
2 Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de leur présenter ses livres sur demande. Dispositions pénales
Art. 13 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les
contr e venants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisation seront punis conformément aux articles
77 et su i vants de la loi sur l'industrie. Entrée en vigueur
Art. 14 Le Gou vernement fixe la date de l'entrée en vigueur
4) de la pr é sente ordo n nance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONST I TUANTE DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 janvier 1972 concernant les entreprises de pompes funèbres et les veilleuses des morts (RSB 935.955.1)
2) RSJU 930.1
3) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
4) 1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVIll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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