Décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts
                            Décret  fixant  les  émoluments  de  la  Commission  cantonale  des  recours en matière d’impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  arrête  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments suivants sont perçus pour les affaires  que traite la Commission des recours :  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l'émolument se calcule pour chaque cas en fonction du  temps  et  du  travail  requis,  de  l'importance  de  l'affaire,  de  la  somme  litigieuse ainsi qu'en fonction de la situation économique de celui qui est  tenu  de  payer  en  émolument.  Il  convient  notamment  de  savoir  si  une  expertise comptable, une visite des lieux, ou la mise en oeuvre d'un autre  moyen  de  preuve  important  s'est  avérée  nécessaire,  et,  le  cas  échéant,  d'en tenir compte dans le calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  des  affaires  particulièrement  complexes  et  de  longue  haleine  ou  pour  celles  impliquant  une  somme  litigieuse  très  élevée,  l'émolument  perçu peut être porté au double du tarif maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'émolument perçu donnait lieu à un cas de rigueur inique, l'on peut  renoncer en partie ou totalement à percevoir cet émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dépenses de chancellerie et les frais de déplacement sont
                            compris dans le montant de l'émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  séparément de l'émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  extraits  et  établissements  de  documents  sont  facturés  au  prix  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 francs  la page.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En ce qui concerne les frais, l'article 33 du décret du 22 décembre
                            1988  concernant  la  Commission  cantonale  des  recours  en  matière  d'impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La perception des émoluments est régie par les dispositions
                            stipulées par la loi sur les émoluments (art. 14 ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Conformément  à  l'art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments   sont   sujets   à   indexation;   voir   arrêtés   du   Gouvernement   (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.210.1; 176.210.2; etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RSJU   176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  4  décembre  1986,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     RSJU   641.611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)     Nouvelle  teneur  selon  l’art.  37  du  décret  du  22  décembre  1988  concernant  la  Commission  cantonale  des  recours  en  matière  d’impôts,  en  vigueur  depuis  le  1  janvier 1989 (RSJU 641.611)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979