Décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts
Décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
2) , vu l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
3) arrête Article premier
1 Les émoluments suivants sont perçus pour les affaires que traite la Commission des recours : a) b)
4 )
4)
2 Le montant de l'émolument se calcule pour chaque cas en fonction du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, de la somme litigieuse ainsi qu'en fonction de la situation économique de celui qui est tenu de payer en émolument. Il convient notamment de savoir si une expertise comptable, une visite des lieux, ou la mise en oeuvre d'un autre moyen de preuve important s'est avérée nécessaire, et, le cas échéant, d'en tenir compte dans le calcul.
3 Pour des affaires particulièrement complexes et de longue haleine ou pour celles impliquant une somme litigieuse très élevée, l'émolument perçu peut être porté au double du tarif maximum.
4 Si l'émolument perçu donnait lieu à un cas de rigueur inique, l'on peut renoncer en partie ou totalement à percevoir cet émolument.
Art. 2 Les dépenses de chancellerie et les frais de déplacement sont
compris dans le montant de l'émolument.
2 séparément de l'émolument.
3 Des extraits et établissements de documents sont facturés au prix de
5 francs la page.
Art. 3 En ce qui concerne les frais, l'article 33 du décret du 22 décembre
1988 concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
5) est applicable.
6)
Art. 4 La perception des émoluments est régie par les dispositions
stipulées par la loi sur les émoluments (art. 14 ss).
Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Conformément à l'art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU
176.210.1; 176.210.2; etc.)
2) RSJU 101
3) RSJU 176.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le
1 er mars 1987
5) RSJU 641.611
6) Nouvelle teneur selon l’art. 37 du décret du 22 décembre 1988 concernant la Commission cantonale des recours en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1 janvier 1989 (RSJU 641.611)
7)
1 er janvier 1979
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