Décret fixant les émoluments du registre foncier
                            Décret  fixant les émoluments du registre foncier  du  24 mars 2010  Le Parlement  de  la République et Canton du Jura,  vu l'article 954 du Code civil suisse  1)  ,  vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments  2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  :  Dispositions générales  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  acte  accompli  par  le  conservateur  du  registre  foncier (dénommé ci  -  après : "le conservate  ur") en application du droit fédéral  ou cantonal est sujet à émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conservateur perçoit auprès du requérant les émoluments prévus dans le  présent  décret  ou,  à  défaut,  un  émolument  calculé  en  fonction  du  temps  consacré à la tâche, à raison de  120 points par heure.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  décret  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Cumul  Art.  3  Si  un  acte  entraîne  plusieurs  opérations  soumises  chacune  à  un  émolument  ou  si  un  acte  tombe  sous  le  coup  de  plusieurs  dispositions  du  présent décret, il y a cumul des différents émoluments.  Moment du  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En règle générale, les émoluments sont payés avant la délivrance de
                            l'acte requis.  Renvoi  Art.  5  Les  dispositions  du  décret  fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale,  en  particulier  les  chapitres  premier  et  V,  s'appliquent  pour  le  surplus aux émoluments du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II  :  Emoluments proportionnels  Propriété  Art. 6  Toute inscription relative à la propriété est soumise à un émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  5  ‰ calculé sur la valeur de transfert des immeubles déterminante pour le  calcul  des  droits  de  mutation,  mais  40  points  au  moins  et  10  000  points  au  plus.  Gage immobilier  Art. 7  Po  ur toute inscription de gage immobilier, y compris les augmentations  et  les  hypothèques  légales,  il  est  dû  un  émolument    de  1  ‰ calculé sur le  montant de la somme garantie dont l'inscription est requise, mais 40 points au  moins et 10  000 points au plus.  CHAPITRE  II  I :  Emoluments forfaitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le conservateur perçoit les émoluments forfaitaires suivants :
                            1. Propriété  a)  changement de nom d'une personne physique  20  b)  changement de raison sociale, de nom ou de siège  d'une personne morale ou  d'une société de  personnes  30  c)  transformation d'une propriété commune en  copropriété et inversement, ou tout autre  changement de régime de la propriété  40  d)  ouverture d'un feuillet ordinaire  30  e)  modification d'un feuillet par suite de changement  de  contenance  20  f)  ouverture d'un feuillet de copropriété ordinaire  20  g)  inscription d'un acte constitutif de propriété par  étages ou sa modification  100  h)  ouverture d'un feuillet de propriété par étages  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Servitudes et charges foncières  a)  inscription d'une servitude ou d'une charge foncière,  par immeuble dominant ou par bénéficiaire,  radiation comprise  40  b)  modification, report, épuration, radiation partielle,  cession de rang, par servitude ou charge foncière  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Annotations et  mentions  a)  inscription d'une annotation (par inscription ou par  bénéficiaire) ou d'une mention, radiation  comprise  40  b)  modification  ,  repor  t, épuration, radiation partielle,  cession de rang, par annotation ou mention  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Gages immobiliers  a)  établissement d'une cédule hypothécaire, radiation  comprise  70  b)  modification du gage ou de la créance, quel que  soit le nombre d'imm  eubles concernés (extension,  dégrèvement, modification de rang, postposition,  cession de rang, modification des conditions  du  titre, mise à jour du titre, certificat de nouveau  propriétaire, augmentation ou réduction du capital,  report de gage, droit d'avancement dans la case  libre)  20  c)  réunion ou scindement de cédules hypothécaires,  par titre émis ou regroupé  30  d)  inscription d'une case réservée  30  e)  répartition de gage opérée d'office  70  f)  inscription au registre des créanciers, par gage,  radiation comprise  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  E  xtraits et consultation  a)  pour tout extrait, il est dû  , par  propriétaire :    une taxe de base  pour le premier feuillet  20    par feuillet supplémentaire  10    maximum  200  b)  pour  toute  consultation  nécessitant  le  concours  d'un employé  d'après le  temps  consacré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Consultation par accès à la banque de  données,  TVA en sus  a)  par utilisateur de la base de données, par année  100  b)  par requête relative au nom d'un propriétaire  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  6)  par requête relative à un numéro d'immeuble :    pour un accès à toutes les inscriptions    pour  un accès limité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 3  d)  pour toute transmission de données groupées  120 à 500  e)  consultation de pièces justificatives scannées, par  pièce justificative  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Opérations diverses  a)  rédaction  ou  envoi  d'un  avis  ou  de  toute  autre  communication  20  b)  établissement d'une réquisition  20  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  attestation (copies certifiées conformes,  signatures, etc.)  10  d)  décision de rejet  50 à 200  d  bis)  7)  retrait  e)  pour tout acte  nécessitant des corrections après  son dépôt au registre foncier  30  f)  décision  en  matière  de  demande  d'exonération  des  droits  selon  les  articles  23  et  23a  de  la  loi  réglant les droits de mutation et les droits perçus  pour la constitution de gages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200 plus un  montant  correspondant  à 10  % des  droits  exonérés  g)  décision  relative  à  l'application  du  décret  sur  la  passation   publique   des   actes   de   mutation  relatifs à de petits immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 à 300  CHAPITRE IV : Exceptions à la perception d'émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Il n'est pas perçu d'émoluments :
                            a)  lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des  échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954,  al.  2, CC);  b)  pour toutes les affaires dont les frais sont assumés par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Dispositions transitoire et finales  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours
                            au moment de leur entrée en vigueur.  Abrogation  Art.  11  Le  décret  du  6  décembre  1978  fixant  les  émoluments  du  registre  foncier est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            5)  du présent décret.  Delémont, le  24 mars 2010  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU  215.326.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 189.422
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  22  juin  2016,  en  vigueur  depuis  le  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduite par l  e  ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017