Décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers
                            Décret  fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  du 11 octobre 1984  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  25,  alinéa  3,  de  la  loi  fédérale  du  26  mars  1931  sur  le  séjour  et  l'établissement des étrangers (LSEE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'ordonnance  fédérale  du  20  avril  1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sur  les  taxes  perçues  en  application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,  vu  la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules les taxes prévues dans le présent décret peuvent  être  perçues  pour  les  décisions  prises  et  les  opérations  administratives  exécutées en application de la législation sur les étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Section de l'Etat civil et des habitants fixe le mode de paiement et règle  les cas spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les débours sont perçus en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La taxe est individuelle; les enfants célibataires de moins de 18 ans  paient la demi-taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  taxe  de  famille  est  perçue  lorsque  sont  traitées  simultanément  les  demandes  des  conjoints,  respectivement  des  partenaires  enregistrés,  et  de  leurs  enfants  célibataires  de  moins  de  18  ans  (y  compris  les  enfants  du  conjoint,  respectivement  les  enfants  du  partenaire  enregistré,  les  enfants  adoptifs  ou  hébergés  dans  la  famille)  qui  font  ménage  commun.  Elle  comprend  la  taxe  individuelle  augmentée  d'un  quart  correspondant  à  la  surtaxe  pour  famille.  Si  plus  d'un  des  membres  de  la  famille  exercent  une  activité lucrative, ils doivent payer chacun la taxe individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  ayant  présenté  une  demande  en  faveur  d'un  étranger  répondent solidairement avec lui du paiement des taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'employeur  répond  seul  du  paiement  de  la  taxe  visée  à  l'article  6,  chiffre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, lettre l.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les taxes dues par les étrangers peu aisés sont réduites ou
                            supprimées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Une répartition spéciale des taxes avec les grandes communes
                            urbaines  au  sens  de  l'article  2  de  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  sur  le  séjour et l'établissement des étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  demeure réservée .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les communes présenteront chaque mois un décompte des taxes à
                            la Section de l'Etat civil et des habitants.  SECTION 2 : Montants des taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La Section de l'état civil et des habitants et les communes perçoivent
                            des étrangers les taxes suivantes :  Taxe globale  Fr.  Etat  Fr.  Commune  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Assurance d’une autorisation  -  ..pour l’octroi d’une assurance ...........  28.-  28.-  --  -  ..pour le traitement des demandes  d’autorisation d’entrée, lorsque  l’assurance ou l’autorisation d’entrée  doit être établie par l’Office fédéral des  étrangers ..........................................                 12.-  12.-  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.     Permis de séjour et de tolérance :  jusqu’à 3 mois ......................................  16.-  10.-  6.-  jusqu’à 6 mois ......................................  32.-  20.-  au-delà de 6 mois.................................  48.-  30.-  Pour la prolongation d’un délai de  départ, sont applicables les taxes  valables pour l’autorisation de séjour :  -  pour la modification des conditions  fixées par une autorisation de séjour  ou de tolérance (par exemple prise  d’emploi, changement d’emploi ou de  profession) ........................................                 24.-  24.-  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxe globale  Fr.  Etat  Fr.  Commune  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.                       Permis                       d'établissement  a)  si l'étranger n'en possède pas  encore en Suisse .......................  56.-  36.-  20.-  b)  si l'étranger change de canton ...  56.-  36.-  20.-  c) . pour la prolongation du délai de  contrôle ........................................                   36.-  20.-  16.-  d) . pour la prolongation du délai  pendant lequel le permis  d'établissement d'un étranger  séjournant hors de Suisse reste  valable .........................................                   32.-  19.-  13.-  e) . si l'étranger reçoit un nouveau  permis d'établissement en vertu de  l'art. 9, al. 3, lettre d, LSEE ..........  56.-  36.-  20.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.     Taxes     spéciales  a)  pour l'octroi d'un permis de travail  dans le petit trafic frontalier, pour  six mois....................................  24.-  24.-  --  b)  pour l'assentiment donné  conformément à l'art. 8, al. 2,  LSEE........................................                       20.-  13.-  7.-  c)  pour l'établissement d'un livret pour  étrangers..................................                       10.-  10.-  --  d)  pour la demande d'un extrait du  casier judiciaire ........................  15.-  15.-  --  e)  pour la menace d'une expulsion  40.-  26.-  14.-  f)   pour l'annulation ou la suspension  d'un arrêté d'expulsion .............  26.-  26.-  g) . pour la menace d'une décision de  renvoi selon l'art. 12 LSEE...........  40.-  26.-  14.-  au plus  au plus  au plus  h)  taxe pour la gérance d'un dépôt de  garantie :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . 1/2 % de la caution versée, au  maximum .................................                       20.-  20.-  --  i)   décompte final du dépôt de  garantie :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/2 % du montant de la caution, au  maximum .................................                       20.-  20.-  --  j) .. pour l'inscription de l'annonce  d'arrivée et de la déclaration de  départ, de même que pour les  changements d'adresse ...............  6.-  --  6.-  k) . pour l'inscription d'une modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.-  4.-  2.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxe globale  Fr.  Etat  Fr.  Commune  Fr.  l) .. pour l'avertissement ou le refus  d'une autorisation à un employeur  au sens de l'art. 24, al. 2, de  l'ordonnance fédérale du 26  octobre 1983 limitant le nombre  des étrangers qui exercent une  activité lucrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  , au prorata du  temps consacré à l'examen du cas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...................................................                   300.-  300.-  --  au plus  au plus  m) pour la délivrance du certificat  d’hébergement ...........................                     15.-  15.-  --  n)  supplément pour le règlement d’un  cas urgent ..................................  10.-  10.-  --  SECTION 3 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les taxes perçues en matière
                            de police des étrangers est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  du présent décret.  Delémont, le 11 octobre 1984  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Louis Wernli  Le secretaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     Conformément  à  l’art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments  sont  sujets  à  indexation;  voir  arrêtés  du  Gouvernement  (RSJU  176.210.1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.210.2; etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RS   142.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RS   142.241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     RSJU   176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     RSJU   142.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)     RS   823.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  X  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe  (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1  er   janvier 2007