Décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers (176.213)
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Décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers

Décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers
1 ) du 11 octobre 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 25, alinéa 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
2) , vu l'ordonnance fédérale du 20 avril 1983
3) sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
4) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Article premier
1 Seules les taxes prévues dans le présent décret peuvent être perçues pour les décisions prises et les opérations administratives exécutées en application de la législation sur les étrangers.
2 La Section de l'Etat civil et des habitants fixe le mode de paiement et règle les cas spéciaux.
3 Les débours sont perçus en sus.
Art. 2
1 La taxe est individuelle; les enfants célibataires de moins de 18 ans paient la demi-taxe.
2 Une taxe de famille est perçue lorsque sont traitées simultanément les demandes des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, et de leurs enfants célibataires de moins de 18 ans (y compris les enfants du conjoint, respectivement les enfants du partenaire enregistré, les enfants adoptifs ou hébergés dans la famille) qui font ménage commun. Elle comprend la taxe individuelle augmentée d'un quart correspondant à la surtaxe pour famille. Si plus d'un des membres de la famille exercent une activité lucrative, ils doivent payer chacun la taxe individuelle.
8)
3 Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un étranger répondent solidairement avec lui du paiement des taxes.
4 L'employeur répond seul du paiement de la taxe visée à l'article 6, chiffre
4, lettre l.

Art. 3 Les taxes dues par les étrangers peu aisés sont réduites ou

supprimées.

Art. 4 Une répartition spéciale des taxes avec les grandes communes

urbaines au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le séjour et l'établissement des étranger
5) demeure réservée .

Art. 5 Les communes présenteront chaque mois un décompte des taxes à

la Section de l'Etat civil et des habitants. SECTION 2 : Montants des taxes

Art. 6 La Section de l'état civil et des habitants et les communes perçoivent

des étrangers les taxes suivantes : Taxe globale Fr. Etat Fr. Commune Fr.
1. Assurance d’une autorisation - ..pour l’octroi d’une assurance ........... 28.- 28.- -- - ..pour le traitement des demandes d’autorisation d’entrée, lorsque l’assurance ou l’autorisation d’entrée doit être établie par l’Office fédéral des étrangers .......................................... 12.- 12.- --
2. Permis de séjour et de tolérance : jusqu’à 3 mois ...................................... 16.- 10.- 6.- jusqu’à 6 mois ...................................... 32.- 20.- au-delà de 6 mois................................. 48.- 30.- Pour la prolongation d’un délai de départ, sont applicables les taxes valables pour l’autorisation de séjour : - pour la modification des conditions fixées par une autorisation de séjour ou de tolérance (par exemple prise d’emploi, changement d’emploi ou de profession) ........................................ 24.- 24.- --
Taxe globale Fr. Etat Fr. Commune Fr.
3. Permis d'établissement a) si l'étranger n'en possède pas encore en Suisse ....................... 56.- 36.- 20.- b) si l'étranger change de canton ... 56.- 36.- 20.- c) . pour la prolongation du délai de contrôle ........................................ 36.- 20.- 16.- d) . pour la prolongation du délai pendant lequel le permis d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse reste valable ......................................... 32.- 19.- 13.- e) . si l'étranger reçoit un nouveau permis d'établissement en vertu de l'art. 9, al. 3, lettre d, LSEE .......... 56.- 36.- 20.-
4. Taxes spéciales a) pour l'octroi d'un permis de travail dans le petit trafic frontalier, pour six mois.................................... 24.- 24.- -- b) pour l'assentiment donné conformément à l'art. 8, al. 2, LSEE........................................ 20.- 13.- 7.- c) pour l'établissement d'un livret pour étrangers.................................. 10.- 10.- -- d) pour la demande d'un extrait du casier judiciaire ........................ 15.- 15.- -- e) pour la menace d'une expulsion 40.- 26.- 14.- f) pour l'annulation ou la suspension d'un arrêté d'expulsion ............. 26.- 26.- g) . pour la menace d'une décision de renvoi selon l'art. 12 LSEE........... 40.- 26.- 14.- au plus au plus au plus h) taxe pour la gérance d'un dépôt de garantie :
. 1/2 % de la caution versée, au maximum ................................. 20.- 20.- -- i) décompte final du dépôt de garantie :
1/2 % du montant de la caution, au maximum ................................. 20.- 20.- -- j) .. pour l'inscription de l'annonce d'arrivée et de la déclaration de départ, de même que pour les changements d'adresse ............... 6.- -- 6.- k) . pour l'inscription d'une modification
6.- 4.- 2.-
Taxe globale Fr. Etat Fr. Commune Fr. l) .. pour l'avertissement ou le refus d'une autorisation à un employeur au sens de l'art. 24, al. 2, de l'ordonnance fédérale du 26 octobre 1983 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative
6) , au prorata du temps consacré à l'examen du cas
................................................... 300.- 300.- -- au plus au plus m) pour la délivrance du certificat d’hébergement ........................... 15.- 15.- -- n) supplément pour le règlement d’un cas urgent .................................. 10.- 10.- -- SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 7 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les taxes perçues en matière

de police des étrangers est abrogé.
Art. 8
7) du présent décret. Delémont, le 11 octobre 1984 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Louis Wernli Le secretaire : Jean-Claude Montavon
1) Conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU 176.210.1;
176.210.2; etc.)
2) RS 142.20
3) RS 142.241
4) RSJU 176.11
5) RSJU 142.21
6) RS 823.21
7)
1 er janvier 1985
8) Nouvelle teneur selon le ch. X de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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