Ordonnance concernant les dépôts d’explosifs
Ordonnance concernant les dépôts d’explosifs
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 10, alinéa 1, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie
2) (dénommée ci - après : "loi sur l'industrie"), arrête : Article premier
1 Quiconque veut avoir, dans le canton du Jura, un dépôt d'explosifs, doit en demander l'autorisation, conformément aux articles 10 et suivants de la loi sur l'industrie.
2 Les publications nécessaires faites, le Département de l'Economie publique prononce sur la demande, après avoir pris l'avis du Dépa rtement de l'Environnement et de l'Equipement.
3 L'autorisation peut être liée à certaines conditions ou n'être accordée que pour une durée déterminée. Elle peut être retirée quand, par suite de la construction de bâtiments, de routes publiques ou de chemi ns de fer, le dépôt ne se trouve plus à la distance prescrite par l'article 2 ci - dessous.
Art. 2
1 Les dépôts d'explosifs doivent être distants d'au moins 300 mètres de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique.
2 S'ils sont des tinés à recevoir moins de 200 kilogrammes d'explosifs ou s'ils se trouvent dans une situation favorable, une moindre distance peut être autorisée.
3 Là où il y a plusieurs dépôts, ceux - ci doivent être distants d'au moins 50 mètres l'un de l'autre.
Art. 3 1 Les dépôts doivent être de construction aussi légère que
possible, en bois, avec toit en bois ou en carton ou feutre goudronné ou bitumé, et établis de telle sorte que l'intérieur soit à l'abri de l'humidité et puisse être ventilé. Ils auront une dou ble porte d'entrée, la porte intérieure ne devant présenter aucune pièce de fer.
2 Tout dépôt sera entouré d'un remblai de terre s'élevant jusqu'à la hauteur du toit et d'un mètre au moins d'épaisseur en couronne; le remblai sera lui - même enceint d'une sol ide palissade de bois de deux mètres de haut au moins, pour qu'on ne puisse s'introduire dans le dépôt.
3 Au dehors de chaque dépôt on placera, bien en vue, une plaque portant l'inscription "Explosifs" et, à côté du dépôt, un paratonnerre.
4 L'accès au dép ôt doit être facile et ne présenter aucun danger lorsqu'il y a de la neige ou de la glace.
Art. 4 Il ne sera pas tenu de capsules - amorces dans le dépôt. La
préparation des cartouches - amorces se fera dans un local séparé et à la lumière du jour.
Art. 5 Il est interdit d'entrer dans les dépôts pendant la nuit et d'y
introduire du feu ou de la lumière. Il est défendu d'y fumer comme aussi de tirer ou de faire partir des mines à proximité.
Art. 6 La quantité d'explosifs à tenir dans un dépôt ne dépasse
500 kilogrammes. S'il est cependant situé à plus de 500 mètres de distance de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique, cette quantité pourra être portée à 1 000 kilogrammes au plus.
Art. 7
1 On peut, en tenant compte de toutes les circonstances, accorder l'autorisation de dépasser les quantités susindiquées lorsqu'il s'agit d'exécuter de grands travaux, tels que chemins de fer, tunnels, etc., pour lesquels il est nécessaire d'avoir de plus fortes provisions, et qu'il n'e st pas possible d'aménager plusieurs dépôts.
2 En pareil cas l'entrepreneur établira des prescriptions spéciales pour la conservation des explosifs et le service du dépôt, lesquelles seront soumises à l’approbation du Département de l'Economie publique.
Art. 8 Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance
seront punies d'une amende de 200 francs au plus, à moins qu'elles ne tombent sous le coup des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie ou des dispositions du Code pénal suisse
3)
.
Art. 9 La présente ordonnance ne s'applique pas aux explosifs dits de
sûreté
4)
.
Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) de la présente ord onnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 25 mars 1907 concernant les dépôts d'explosi fs (RSB 842.311)
2) RSJU 930.1
3) RS 311.0
4) Voir l'ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté ( RSJU 832.312 )
5) 1 er janvier 1979
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