Décret sur la police locale
                            Décret  sur la police locale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu   l'article   136,   lettre   c,   d  e   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  La police locale pourvoit, sur le territoire communal, à la  protection  de  l'administration  publique,  de  l'ordre  et  de  la  sûreté  contre  les perturbations e  t les dangers du fait d'êtres animés ou d'événements.  Elle  doit  empêcher  la  perpétration  d'actes  manifestement  illégaux  et  illicites,  faire  cesser  tout  état  de  fait  ayant  ce  caractère,  écarter  les  dangers  et  secourir  les  personnes  ayant  besoin  d'aide  jusqu  'à  ce  que  celle  -  ci leur soit assurée par ailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police locale fait usage de la force publique dans les limites  de  ses  compétences  légales  ou  réglementaires,  pour  autant  qu'elle  ne  puisse  accomplir  sa  tâche  par  d'autres  moyens  à  sa  disposi  tion.  Outre  les pouvoirs qui lui compètent pour la poursuite d'actes punissables (voir  Code  de  procédure  pénale),  il  lui  est  loisible,  afin  d'empêcher  les  actes  imminents  de  ce  genre  ainsi  que  pour  prévenir  des  accidents  ou  des  malheurs,  de  mettre  provisoi  rement  sous  sa  surveillance  les  individus  dangereux  ou  de  les  appréhender  et  de  prendre  sous  sa  garde  les  personnes  menacées,  de  séquestrer  la  propriété  privée,  ainsi  que  de  pénétrer sur le fonds et, s'il y a péril en la demeure, dans le domicile des  parti  culiers.  Elle  a  le  droit  de  pénétrer  chez  les  particuliers  également  lorsque des motifs d'ordre sanitaire l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  c  as de doute, la police doit s'adresser au juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 S'il y a danger général, l'autorité de police locale peut ast reindre
                            les  habitants  de  la  commune  à  lui  prêter  main  -  forte  et  organiser  leur  concours.  Les  communes  sont  tenues  de  se  seconder  mutuellement  en  pareil  cas.  Les  contestations  relatives  à  cette  obligation  sont  tranchées  par le juge administratif du district  de la commune requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les mesures de police à prendre dans les divers cas sont ou
                            bien  spécifiées  expressément  dans  les  prescriptions  administratives  de  la  police,  ou  bien  abandonnées  par  ces  dernières  à  l’appréciation  d'organes déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  renseigne  les  autorités  de  police  locale,  au  moyen  d'états  récapitulatifs  périodiques,  sur  les  dispositions  légales  en  vigueur  pour les diverses branches de la police locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lorsque les conditions locales exigent des prescripti ons plus
                            étendues,   les   communes   édictent   des   règlements   de   police   en  conformité des articles 2 à 7 et 44 à 47 de la loi sur les communes. De  même, les autorités de police locale prennent, de leur chef, les mesures  nécessaires  dans  les  cas  pour  lesquels  il  n'existe  pas  de  prescriptions  particulières   ou   pour   lesquels   les   ordres   des   organes   compétents  n'arrivent pas à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En ce qui concerne les me sures de police d'autres autori tés
                            administratives (office des poursuites et faillites, autorité de  protection de  l'enfant  et  de  l'adulte,  autorités  d'aide  sociale,  etc.),  la  police  locale  est  tenue au besoin de prêter son concours, sur réquisition de ces autorités.  Les  organes  de  police  des  différentes  communes,  ainsi  que  ceux  de  la  commune   et   de   l'Etat  ,   doivent   se   prêter   aide   mutuellement.   Les  contestations  au  sujet  de  cette  obligation  sont  vidées  par  le  juge  administratif du  Tribunal de première instance  .  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  requérante  est  tenue  de  rembourser  à  la  commune  les  frais  q  ue  lui  a  causés  son  assistance,  sauf  recours  contre  les  personnes  intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La police locale est exercée par le conseil communal et son
                            président,   ou   par   toute   autre   autorité   que   désigne   le   règlement  communal  (commission  permanente,  membre  du  conseil  communal  ou  fonctionnaire  spécial  selon  les  articles  90,  91,  95  et  96  de  la  loi  sur  les  communes).  Les  fonctionnaires  et  employés  nommés  conformément  à  l'article  99  de  la  loi  sur  les  communes  ou  en  vertu  de  lois  spéciales,  relèvent du conseil commu  nal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le conseil communal édicte les prescriptions nécessaires
                            concernant  le  statut  des  agents de  police,  leur  uniforme,  leur  armement  et  leur  équipement,  ainsi  que  les  instructions  réglant  leur  service  et  leur  formation.  Un  double  desdites  p  rescriptions  est  remis  au  Département  des  Finances  et  de  la  Police.  Les  agents  de  police  font  la  promesse  solennelle devant le chef du Département des Finances et de la Police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  loisible  au  Gouvernement  d'instituer  des  cours  d'instruction  périodi  ques et d'établir des instructions types pour les organes de police  des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Des communes voisines peuvent s'unir entre elles, conformément
                            aux  articles  121  à 135  de  la  loi  sur  les  communes,  pour  l'administration  de  la  police  locale  ou  de  ce  rtaines  de  ses  branches.  Avec  l'autorisation  du Département des Finances et de la Police, elles peuvent engager des  agents   de   police   particuliers.   La   demande   en   sera   faite   audit  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Gouvernement est autorisé à passer arrangement av ec les
                            autorités  communales  en  ce  qui  concerne  le  service  de  police  au  chef  -  lieu  du  canton  et,  le  cas  échéant,  dans  d'autres  localités,  ainsi  qu'à  établir  des  prescriptions  relatives  à  l'organisation  de  ce  service.  Il  peut  aussi   astreindre   les   communes   à   n  ommer   des   agents   de   police  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  fonctions  de  police  locale  ne  peuvent  être  confiées  à  des  agents  de  la  gendarmerie  cantonale  qu'avec  le  consentement  du  Département  des Finances et de la Police. Sont réservées les dispositions de la loi sur  l  a police cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 27 janvier 1920 sur la police locale (RSB 172.244.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 551.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  X  de  la  loi  du  23  mai  2012  por  tant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013