Décret concernant les émoluments des notaires
Décret concernant les émoluments des notaires du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu les articles 21 et 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat
2) , arrête : SECTION 1 : Généralités Domaine d’application Article premier Le présent décret est applicable aux émoluments des notaires concernant la passation d ’actes publics, aux honoraires pour leur activité accessoire, et leurs débours. Emoluments compris dans le tarif
Art. 2
1 Les émoluments compris dans le tarif comprennent la préparation de l’acte, la passation de l’acte et une expédition.
2 Les émolum ents pour les éclaircissements préalables, les conseils et les délibérations, de même que les actes d’exécution découlant de l’acte, sont fixés selon l’article 6, alinéa 1. Emoluments non compris dans le tarif
Art. 3 Lorsqu’un acte instrumentaire n’est pas compris dans le tarif, on
applique la position du tarif qui correspond le mieux à l’acte en question; si le tarif ne contient aucune position applicable par analogie, I’émolument sera fixé conformément à l’article 6, alinéa 1. Cas particuliers Art. 4
1 Si un acte concernant une affaire juridique doit être dressé séparément pour chacune des parties, il sera compté un supplément, proportionnel au temps employé, sauf disposition contraire du décret.
2 Lorsque l’acte instrumentaire concernant une affaire juridique n’est pas valable pour vices de consentement ou manque d’autorisation nécessaire, il n’est dû que la moitié de I’émolument.
3 Si, après un mandat donné, il ne peut être dressé d’acte, I’émolument sera calculé selon l’article 6, alinéa 1.
Act e concernant plusieurs opérations
Art. 5 Si l’on dresse un seul acte pour plusieurs opérations juridiques,
I’émolument sera calculé pour chaque opération particulière, sauf disposition contraire du présent décret. Activité accessoire
Art. 6 1 Les honor aires concernant une activité accessoire sont fixés
selon l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée par le notaire et le temps employé, compte tenu de la situation de revenu et de fortune du client.
2 Sont réservées les conventions particulière s entre notaire et client relativement au montant des honoraires. Réduction des émoluments et des honoraires
Art. 7 Si un client se trouve dans des conditions économiques
modestes, les émoluments et honoraires seront ramenés à un taux qu’il puisse suppo rter.
Art. 8 1 Les opérations terminées, le notaire présente au client sa note
d’émoluments, d’honoraires et de débours.
2 Emoluments et honoraires seront réunis en un montant forfaitaire; les actes instrumentaires seront mentionnés dans le texte de l a note.
3 Les débours de moindre importance seront réunis, les plus importants seront détaillés séparément. SECTION 2 : Tarif des émoluments Actes de mutation relatifs aux immeubles
Art. 9
1 Pour les actes de mutation relatifs aux immeubles, les act es de vente publique immobilière et pour passer un droit de superficie distinct et permanent, les émoluments sont fixés selon la valeur énoncée dans le contrat : jusqu'à 100 000 francs : 7 ‰, au minimum 200 francs; de 100 001 à 300 000 francs : 5 ‰; de 300 001 à 500 000 francs : 3,5 ‰; de 500 001 à 750 000 francs : 2,5 ‰; de 750 001 à 1 000 000 francs : 2 ‰; de 1 000 001 à 2 500 000 francs : 1,5 ‰; de 2 500 001 à 10 000 000 francs : 1 ‰; dès 10 000 001 francs : 0,5 ‰, au maximum 15 000 fr ancs.
7)
2 La valeur énoncée dans le contrat est la somme sur laquelle le droit de mutation est perçu ou serait perçu si la cession n’était pas exempte.
3 Les émoluments pour les contrats de promesse de vente ou les contrats d ’emption sont fixés aux deux tiers des taux de l’alinéa 1, au minimum 100 francs, et pour la passation d’actes de préemption, stipulés séparément, de 100 à 500 francs. Pour un droit d’emption, les émoluments concernant les explications relatives à son exer cice se montent au tiers des taux de l’alinéa 1.
4 Pour la passation d’actes de mutation relatifs à de petits immeubles, selon procédure simplifiée, les émoluments sont des deux tiers du tarif de l’alinéa 1, toutefois de 50 francs au minimum, plus un supp lément de
20 francs pour chaque immeuble en plus.
5 En droit foncier rural, les émoluments sont au minimum de 30 francs pour la réquisition relative au droit de participation au bénéfice (selon l’art. 12, al. 5, de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale) pour les requêtes concernant l’assujettissement ou le non - assujettissement, pour l’assujettissement simplifié, ou en réduction de délai, et pour instrumenter l’état des bénéficiaires de droit de préemption, ainsi q ue les déclarations de renonciation. Gages immobiliers
Art. 10 1 Pour instrumenter les contrats de gage immobilier et pour
établir ou augmenter les cédules hypothécaires au nom du propriétaire ou au porteur, les émoluments sont fixés d’après la somme du gage :
5 ‰ des premiers 100 000 francs, au moins 100 francs;
3,5 ‰ de 100 001 à 300 000 francs;
3 ‰ de 300 001 à 500 000 francs;
2 ‰ de 500 001 à 1 000 000 de francs;
1 ‰ de tout montant dépassant 1 000 000 de francs.
3)
2 Pour l’établissement simultané de plusieurs gages immobiliers pour le même débiteur, on additionne les sommes du gage pour déterminer les émoluments.
3 Pour la réquisition d’une hypothèque légale basée sur un acte juridique il n’est dû aucun émolument particul ier.
4 L’émolument pour l’établissement d’hypothèques dispensées de droits à charge d’institutions de prévoyance et d’autres oeuvres d’utilité publique est au minimum de 100 francs.
5 La transformation d’hypothèques existantes en une autre forme de gage immobilier est considérée comme constitution d’hypothèque, pour autant qu’une taxe soit perçue pour le droit de gage. Actes de cautionnement
Art. 11 1 Les émoluments pour la passation d’actes de cautionnement
sont de 1 ‰ de la somme garantie, au mi nimum 10 francs, au maximum
200 francs.
2 Pour la passation d’une promesse de cautionnement, les émoluments sont de la moitié, pour la passation d’un pouvoir spécial de cautionner, ils sont d’un quart des taux indiqués à l’alinéa 1, au minimum 10 francs.
3 Si plus d’une caution participe à l’acte, les émoluments s’élèvent d’un quart pour chaque autre caution. Pour la passation séparée d’un autre cautionnement, ils s’élèvent de moitié. Contrats de mariage , conventions sur les biens entre partenaires enr egistrés, d ispositions pour cause de mort 8)
Art. 12 1 Les émoluments pour les contrats de mariage ou les
conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés , l’établissement de dispositions pour cause de mort et de pac tes successoraux, seront calculés sur la fortune brute :
3 ‰ des premiers 100 000 francs;
2 ‰ de 100 001 à 500 000 francs;
1 ‰ de tout montant dépassant 500 000 francs. Le minimum des honoraires est de 200 francs, le maximum de 2 000 francs.
8)
2 Par fortune brute il faut entendre : pour les contrats de mariage : la fortune des époux comprise dans le contrat de mariage; pour les conventions sur les biens conclues par des partenaires enregistrés : la fortune de ceux - ci comprise dan s la convention; pour les institutions d’héritier : le montant de la part héréditaire au moment de la passation de l’acte; pour les legs : leur valeur courante au moment de la passation; pour les contrats d’entretien viager : la valeur de tous les revenu s du bénéficiaire.
8)
3 Si le contrat de mariage ne modifie que l’affectation du bénéfice, les émoluments sont fixés de 100 à 1 000 francs. Inventaire Art. 13
1 Pour l’établissement d’un inventaire, les honoraires sont fixés d’apr ès la fortune brute portée à l’inventaire. Ils sont de :
4 ‰ des premiers 200 000 francs, au minimum de 100 francs;
3 ‰ des 800 000 francs suivants;
2 Par fortune brute, il faut entendre l’ensemble des biens de tout genre que le notaire a dû prendre en considération lors de l’établissement de I’inventaire, tels que les apports, les biens réservés, la fortune acquise pendant l’union conjugale, les prestations d’assurance de toute nature, la fortune des enfants sur laquelle les parents disposent d’un droit de jouissance, les biens en usufruit, les avancements d’hoirie, les donations et les rentes viagères avec remboursement du capital.
3 Pour l’inventaire dressé à la charge de I’Etat suivan t les dispositions de la législation fiscale, I’émolument du notaire est fixé à 100 francs. Certificats d'hérédité
Art. 14 1 Pour les certificats d’hérédité dressés en actes individuels ou
portés à la suite sur un acte, les émoluments sont calculés d’apr ès le montant de la fortune :
4 ‰ des premiers 100 000 francs;
3 ‰ des 400 000 francs suivants;
2 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
2 Pour les immeubles est déterminante la valeur sur laquelle a été perçu le droit de mutation, pour les papiers - vale urs cotés, d’après la valeur courante, pour les autres papiers - valeurs ou toutes autres prétentions, d’après la valeur vénale, cependant au minimum d’après la valeur nominale.
3 Pour le calcul des émoluments, on additionnera tous les biens de la successi on pour lesquels des certificats d’hérédité sont nécessaires.
4 Lorsque ces biens forment les éléments d’un partage auquel le notaire doit procéder, il est perçu la moitié des émoluments. Contrats de partage
Art. 15
1 Pour instrumenter les contrats de vente ou de partage, notamment les actes de partage et les conventions sur parts héréditaires, les émoluments sont calculés d’après la fortune brute à partager ou le montant qui fait l’objet de la renonciation :
8 ‰ des premiers 200 000 francs;
7 ‰ des 8 00 000 francs suivants;
6 ‰ du montant dépassant 1 000 000 de francs.
Propriété par étages
2 II est dû les mêmes émoluments, calculés d’après la valeur officielle, pour la transformation de la propriété individuelle, de la propriété commune ou de la copropriété ordinaire en propriété par étages. Les émoluments comprennent l’épuration des servitudes et des droits de gage, exigée par la transformation. Pour la constitution de la propriété par étages avant la construction de l’édifice, les émoluments son t fixés conformément à l’article 6, alinéa 1. Sociétés Fondations
Art. 16 1 Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme
ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation, les émoluments sont fixés d’après le cap ital de la société ou de la fondation :
300 francs pour les premiers 100 000 francs;
2 ‰ pour les 400 000 francs suivants;
1,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
2 Lors d’augmentation ou de réduction du capital, les mêmes émoluments sont perçus, d ’après le montant de l’augmentation ou de la réduction.
3 Lors d’une fusion, les émoluments sont fixés d’après le nouveau capital - actions de la société qui admet, ou d’après le capital de la nouvelle société. Protêt d'effets de change
Art. 17
1 Pour d resser protêt d’un effet de change, les émoluments sont fixés à :
10 francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;
30 francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.
2 Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.
3 Un supplément est calculé selon la distance. Actes instrumentaires divers
Art. 18
1 Les émoluments sont fixés au minimum à :
10 francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour l’ attestation de la date (date certaine);
50 francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre position du tarif ne leur soit pas applicable;
50 francs pour un acte de déclaration sous serment.
2 En cas de participation d’aut res personnes il est compté un supplément approprié. SECTION 3 : Taxe officielle des émoluments, honoraires et débours des notaires Mode de procéder
Art. 19 1 Le notaire et le client peuvent faire taxer officiellement les
émoluments, honoraires et déb ours par le Département de la Justice 4) .
2 Les dispositions du Code de procédure administrative 5) , en ce qui concerne la demande, sont applicables à la procédure.
3 Le juge décide de l’obligation de payer du client et tranche les contestations relatives au montant des honoraires convenu par contrat. Introduction de l’instance
Art. 20 1 Si le client désire recourir à cette procédure, il est tenu de
demander une note détaillée au notaire, dans les trente jou rs dès réception de la note forfaitaire. Le notaire a l’obligation de l’établir immédiatement. Dans les trente jours dès réception de cette note détaillée, le client la transmet avec l’exposé de sa demande au Département de la Justice 4) . S’il a payé la note sans faire de réserve, il ne peut plus requérir la taxe officielle.
2 Lorsque le client conteste tout ou partie de la note, le notaire peut requérir en tout temps la taxe officielle en remettant sa note détaillée. SECTION 4 : Dispositions finales Entrée en vigueur
Art. 21
1 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
6) du présent décret. Celui - ci s’applique à toutes les opérations professionnelles dès cette date.
2 Les procédures déjà eng agées concernant la taxe officielle des émoluments, honoraires et débours seront poursuivies selon le droit actuel. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 189.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
1 er octobre 1994.
4) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement e t de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
5) RSJU 175.1
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
1 er octobre 1994. Nouvelle ten eur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
8) Nouvelle teneur selon le ch. XlV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du mê me sexe ( RSJU 211.2 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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