Décret concernant les émoluments des notaires
                            Décret  concernant les émoluments des notaires  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les  articles 21 et 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Domaine  d’application  Article  premier  Le  présent  décret  est  applicable  aux  émoluments  des  notaires  concernant  la  passation  d  ’actes  publics,  aux  honoraires  pour  leur activité accessoire, et leurs débours.  Emoluments  compris dans le  tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   émoluments   compris   dans   le   tarif   comprennent   la  préparation de l’acte, la passation de l’acte et une expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  émolum  ents  pour  les  éclaircissements  préalables,  les  conseils  et  les délibérations, de même que les actes d’exécution découlant de l’acte,  sont fixés selon l’article 6, alinéa 1.  Emoluments non  compris dans le  tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lorsqu’un acte instrumentaire n’est pas compris dans le tarif, on
                            applique la position du tarif qui correspond le mieux à l’acte en question;  si   le   tarif   ne   contient   aucune   position   applicable   par   analogie,  I’émolument sera fixé conformément à l’article 6, alinéa 1.  Cas particuliers  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  un  acte  concernant  une  affaire  juridique  doit  être  dressé  séparément  pour  chacune  des  parties,  il  sera  compté  un  supplément,  proportionnel au temps employé, sauf disposition contraire du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’acte instrumentaire concernant une affaire  juridique n’est pas  valable  pour  vices  de  consentement  ou  manque  d’autorisation  nécessaire, il n’est dû que la moitié de I’émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, après un mandat donné, il ne peut être dressé d’acte, I’émolument  sera calculé selon l’article 6, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Act  e concernant  plusieurs  opérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Si l’on dresse un seul acte pour plusieurs opérations juridiques,
                            I’émolument  sera  calculé  pour  chaque  opération  particulière,  sauf  disposition contraire du présent décret.  Activité  accessoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les honor aires concernant une activité accessoire sont fixés
                            selon l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée par le notaire et  le temps employé, compte tenu de la situation de revenu et de fortune du  client.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  conventions  particulière  s  entre  notaire  et  client  relativement au montant des honoraires.  Réduction des  émoluments et  des honoraires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si un client se trouve dans des conditions économiques
                            modestes, les émoluments et honoraires seront ramenés à un taux qu’il  puisse suppo  rter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les opérations terminées, le notaire présente au client sa note
                            d’émoluments, d’honoraires et de débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Emoluments  et  honoraires  seront  réunis  en  un  montant  forfaitaire;  les  actes instrumentaires seront mentionnés dans le texte de l  a note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  débours  de  moindre  importance  seront  réunis,  les plus  importants  seront détaillés séparément.  SECTION 2 : Tarif des émoluments  Actes de  mutation relatifs  aux immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les actes de mutation relatifs aux immeubles, les act  es de  vente  publique  immobilière  et  pour  passer  un  droit  de  superficie  distinct  et permanent, les émoluments sont fixés selon la valeur énoncée dans le  contrat :  jusqu'à  100 000 francs  :  7 ‰, au minimum 200 francs;  de 100 001 à 300 000 francs  :  5 ‰;  de 300 001 à 500 000 francs  :  3,5 ‰;  de 500 001 à 750 000 francs  :  2,5 ‰;  de 750 001 à 1 000 000 francs  :  2 ‰;  de 1 000 001 à 2 500 000 francs  :  1,5 ‰;  de 2 500 001 à 10 000 000 francs  :  1 ‰;  dès 10 000 001 francs  :  0,5  ‰,  au  maximum  15  000  fr  ancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur énoncée dans le contrat est la somme sur laquelle le droit de  mutation est perçu ou serait perçu si la cession n’était pas exempte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  émoluments  pour  les  contrats  de  promesse  de  vente  ou  les  contrats  d  ’emption sont fixés aux deux tiers des taux de l’alinéa 1, au  minimum 100 francs, et pour la passation d’actes de préemption, stipulés  séparément,  de  100  à  500  francs.  Pour  un  droit  d’emption,  les  émoluments  concernant  les  explications  relatives  à  son  exer  cice  se  montent au tiers des taux de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la passation d’actes de mutation relatifs à de petits immeubles,  selon  procédure  simplifiée,  les  émoluments  sont  des  deux  tiers  du  tarif  de l’alinéa 1, toutefois de 50 francs au minimum, plus un supp  lément de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 francs pour chaque immeuble en plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  droit  foncier  rural,  les  émoluments  sont  au  minimum  de  30  francs  pour  la  réquisition  relative  au  droit  de  participation  au  bénéfice  (selon  l’art. 12, al. 5, de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le  maintien  de  la  propriété foncière rurale) pour les requêtes concernant l’assujettissement  ou  le  non  -  assujettissement,  pour  l’assujettissement  simplifié,  ou  en  réduction de délai, et pour instrumenter l’état des bénéficiaires de droit  de préemption, ainsi q  ue les déclarations de renonciation.  Gages  immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Pour instrumenter les contrats de gage immobilier et pour
                            établir  ou  augmenter  les  cédules  hypothécaires  au  nom  du  propriétaire  ou au porteur, les émoluments sont fixés d’après la somme du  gage :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 ‰ des premiers 100 000 francs, au moins 100 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,5 ‰ de 100 001 à 300 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ‰ de 300 001 à 500 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ‰ de 500 001 à 1 000 000 de francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 ‰ de tout montant dépassant 1 000 000 de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l’établissement simultané de plusieurs gages immobiliers pour le  même débiteur, on additionne les sommes du gage pour déterminer les  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour la réquisition d’une hypothèque légale basée sur un acte juridique  il n’est dû aucun émolument particul  ier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’émolument pour l’établissement d’hypothèques dispensées de droits  à  charge  d’institutions  de  prévoyance  et  d’autres  oeuvres  d’utilité  publique est au minimum de 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  transformation  d’hypothèques  existantes  en  une  autre  forme  de  gage immobilier est considérée comme constitution d’hypothèque, pour  autant qu’une taxe soit perçue pour le droit de gage.  Actes de  cautionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les émoluments pour la passation d’actes de cautionnement
                            sont de 1 ‰ de la somme garantie, au mi  nimum 10 francs, au maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la passation d’une promesse de cautionnement, les émoluments  sont de la moitié, pour la passation d’un pouvoir spécial de cautionner, ils  sont d’un quart des taux indiqués à l’alinéa 1, au minimum 10 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si plus d’une caution participe à l’acte, les émoluments s’élèvent d’un  quart pour chaque autre caution. Pour la passation séparée d’un autre  cautionnement, ils s’élèvent de moitié.  Contrats de  mariage  ,  conventions sur  les biens entre  partenaires  enr  egistrés,  d  ispositions pour  cause de mort  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les émoluments pour les contrats de mariage ou les
                            conventions  sur  les  biens  conclues  par  des  partenaires  enregistrés  ,  l’établissement  de  dispositions  pour  cause  de  mort  et  de  pac  tes  successoraux, seront calculés sur la fortune brute :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ‰ des premiers 100 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ‰ de 100 001 à 500 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 ‰ de tout montant dépassant 500 000 francs.  Le  minimum  des  honoraires  est  de  200  francs,  le  maximum  de  2  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par fortune brute il faut entendre :  pour  les  contrats  de  mariage  :  la  fortune  des  époux  comprise  dans  le  contrat de mariage;  pour   les   conventions   sur   les   biens   conclues   par   des   partenaires  enregistrés : la fortune de ceux  -  ci comprise dan  s la convention;  pour  les  institutions  d’héritier  :  le  montant  de  la  part  héréditaire  au  moment de la passation de l’acte;  pour les legs : leur valeur courante au moment de la passation;  pour les contrats d’entretien viager : la valeur de tous les revenu  s  du  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le contrat de mariage ne modifie que l’affectation du bénéfice, les  émoluments sont fixés de 100 à 1 000 francs.  Inventaire  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’établissement d’un inventaire, les honoraires sont fixés  d’apr  ès la fortune brute portée à l’inventaire. Ils sont de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 ‰ des premiers 200 000 francs, au minimum de 100 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ‰ des 800 000 francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  fortune  brute,  il  faut  entendre  l’ensemble des biens de tout genre  que le notaire a dû prendre en considération lors de l’établissement de  I’inventaire, tels que les apports, les biens réservés, la fortune acquise  pendant l’union conjugale, les prestations d’assurance de toute nature, la  fortune  des  enfants  sur  laquelle  les  parents  disposent  d’un  droit  de  jouissance, les biens en usufruit, les avancements d’hoirie, les donations  et les rentes viagères avec remboursement du capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l’inventaire dressé à la charge de I’Etat suivan  t les dispositions de  la législation fiscale, I’émolument du notaire est fixé à 100 francs.  Certificats  d'hérédité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Pour les certificats d’hérédité dressés en actes individuels ou
                            portés à la suite sur un acte, les émoluments sont calculés d’apr  ès  le  montant de la fortune :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 ‰ des premiers 100 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 ‰ des 400 000 francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les immeubles est déterminante la valeur sur laquelle a été perçu  le  droit  de  mutation,  pour  les  papiers  -  vale  urs  cotés,  d’après  la valeur  courante,  pour  les  autres  papiers  -  valeurs  ou  toutes  autres  prétentions,  d’après  la  valeur  vénale,  cependant  au  minimum  d’après  la  valeur  nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  calcul  des  émoluments,  on  additionnera  tous  les  biens  de  la  successi  on pour lesquels des certificats d’hérédité sont nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque ces biens forment les éléments d’un partage auquel le notaire  doit procéder, il est perçu la moitié des émoluments.  Contrats de  partage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  instrumenter  les  contrats  de  vente  ou  de  partage,  notamment   les   actes   de   partage   et   les   conventions   sur   parts  héréditaires,  les  émoluments  sont  calculés  d’après  la  fortune  brute  à  partager ou le montant qui fait l’objet de la renonciation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 ‰ des premiers 200 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 ‰ des 8  00 000 francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 ‰ du montant dépassant 1 000 000 de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Propriété par  étages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II est dû les mêmes émoluments, calculés d’après la valeur officielle,  pour   la   transformation   de   la   propriété   individuelle,   de   la   propriété  commune  ou  de  la  copropriété  ordinaire  en  propriété  par  étages.  Les  émoluments  comprennent  l’épuration  des  servitudes  et  des  droits  de  gage,  exigée  par  la  transformation.  Pour  la  constitution  de  la  propriété  par étages avant la construction de l’édifice, les émoluments son  t  fixés  conformément à l’article 6, alinéa 1.  Sociétés  Fondations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Pour la passation de l’acte de fondation d’une société anonyme
                            ou d’une société à responsabilité limitée, ou la création d’une fondation,  les  émoluments  sont  fixés  d’après  le  cap  ital  de  la  société  ou  de  la  fondation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300 francs pour les premiers 100 000 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 ‰ pour les 400 000 francs suivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,5 ‰ du montant dépassant 500 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  d’augmentation  ou  de  réduction  du  capital,  les  mêmes  émoluments sont perçus, d  ’après le montant de l’augmentation ou de la  réduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  d’une  fusion,  les  émoluments  sont  fixés  d’après  le  nouveau  capital  -  actions  de  la  société  qui  admet,  ou  d’après  le  capital  de  la  nouvelle société.  Protêt d'effets de  change
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour d  resser protêt d’un effet de change, les émoluments sont  fixés à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 francs pour la valeur de l’effet jusqu’à 500 francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 francs lorsque la valeur de l’effet dépasse 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la simple présentation d’un effet de change, les émoluments sont  fixés à la moitié de ceux mentionnés à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un supplément est calculé selon la distance.  Actes  instrumentaires  divers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments sont fixés au minimum à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 francs pour la légalisation d’une signature ou pour une copie et pour  l’  attestation de la date (date certaine);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 francs pour les attestations de fait (constats), pour autant qu’une autre  position du tarif ne leur soit pas applicable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 francs pour un acte de déclaration sous serment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de participation d’aut  res personnes il est compté un supplément  approprié.  SECTION 3 :  Taxe officielle des émoluments, honoraires et débours  des notaires  Mode de  procéder
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le notaire et le client peuvent faire taxer officiellement les
                            émoluments, honoraires et déb  ours par le Département de la Justice  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative  5)  ,  en  ce  qui  concerne la demande, sont applicables à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  juge  décide  de  l’obligation  de  payer  du  client  et  tranche  les  contestations relatives au montant des honoraires convenu par contrat.  Introduction de  l’instance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Si le client désire recourir à cette procédure, il est tenu de
                            demander  une  note  détaillée  au  notaire,  dans  les  trente  jou  rs  dès  réception  de  la  note  forfaitaire.  Le  notaire  a  l’obligation  de  l’établir  immédiatement.  Dans  les  trente  jours  dès  réception  de  cette  note  détaillée,  le  client  la  transmet  avec  l’exposé  de  sa  demande  au  Département  de  la  Justice  4)  . S’il a payé la note sans faire de réserve, il  ne peut plus requérir la taxe officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  client  conteste  tout  ou  partie  de  la  note,  le  notaire  peut  requérir en tout temps la taxe officielle en remettant sa note détaillée.  SECTION 4 :  Dispositions finales  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  fixe  la  date  de  l’entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  du  présent     décret.     Celui  -  ci  s’applique  à  toutes  les  opérations  professionnelles dès cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   procédures   déjà   eng  agées   concernant   la   taxe   officielle   des  émoluments,  honoraires  et  débours  seront  poursuivies  selon  le  droit  actuel.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le  secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 189.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  e  t  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 14 septembre 1994, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 1994. Nouvelle ten  eur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XlV  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du mê  me  sexe (  RSJU 211.2  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007