Décret concernant le règlement-norme sur les constructions
Décret concernant le règlement - norme sur les constructions (DRN) du 11 décembre 1992 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 45 et 46 de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 47 et 115, lettre a, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 2) , arrête : SECTION 1 : Champ d’application Principe Article premier 1 Le règlement - norme sur les constructions est applicable aux communes rurales qui, selon les termes de l’article 47, alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, connaissent une activité réduite en matière de construction et qu e le Département de I’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci - après : " le Département") a autorisé à établir un plan d’aménagement local simplifié, au sens de l’article 6.
2 Le règlement - norme est applicable en outre aux communes qui n’ont pas encore donné suite à l’obligation d’accomplir leurs tâches en matière d’aménagement local.
3 Lorsque le règlement communal ne traite pas d’un aspect déterminant en droit de la construction ou le fait de manière lacunaire, le règlement - norme sur les constructions s’applique à titre supplétif. Réserve de prescriptions fédérales et cantonales de droit public
Art. 2 Les prescriptions fédérales et cantonales de droit public
demeurent réservées. Validité de dispositions de droit privé en tant que droit communal su r les constructions
Art. 3 Les dispositions relatives au droit de voisinage qui figurent dans
la loi d’introduction du Code civil suisse
3) et qui concernent les murs coupe - feu, les murs de soutènement et les clôtures sont applicabl es en tant que dispositions communales de droit public.
Constructions et installations de nature particulière
Art. 4 Les constructions et installations particulières, au sens des
articles 30 et 31, alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, ne peuvent être autorisées que par le biais d’un plan spécial. SECTION 2 : Permis de construire Conditions d’octroi et procédure
Art. 5 1 Le permis de construire est accordé aux projets conformes à
I’affectation de la zone pour autant que l’équipement du terrain soit assuré et que les projets ne contreviennent pas aux autres dispositions du droit public.
2 Le décret concernant le permis de construire 4) règle la procédure d’octroi du permis de construire et la police des constructions.
3 L’octroi de dérogations au sens des articles 25 à 27 de la loi sur les constructions et l ’aménagement du territoire est réservé. SECTION 3 : Plan d’aménagement local simplifié Principe, procédure
Art. 6 1 Avec l’accord du Département, les communes visées à l’article
premier, alinéa 1, peuvent établir un plan d’aménagement local simplifié.
2 La procédure pour l’établissement et l’adoption du plan d’aménagement local simplifié est réglée par les articles 70 à 74 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. Contenu Art. 7
1 Le plan d’aménagement local simplifié contient au minimum les éléments suivants : a) la zone agricole; b) les zones et les objets à protéger selon le plan directeur cantona l; c) à titre indicatif, les mesures prises en vertu d’autres législations et ayant une valeur contraignante pour la propriété foncière, en particulier : les réserves naturelles et autres objets protégés; l’aire forestière; les zones et les périmètres de pro tection des eaux; les zones sensibles aux phénomènes naturels.
2 En règle générale, le plan d’aménagement local simplifié contient également la délimitation de la zone de village, considérée comme zone à bâtir au sens de l’article 51 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. La commune peut toutefois renoncer à délimiter cette zone si les conditions décrites à l’article 29, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire sont remplies. SECTION 4 : Définition des zones Zone de village
Art. 8 1 La zone de village recouvre les terrains propres à la
construction, qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans un avenir proche.
2 Elle est réservée aux construc tions destinées à l’habitation, à l’agriculture, à l’artisanat, au commerce, à l’hôtellerie et à la para - hôtellerie, ainsi qu’aux bâtiments et installations à usage public. Zone agricole
Art. 9 1 La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à
I ’exploitation agricole, horticole ou viticole et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être utilisés par l’agriculture.
2 Cette zone est réservée aux activités agricoles, horticoles et viticoles, d’élevage et d’engraissement d’animaux pour auta nt qu’elles fassent partie d’une exploitation agricole, ou soient, pour une part prépondérante, tributaires du sol.
3 L’emplacement des constructions est défini en fonction des exigences de l’exploitation rationnelle du sol et de la protection des sites et du paysage. Zone de protection de la nature
Art. 10
1 La zone de protection de la nature a pour but de protéger contre toute atteinte les lieux, sites et paysages ou parties de paysage possédant des caractéristiques définies comme rares et de très hau te valeur biologique, sociale ou culturelle.
2 Tous les travaux contraires au but de protection sont interdits, en particulier : constructions, dépôts, creusages, remblayages, drainages, déracinements de haies et de bosquets, corrections des cours d’eau. Zone de protection du paysage
Art. 11
1 La zone de protection du paysage a pour but de préserver, pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont les contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouv elle intervention humaine étrangère au milieu.
2 Dans la zone de protection du paysage, seules sont admises les constructions et installations autorisées dans la zone agricole, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but de la protection.
3 Les constructions en rapport avec l’horticulture, l’élevage et I’engraissement intensifs ainsi que l’entreposage et le traitement de production primaire peuvent être interdits.
4 II est en outre interdit : a) de modifier la morphologie du terrain par des mo uvements de terre ou par l’exploitation du sous - sol; b) de procéder à des reboisements importants. Monuments naturels, monuments culturels
Art. 12 1 Les monuments naturels (arbres, groupes d’arbres,
emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiqu es sont protégés pour leur valeur paysagère, scientifique et culturelle. Le conseil communal peut ordonner les mesures nécessaires pour le remplacement des arbres abattus ou détruits.
2 Les monuments culturels sont des objets protégés pour leur valeur hist orique et artistique (fontaines, croix, bornes, etc.). Sauf dispositions contraires mentionnées dans le règlement communal, la commune assume I’entretien des objets culturels protégés.
3 Le but de protection vise à préserver l’intégrité de l’objet et la m anière dont il est perçu dans son environnement.
4 Tous travaux contraires au but de protection sont interdits. SECTION 5 : Dispositions relatives à la protection des sites bâtis et autres biens culturels Intégration en général a) Volumes, formes
Art. 13
1 Les constructions nouvelles ou transformées, les installations, les aménagements extérieurs, les réclames ou inscriptions doivent être conçus de manière à s’intégrer dans le site bâti.
2 Les nouvelles constructions notamment doivent être adaptées aux constructions voisines et respecter l’orientation, l’ordonnance générale des volumes et les règles d’implantation grâce auxquelles se sont constituées les rues et les places.
3 Les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions exista ntes doivent présenter un volume adapté au site. La forme des constructions, en particulier la pente des toitures et la proportion entre les façades et la toiture, doit s’inspirer du mode bâti traditionnel. b) Matériaux, couleurs
Art. 14 1 Les matériaux et les couleurs sont choisis en fonction d’une
bonne intégration au site. Les toitures sont couvertes de tuiles dont la teinte correspond à celle des toitures traditionnelles du lieu.
2 Exceptionnellement, l’usage d’autres matériaux de couverture peut êtr e autorisé si la charge imposée au propriétaire se révèle disproportionnée, à condition de ne pas porter gravement préjudice à l’homogénéité des toitures environnantes. Exigences d’intégration
Art. 15 1 Pour accomplir leurs tâches dans le domaine de la protection
des sites bâtis et autres biens culturels, les autorités se réfèrent à I’inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS) et au répertoire des biens culturels du Canton (RBC).
2 L’inscription d’un objet dans I’ISOS ou le RBC n’est pas jur idiquement contraignante, mais constitue l’indication que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tout cas, ménagé le plus possible. Protection des sites bâtis, application de I’ISOS
Art. 16 1 La protection des sites bâtis inscrits au plan directeur
cantonal vise à sauvegarder l’intégrité et l’originalité d’un ensemble bâti ou d’un objet.
2 L’ISOS désigne les catégories d’inventaire A et B. Catégorie d’inventaire A
Art. 17
1 La catégorie d’ inventaire A a pour but de préserver la substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides qui les entourent.
2 Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie A de I’ISOS : a)
8) les bâtiments et installations sont protégés, notamment leur structure, la composition de leurs façades, l’aspect de leurs toitures;
b)
8) la démolition de constructions existantes est interdite, à moins qu’il s’agisse de dépendances dépourvues de signification dans le contexte bâti ou d’objets déparant le site; exceptionnellement, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire peut autoriser la démolition de bâtiments ou d'installations vétustes présentant un danger pour le public; elle consulte préalablement la commission cantonale des paysages et des sites; l’article 14 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire
2) est réservé; c)
8) les transformations et agrandissements de bâtiments ou installations anciens doivent respecter les caractéristiques architecturales essentielles du bâtiment ou de l'installation originel s , dont l’identité doit être préservée; le programme de toute interven tion est subordonné à cette exigence; d) lorsqu’elles sont admises, les ouvertures dans la toiture doivent s’adapter à la composition du bâtiment; leurs dimensions et le nombre des percements effectués dans la toiture ne doivent pas excéder la surface néce ssaire pour assurer l’éclairage et l’aération des locaux situés dans les combles; e) tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure ordinaire du permis de construire doit être préalablement examiné par la commission cantona le des paysages et des sites; f) tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure du petit permis doit être examiné par la Section des permis de construire et, si nécessaire, par la commission cantonale des paysages et des si tes. Catégorie d’inventaire B
Art. 18
1 La catégorie d’inventaire B a pour but de maintenir la structure de l’ensemble bâti, soit la volumétrie générale, les caractéristiques architecturales les plus marquantes des bâtiments et des installations et la nature spécifique de leur environnement.
8)
2 Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie B de I’ISOS : a) la volumétrie générale des constructions existantes et l’organisation urbanistique qui en résulte (disposition des volumes et des espaces vides qui les séparent) sont protégées; b) tout projet de démolition, reconstruction, transformation ou agrandissement soumis à la procédure ordinaire du permis de construire doit être préalablement examiné par la commi ssion cantonale des paysages et des sites.
SECTION 6 : Ordre des constructions, distances Manière de bâtir
Art. 19 1 Dans les lieux caractérisés par la présence de constructions
érigées, selon la tradition, en ordre contigu ou n’étant séparées que par des distances réduites, l’implantation caractéristique des constructions doit être respectée.
2 A défaut d’une telle org anisation du milieu bâti traditionnel, les constructions peuvent être édifiées en ordre contigu ou en ordre non contigu.
3 Toutefois, l’édification d’une construction à la limite de la parcelle exige l'observation d’une des conditions suivantes : a) le propri étaire du fonds voisin a déjà construit à la limite de la parcelle et la façade contiguë existante ne présente pas d’ouvertures; b) le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit. 8)
4 La façade érigée à la limite de la par celle doit être dépourvue d’ouvertures.
8) Distance à la limite
Art. 20
8) 1 Pour les constructions non contiguës et les installations , la distance à la limite est de 3 m et de 6 m pour le côté le plus long expos é au soleil.
2 En cas de doute, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire décide à quel côté du bâtiment ou de l'installation il y a lieu d’appliquer la distance à la limite la plus élevée.
3 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est de 2 m.
4 La distance à la limite et les alignements ne s'appliquent pas aux saillies.
5 Les avant - toits pe uvent empiéter sur la distance à la limite ou l'alignement de 1 m 20 au plus .
Réserve d’autres prescriptions
Art. 21
1 L a distance d’un bâtiment ou d'une installation par rapport à la voie publique et les constructions et éléments de construction tolérés dans les limites de cette distance sont régis par les dispositions de la loi sur la construction et I’entretien des route s
5) ; demeurent réservés les cas où, en vertu de la tradition, les bâtiments et les installations sont implantés à une distance inférieure.
8)
2 Toutes les autres questions de distances à la limite sont régies par I’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
6)
. SECTION 7 : Hauteur des bâtiments, aménagement des combles Hauteur des bâtiments
Art. 22
1 Sous réserve des articles 13, 17 et 18, la hauteur totale des bâtiments ne peut excéder 13 m. La hauteur de façade e st limitée à
7 m.
8)
2 La hauteur des bâtiments se mesure conformément à l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire.
3 Les silos agricoles et industriels, ainsi que tout autre bâtiment de cette nature, peuvent avoir une hauteur de façade de 13 m, si la superficie au sol n’est pas supérieure à 60 m
2
.
8) Combles aménagés
Art. 23
1 L’aménagement de loc aux d’habitation ou de travail dans les combles est autorisé pour autant qu’ils prennent jour sur les pignons.
2 Lorsque l’identité du bâtiment n’est pas mise en péril, d’autres ouvertures dans la toiture sont autorisées. Elles seront adaptées à l’identité du bâtiment. SECTION 8 : Protection contre le bruit Degré de sensibilité
Art. 24 A moins que le plan de zones n’en dispose autrement, le degré
de sensibilité III au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
7) est applicable à la zone de village (art. 8). SECTION 9 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 25 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le règlement - norme
sur les constructions est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 26 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 1993.
Delémont, le 11 décembre 1992 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 701.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 701.51
5) RSJU 722.11
6) RSJU 701.11
7) RS 814.41
8) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 17 avril 2 019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions , en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
Feedback