Décret concernant le règlement-norme sur les constructions
                            Décret  concernant  le  règlement  -  norme  sur  les  constructions  (DRN)  du 11 décembre 1992  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 45 et 46 de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  les  articles  47  et  115,  lettre  a,  de  la  loi  du  25  juin  1987  sur  les  constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)  2)  ,  arrête :  SECTION 1 :  Champ d’application  Principe  Article  premier  1  Le  règlement  -  norme  sur  les  constructions  est  applicable aux communes rurales qui, selon les termes de l’article 47,  alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire,  connaissent  une  activité  réduite  en  matière  de  construction  et  qu  e  le  Département  de  I’Environnement  et  de  I’Equipement  (dénommé  ci  -  après  :  "  le  Département") a autorisé à établir un plan d’aménagement  local simplifié, au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement  -  norme est applicable en outre aux communes qui n’ont  pas  encore  donné  suite  à  l’obligation  d’accomplir  leurs  tâches  en  matière d’aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  règlement  communal  ne  traite  pas  d’un  aspect  déterminant en droit de la construction ou le fait de manière lacunaire,  le règlement  -  norme sur les constructions  s’applique à titre supplétif.  Réserve de  prescriptions  fédérales et  cantonales de  droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les prescriptions fédérales et cantonales de droit public
                            demeurent réservées.  Validité de  dispositions de  droit privé en tant  que droit  communal su  r  les constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions relatives au droit de voisinage qui figurent dans
                            la loi d’introduction du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et  qui  concernent  les  murs  coupe  -  feu,  les  murs  de  soutènement  et  les  clôtures  sont  applicabl  es  en tant que dispositions communales de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Constructions et  installations de  nature  particulière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les constructions et installations particulières, au sens des
                            articles   30   et   31,   alinéa   1,   de   la   loi   sur   les   constructions   et  l’aménagement du territoire, ne peuvent être autorisées que par le biais  d’un plan spécial.  SECTION 2 :  Permis de construire  Conditions  d’octroi et  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le permis de construire est accordé aux projets conformes à
                            I’affectation de la zone pour autant que l’équipement du terrain soit  assuré et que les projets ne contreviennent pas aux autres dispositions  du droit  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décret  concernant  le  permis  de  construire  4)  règle  la  procédure  d’octroi du permis de construire et la police des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’octroi de dérogations au sens des articles 25 à 27 de la loi sur les  constructions et l  ’aménagement du territoire est réservé.  SECTION 3 : Plan d’aménagement local simplifié  Principe,  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Avec l’accord du Département, les communes visées à l’article
                            premier,  alinéa  1,  peuvent  établir  un  plan  d’aménagement  local  simplifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  pour  l’établissement  et  l’adoption  du  plan  d’aménagement local simplifié est réglée par les articles 70  à 74 de la  loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.  Contenu  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan d’aménagement local simplifié contient au minimum  les éléments suivants :  a)  la zone agricole;  b)  les zones et les objets à protéger selon le plan directeur cantona  l;  c)  à titre indicatif, les mesures prises en vertu d’autres législations et  ayant   une   valeur   contraignante   pour   la   propriété   foncière,   en  particulier :    les réserves naturelles et autres objets protégés;    l’aire forestière;    les zones et les périmètres de pro  tection des eaux;    les zones sensibles aux phénomènes naturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  le  plan  d’aménagement  local  simplifié  contient  également  la  délimitation  de  la  zone  de  village,  considérée  comme  zone à bâtir au sens de l’article 51 de la loi sur les  constructions  et  l’aménagement  du  territoire.  La  commune  peut  toutefois  renoncer  à  délimiter cette zone si les conditions décrites à l’article 29, alinéa 2, de  la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire sont remplies.  SECTION 4 :  Définition des zones  Zone de village
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La zone de village recouvre les terrains propres à la
                            construction,  qui  sont  déjà  largement  bâtis  ou  seront  probablement  nécessaires à la construction dans un avenir proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   est   réservée   aux   construc  tions  destinées  à  l’habitation,  à  l’agriculture,  à  l’artisanat,  au  commerce,  à  l’hôtellerie  et  à  la  para  -  hôtellerie, ainsi qu’aux bâtiments et installations à usage public.  Zone agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à
                            I  ’exploitation  agricole,  horticole  ou  viticole  et  les  terrains  qui,  dans  l’intérêt général, doivent être utilisés par l’agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette zone est réservée aux activités agricoles, horticoles et viticoles,  d’élevage et d’engraissement d’animaux pour auta  nt qu’elles fassent  partie  d’une  exploitation  agricole,  ou  soient,  pour  une  part  prépondérante, tributaires du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’emplacement des constructions est défini en fonction des exigences  de l’exploitation rationnelle du sol et de la protection des sites et  du  paysage.  Zone de  protection de la  nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  zone  de  protection  de  la  nature  a  pour  but  de  protéger  contre toute atteinte les lieux, sites et paysages ou parties de paysage  possédant  des  caractéristiques  définies  comme  rares  et  de  très  hau  te  valeur biologique, sociale ou culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  travaux  contraires  au  but  de  protection  sont  interdits,  en  particulier : constructions, dépôts, creusages, remblayages, drainages,  déracinements de haies et de bosquets, corrections des cours d’eau.  Zone de  protection du  paysage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  zone  de  protection  du  paysage  a  pour  but  de  préserver,  pour  leur  valeur  paysagère,  les  lieux,  sites  et  paysages,  notamment  agricoles,   dont   les   contenus   naturels   et   culturels   sont   fortement  sensibles à toute nouv  elle intervention humaine étrangère au milieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  zone  de  protection  du  paysage,  seules  sont  admises  les  constructions  et  installations  autorisées  dans  la  zone  agricole,  pour  autant qu’elles ne portent pas atteinte au but de la protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  constructions  en  rapport  avec  l’horticulture,  l’élevage  et  I’engraissement  intensifs  ainsi  que  l’entreposage  et  le  traitement  de  production primaire peuvent être interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II est en outre interdit :  a)  de modifier la morphologie du terrain par des mo  uvements de terre  ou par l’exploitation du sous  -  sol;  b)  de procéder à des reboisements importants.  Monuments  naturels,  monuments  culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les monuments naturels (arbres, groupes d’arbres,
                            emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiqu  es sont protégés  pour   leur   valeur   paysagère,   scientifique   et   culturelle.   Le   conseil  communal    peut    ordonner    les    mesures    nécessaires    pour    le  remplacement des arbres abattus ou détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  monuments  culturels  sont  des  objets  protégés  pour  leur  valeur  hist  orique et artistique (fontaines, croix, bornes, etc.). Sauf dispositions  contraires  mentionnées  dans  le  règlement  communal,  la  commune  assume I’entretien des objets culturels protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le but de protection vise à préserver l’intégrité de l’objet et la m  anière  dont il est perçu dans son environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tous travaux contraires au but de protection sont interdits.  SECTION 5 :  Dispositions  relatives  à  la  protection  des  sites  bâtis  et autres biens culturels  Intégration en  général  a) Volumes,  formes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les constructions nouvelles ou transformées, les installations,  les aménagements extérieurs, les réclames ou inscriptions doivent être  conçus de manière à s’intégrer dans le site bâti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  nouvelles  constructions  notamment  doivent  être  adaptées  aux  constructions voisines et respecter l’orientation, l’ordonnance générale  des  volumes  et  les  règles  d’implantation  grâce  auxquelles  se  sont  constituées les rues et les places.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions  exista  ntes  doivent  présenter  un  volume  adapté  au  site.  La  forme  des  constructions, en particulier la pente des toitures et la proportion entre  les façades et la toiture, doit s’inspirer du mode bâti traditionnel.  b) Matériaux,  couleurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les matériaux et les couleurs sont choisis en fonction d’une
                            bonne  intégration au  site.  Les  toitures  sont  couvertes  de  tuiles  dont  la  teinte correspond à celle des toitures traditionnelles du lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, l’usage d’autres matériaux de couverture peut  êtr  e   autorisé   si   la   charge   imposée   au   propriétaire   se   révèle  disproportionnée,  à  condition  de  ne  pas  porter  gravement  préjudice  à  l’homogénéité des toitures environnantes.  Exigences  d’intégration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Pour accomplir leurs tâches dans le domaine de la protection
                            des  sites  bâtis  et  autres  biens  culturels,  les  autorités  se  réfèrent  à  I’inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS) et au répertoire  des biens culturels du Canton (RBC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription d’un objet dans I’ISOS ou le RBC n’est pas jur  idiquement  contraignante,  mais  constitue  l’indication  que  cet  objet  mérite  spécialement d’être conservé intact ou, en tout cas, ménagé le plus  possible.  Protection des  sites bâtis,  application de  I’ISOS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La protection des sites bâtis inscrits au plan directeur
                            cantonal vise à sauvegarder l’intégrité et l’originalité d’un ensemble bâti  ou d’un objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ISOS désigne les catégories d’inventaire A et B.  Catégorie  d’inventaire A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  catégorie  d’  inventaire  A  a  pour  but  de  préserver  la  substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides qui  les entourent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie A  de I’ISOS :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  les   bâtiments  et   installations  sont   protégés,   notamment   leur  structure,  la  composition  de  leurs  façades,  l’aspect  de  leurs  toitures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  la démolition de constructions existantes est interdite, à moins qu’il  s’agisse  de  dépendances  dépourvues  de  signification  dans  le  contexte  bâti  ou  d’objets  déparant  le  site;  exceptionnellement,  l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire peut autoriser  la démolition de bâtiments  ou d'installations  vétustes présentant un  danger  pour  le  public;  elle  consulte  préalablement  la  commission  cantonale des paysages et des sites; l’article 14 de la loi sur les  constructions et l’aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est réservé;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  les    transformations    et    agrandissements    de    bâtiments  ou  installations  anciens    doivent    respecter    les    caractéristiques  architecturales   essentielles   du   bâtiment  ou   de   l'installation  originel  s  ,  dont l’identité doit être préservée; le programme de toute  interven  tion est subordonné à cette exigence;  d)  lorsqu’elles  sont admises,  les ouvertures  dans  la toiture  doivent  s’adapter  à  la  composition  du  bâtiment;  leurs  dimensions  et  le  nombre  des  percements  effectués  dans  la  toiture  ne  doivent  pas  excéder la surface néce  ssaire pour assurer l’éclairage et l’aération  des locaux situés dans les combles;  e)  tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à  la   procédure   ordinaire   du   permis   de   construire   doit   être  préalablement examiné par la commission cantona  le des paysages  et des sites;  f)  tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à  la  procédure  du  petit  permis  doit  être  examiné  par  la  Section  des  permis de construire et, si nécessaire, par la commission cantonale  des paysages et des si  tes.  Catégorie  d’inventaire B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  catégorie  d’inventaire  B  a  pour  but  de  maintenir  la  structure  de  l’ensemble  bâti,  soit  la  volumétrie  générale,  les  caractéristiques  architecturales  les  plus  marquantes  des  bâtiments  et  des installations  et la  nature spécifique de leur environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie B  de I’ISOS :  a)  la volumétrie générale des constructions existantes et l’organisation  urbanistique qui en résulte  (disposition des volumes et des espaces  vides qui les séparent) sont protégées;  b)  tout    projet    de    démolition,    reconstruction,    transformation    ou  agrandissement  soumis  à  la  procédure  ordinaire  du  permis  de  construire  doit  être  préalablement   examiné   par   la   commi  ssion  cantonale des paysages et des sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Ordre des constructions, distances  Manière de bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Dans les lieux caractérisés par la présence de constructions
                            érigées, selon la tradition, en ordre contigu ou n’étant séparées que par  des distances réduites, l’implantation caractéristique des constructions  doit être respectée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  d’une  telle  org  anisation  du  milieu  bâti  traditionnel,  les  constructions  peuvent  être  édifiées  en  ordre  contigu  ou  en  ordre  non  contigu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  l’édification  d’une  construction  à  la  limite  de  la  parcelle  exige  l'observation  d’une des conditions suivantes :  a)  le  propri  étaire  du  fonds  voisin  a  déjà  construit  à  la  limite  de  la  parcelle  et   la   façade   contiguë   existante   ne   présente   pas  d’ouvertures;  b)  le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit.  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  façade  érigée  à  la  limite  de  la  par  celle  doit  être  dépourvue  d’ouvertures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Distance  à la  limite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Pour les constructions non contiguës  et les installations  , la  distance  à  la  limite  est  de  3  m  et  de  6  m  pour  le  côté  le  plus  long  expos  é au soleil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de doute, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire  décide à quel côté du bâtiment  ou de l'installation  il y a lieu d’appliquer  la distance  à la limite  la plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  petites  constructions  et  les  annexes,  la  distance  à  la  limite  est de 2  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  distance  à  la  limite  et  les  alignements  ne  s'appliquent  pas  aux  saillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  avant  -  toits  pe  uvent  empiéter  sur  la  distance  à  la  limite  ou  l'alignement  de 1  m 20 au  plus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réserve d’autres  prescriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a distance d’un  bâtiment ou d'une installation  par rapport à  la voie publique et les constructions et éléments de construction tolérés  dans  les  limites  de  cette  distance  sont  régis  par  les  dispositions  de  la  loi sur la construction et I’entretien des route  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ; demeurent réservés les  cas  où,  en  vertu  de  la  tradition,  les  bâtiments  et  les  installations  sont  implantés à une distance inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les  autres  questions  de  distances  à  la  limite  sont  régies  par  I’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 7 : Hauteur des bâtiments, aménagement des combles  Hauteur des  bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des articles 13, 17 et 18, la hauteur totale des  bâtiments  ne  peut  excéder  13  m.  La  hauteur  de  façade  e  st  limitée  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hauteur des bâtiments se mesure conformément à l’ordonnance  sur les constructions et l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  silos  agricoles  et  industriels,  ainsi  que  tout  autre  bâtiment  de  cette  nature,  peuvent  avoir  une  hauteur  de  façade  de  13  m,  si  la  superficie au sol n’est pas supérieure à 60  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Combles  aménagés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aménagement de loc  aux d’habitation ou de travail dans les  combles est autorisé pour autant qu’ils prennent jour sur les pignons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’identité  du  bâtiment  n’est  pas  mise  en  péril,  d’autres  ouvertures  dans  la  toiture  sont  autorisées.  Elles  seront  adaptées  à  l’identité  du bâtiment.  SECTION 8 :  Protection contre le bruit  Degré de  sensibilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 A moins que le plan de zones n’en dispose autrement, le degré
                            de sensibilité III au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale du 15  décembre 1986 sur la protection  contre le bruit (OPB)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  est applicable à  la zone de village (art. 8).  SECTION 9 :  Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le règlement - norme
                            sur les constructions est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 1993.
                            Delémont, le 11 décembre 1992  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Edmond Bourquard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude  Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 701.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 701.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 814.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 17 avril 2  019 portant adaptation de la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine des constructions  , en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019