Ordonnance concernant le séjour et l’établissement des étrangers
Ordonnance concernant le séjour et l’établissement des étrangers du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 25, alinéa 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
1 ) , vu l’arrêté du Conseil fédéral du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers
2) , vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
3) , arrête : SECTION 1 : Autorités et compétence Section de l'état civil et des habitants Article premier
1 La Section de l’état civil et des habitants est l’autorité compétente pour toutes les affaires touchant à la police des étrangers, y compris les expulsions.
2 Elle surveille les offices communaux chargés du contrôle des étrangers.
3 Elle édicte les instructions nécessaires. Délégation de compétences
Art. 2
1 A titre exceptionnel et sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral, la Section de l’état civil et des habitants peut confier l’octroi et la prolongation d’autorisations de séjour dans des cas déterminés, comme aussi la prolongation du délai de contrôle des permis d’établissement, à des communes urbaines importantes disposant d’un office du travail déclaré compétent par le Département de I’Economie
4) pour les préavis en matière de marché du travail. La Section de l’état civil et des habitants peut également, dans certaines conditions, autoriser les contrôles des étrangers à délivrer la première autorisation de séjour aux travailleurs pour lesquels elle a établi une assurance d’autorisation de séjour.
2 La Section de l’état civil et des habitants est seule compétente s’il s’agit de décisions de refus ou de décisions soumises à l’approbation fédérale.
Droit de préavis et de proposition des communes
Art. 3
1 la commune de séjour du requérant avant de statuer dans une procédure d’autorisation. La commune concernée a un droit de proposition.
2 La Section de l’état civil et des habitants n’est toutefois pas tenue de donner suite à cette proposition. Collaboration avec les offices du travail
Art. 4
1 L’examen de la situation du marché du travail et des intérêts économiques en rapport avec la prise d’emploi par des étrangers est de la compétence de l’office du travail que cela concerne. Les préavis et propositions de ce dernier engagent la Section de l’état civil et des habitants, pour autant que des considérations autres qu’économiques n’appellent pas une décision différente.
2 à suivre. Tâches des communes
Art. 5 dans l’accomplissement de sa tâche et suivent ses instructions; elles
assurent le contrôle des étrangers sur leur territoire; chef responsable et un suppléant; dispose d’un logement convenable à tous égards; sont déterminantes: d’une part, l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
5) ; d’autre part, les circulaires que le Gouvernement adresse aux autorités communales concernant les conditions de logement de la main-d’œuvre étrangère.
2 Le contrôle des étrangers a les attributions suivantes : a) il veille à ce que les étrangers déclarent leur arrivée et leur départ; b) il veille à ce que les logeurs satisfassent à leur obligation d’annoncer l’étranger; c) il veille à ce que les étrangers présentent à temps les demandes de prolongation; d) il conserve en un lieu sûr et approprié les papiers déposés et veille à ce que ces derniers soient renouvelés à temps; e) il tient un état des étrangers séjournant sur le territoire de la commune et soumis à une autorisation de police des étrangers; f) il signale immédiatement à la Section de l’état civil et des habitants tout changement survenu dans la situation d’un étranger, de même que dans son état civil (par exemple mariage, naissance d’un enfant, divorce, décès); g) il veille à ce que les instructions et décisions de la Section de l’état
h) il transmet le plus rapidement possible à la Section de l’état civil et des habitants toutes les demandes qui lui parviennent et la renseigne en même temps sur toutes les circonstances pouvant être déterminantes pour la décision à prendre. Responsabilité
Art. 6 Les communes sont responsables de tout dommage résultant
d’une tenue négligente des contrôles, en particulier de la perte ou de la détérioration des pièces de légitimation nationales des étrangers. Les dispositions de la loi sur les communes
6 ) sont applicables en cas d’irrégularités. Voie de service
Art. 7
1 Les affaires entre la Section de l’état civil et des habitants et les étrangers se règlent en général par l’intermédiaire des offices communaux compétents.
2 Les décisions sont rendues en français. Dans des circonstances spéciales, elles peuvent être rédigées dans la langue de l’employeur ou de I’étranger. Obligation de communiquer
Art. 8
1 Les autorités communales sont tenues de signaler à la Section de l’état civil et des habitants les faits propres à rendre la présence d’un étranger indésirable ou contraire aux prescriptions applicables en la matière.
2 Les tribunaux pénaux annonceront à la Section de l’état civil et des habitants : a) tous les jugements pénaux et mesures encourus par des ressortissants étrangers; b) les jugements pénaux rendus contre des citoyens suisses pour infractions aux prescriptions et décisions relevant de la police des étrangers.
3 Les autorités administratives signaleront toutes les mesures prises à l’égard d’étrangers en vertu de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté
7) ou en vertu des dispositions du Code pénal suisse
8) ou du Code civil suisse
9)
. II en sera de même des libérations conditionnelles, mesures d'assistance de probation, etc.
20)
Art. 9 Les offices de l’état civil sont tenus d’annoncer dans les huit jours
au contrôle des étrangers de la commune tous les changements survenus dans l’état civil d’un étranger. Fréquentation des écoles
Art. 10
1
...
10)
2 Le contrôle des étrangers annonce aux autorités scolaires la présence de tous les enfants étrangers en âge de scolarité, au fur et à mesure que lui parviennent les déclarations d’arrivée. SECTION 2 : Avis d’arrivée et de départ, obligation de s’annoncer Avis d'arrivée
Art. 11
1 Lors de son arrivée, l’étranger est tenu de s’annoncer au contrôle des étrangers du lieu de son domicile.
2 S’il arrive de l’étranger, l’intéressé s’annoncera en produisant son passeport. S’il arrive d’un autre canton, il produira son passeport et son livret pour étrangers. Délais
3 L’étranger doit annoncer son arrivée en Suisse dans les trois mois. S’il est entré dans notre pays pour y exercer une activité lucrative ou pour y prendre résidence, il est tenu de s’annoncer dans les huit jours, et en tout cas avant de prendre un emploi.
4 En cas de changement de domicile à l’intérieur du Canton, l’arrivée doit être déclarée dans les huit jours. Les prescriptions communales sont applicables en cas de changement de domicile dans la même commune.
5 La Section de l’état civil et des habitants peut exiger d’un étranger qu’il s’annonce avant l’expiration du délai prescrit. Avis de départ Art. 12 L’étranger qui quitte son domicile doit s’annoncer partant au contrôle communal des étrangers au plus tard le jour de son départ. Déclaration obligatoire
Art. 13 Les tiers qui logent des étrangers sont soumis aux prescriptions
fédérales concernant les avis à donner, ainsi qu’à l’ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 relative au contrôle des voyageurs dans les hôtelleries . Obligation de l'employeur et du logeur
Art. 14 L’employeur et le logeur sont tenus de déclarer au contrôle des
étrangers de la commune respectivement la fin des rapports de service et le départ d’un étranger. A cet égard, il y a lieu de se référer à l’ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des étrangers
12)
.
SECTION 3 : Dispositions spéciales Sûretés
Art. 15 Les apatrides, les étrangers sans papiers, ainsi que les
étrangers tolérés, sont tenus de déposer des sûretés. L’ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers
13) Autorisations de police du commerce et de police sanitaire
Art. 16
1 L’autorisation délivrée par la Section de l’état civil et des habitants en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être remplacée par le permis d’une autre autorité. Les étrangers qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne peuvent recevoir un permis relatif à la police du commerce, à la police sanitaire ou à d’autres domaines semblables que sous la réserve expresse de l’approbation de la Section de l’état civil et des habitants. L’approbation des contrats d’apprentissage est également soumise à cette réserve.
2 Pour l’octroi des autorisations en question, la Section de l’état civil et des habitants fixera la procédure d’entente avec le Service des arts et métiers et du travail et les offices compétents. Main-d'œuvre frontalière
Art. 17 On entend par frontaliers des étrangers qui, conservant leur
domicile à l’étranger, y retournent chaque jour et exercent une activité lucrative dans la région du Canton appartenant à la zone frontalière. L’exercice de cette activité exige un permis de travail pour frontaliers. Droit de convoquer
Art. 18 Les autorités de police des étrangers ont la faculté de convoquer
les étrangers et, au besoin, les Suisses directement intéressés pour leur demander des renseignements. Voies de droit a) Opposition
Art. 19
1 II peut être formé opposition contre les décisions de la Section de l’état civil et des habitants. Les oppositions seront adressées à la Section de l’état civil et des habitants, dans les trente jours dès la notification. La procédure d’opposition est la condition préalable nécessaire à une procédure de recours. b) Recours
2 de recours devant la Cour administrative, dans les trente jours dès leur notification. Contenu de l'opposition et du recours
3 Les oppositions et recours seront présentés en double exemplaire et contiendront les conclusions, l’exposé des motifs et la mention des moyens de preuve éventuels.
Qualité pour former opposition et pour recourir
Art. 20 intéressée est habilitée à former opposition et à recourir. Les autorités et
associations n’ont qualité pour former opposition ou recourir que si elles se trouvent être l’employeur immédiat de l’intéressé. Les communes, elles, ne peuvent le faire que si l’octroi ou le refus d’une autorisation est de nature à sauvegarder un intérêt légitime de droit public et qui leur soit propre. Effet suspensif
Art. 21 L’opposition et le recours ont un effet suspensif qui peut toutefois
être refusé dans la décision elle-même ou par l’autorité statuant sur I’opposition ou le recours. Consultation du dossier
Art. 22 Le droit de consulter le dossier est admis au cours de la
procédure d’opposition et de recours. Ce droit peut être refusé exceptionnellement lorsque l’intérêt d’une enquête officielle pendante, la sauvegarde d’intérêts publics importants ou d’intérêts privés dignes de protection l’exigent. Représentation
Art. 23 définie dans le Code de procédure administrative
14) et dans les prescriptions concernant les avocats. SECTION 4 : Dispositions pénales et mesures de contrainte
15) Poursuite pénale Art. 24
15) Les contrevenants à la présente ordonnance et aux décisions prises en vertu de cette dernière sont, conformément à l’article 23, alinéa
6, de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, passibles d’une amende allant jusqu’à 2 000 francs. Dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine. Est réservée la poursuite pénale des actes punissables mentionnés à l’article 23, alinéas 1, 2, 4 et 5, et 23a de cette loi, ainsi que l’insoumission à une décision de I’autorité au sens de l’article 292 du Code pénal suisse
8)
. Dénonciation Art. 25 Les autorités en matière de police des étrangers dénonceront au juge les étrangers et les Suisses qui se rendent coupables de contravention ou de délit en rapport avec les prescriptions de police des étrangers. On peut s’abstenir de dénoncer les étrangers qui sont l’objet de mesures spéciales en matière de police des étrangers.
Mesures de contrainte
Art. 25a
16) la fouille de personnes et la perquisition de locaux, l’assignation d’un lieu de séjour et l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont régies par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
17) et les dispositions cantonales d’exécution. Exécution de la détention
Art. 25b
18) Entrée en vigueur
Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
19) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 27 décembre 1979
1) RS 142.20
2) RS 142.212
3) RSJU 101
4) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
5) RSJU 701.11
6) RSJU 190.11
7) RSJU 213.32
8) RS 311.0
9) RS 210
10) Abrogé par l’art. 273 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le
1 er août 1993 (RSJU 410.111)
11) RSJU 935.113
12) RSJU 142.22
1 4) RSJU 175.1
1 5) Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’ordonnance du 24 octobre 1995 concernant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1 er décembre 1995 (RSJU 142.41)
1 6) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 9 février 1988, en vigueur depuis le 1 e r mars
1988. Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’ordonnance du 24 octobre 1995 concernant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1 er décembre 1995 (RSJU 142.41)
17) RO 1995 146
18) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 9 février 1988, en vigueur depuis le 1 er mars
1988. Abrogé par l’art. 17 de l’ordonnance du 24 octobre 1995 concernant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1 er décembre 1995 (RSJU 142.41)
19)
1 er janvier 1979
20) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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