Règlement concernant l’abattage des animaux
                            Règlement  concernant l’abattage des animaux  octobre 2020  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi  fédérale  sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les  denrées alimentaires, LDAl), du 20 juin 2014  1  )  ;  vu  l'ordonnance  concernant  l'abattage  d'animaux  et  le  contrôle  des  viandes  (OAbCV), du 16  décembre  2016  2  )  ;  vu  l'ordonnance  du  DFI  concernant  l  'hygiène  lors  de  l'abattage  d'animaux  (OHyAb), du 23 novembre 2005  3  )  ;  vu l'ordonnance  concernant la formation de base, la formation qualifiante et la  formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public,  du 16 novembre 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu l'ordonnance sur la protection des animaux  (OPAn), du 23 avril 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu  l'ordonnance  de  l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage  (OPAnAb), du 12 août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu  la  loi  d'application  de  la  loi  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  e  t  les  objets usuels (LA  -  LDAl), du  5 décembre 2018  7  )  ;  sur la proposition du conseiller d'  É  tat, chef du Département  du développement  territorial et de l'environnement  ,  arrête  :  Article  premier  L  e  département  compétent  au  sens  de  l'article  2  d  e  la  loi  d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels  (LA  -  LDAl),  du  5  décembre  2018  ,  est  le  Département  du  développement  territorial et de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires (ci  -  après  :  le  service)  peut  instituer  des  assistant  -  e  -  s  officiel  -  le  -  s  et  des  vétérinaires  non  officiel  -  le  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel  -  le  -  s, des vétérinaires non  offici  el  -  le  -  s et des assistant  -  e  -  s officiel  -  le  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   vétérinaires  officiel  -  le  -  s   et   les  assistant  -  e  -  s   officiel  -  le  -  s  sont   d'office  relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge  de 70 ans révolus.  FO 20  2  0 N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 817.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 817.19  0  .  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  916.402
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  455.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN  455.110.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS  N  80  6.0  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            officiel  -  le  -  s  et  les  assistant  -  e  -  s  officiel  -  le  -  s  pour  leurs  prestations  dans  les  domaines  de  l'hygiène  des  viandes,  de  la  lutte  contre  les  épizooties  e  t  de  la  protection des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Cons  eil d'É  tat arrête  les conditions de rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a  part  de  la  rétribution  versée  pour  le  travail  effectué  dans  le  domaine  de  l'hygiène  des  viandes  doit  être  couverte  par  l'encaissement  des  émolument  s  pour le contrôle des viandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  est  chargé  des  tâches  administratives  relatives  à  la  rémunération  des  vétérinaires  officiel  -  le  -  s,  des  vétérinaires  non  officiel  -  le  -  s  et  des  assistant  -  e  -  s officiel  -  le  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Celle  ou  celui  qui  veut  construire  un  nouvel  abattoir  ou  entreprendre  des transformations doit déposer une demande auprès du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département désigné à l’article premier  délivre  l'autorisation  d'exploitation  de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Sauf disposition contraire prise pa r le service, les échantillons prélevés
                            dans  le  cadre  du  contrôle  des  animaux  avant  et  après  l'abattage  doivent  être  envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1
                            er  décembre de chaque an  née les  émoluments   perçus   pour   le   contrôle   des   viandes   de   l'année   suivante  conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les
                            établissements d'abattage auprès d  es  propriétaires des carcasses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  ur  la  base  des  relevés  des  vétérinaires  officiel  -  le  -  s  ,  le  service  facture  mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le  cadre du contrôle des viandes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le règlement concernant l a détention et l'abattage des animaux, du
                            3  avril 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le présent  règlement entre en vigueur le 1  er  octobre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 1996 N° 26  tarif  perception