Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nation... (722.181)
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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 61 de la loi fédérale du 8 mars 1 960 sur les routes nationales (dénommée ci - après "loi fédérale") 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article premier, alinéa 3, de la loi sur la construction et l'entret ien des routes 3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Souveraineté et propriété Article premier Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sises sur territoire jurassien sont plac ées sous la souveraineté et propriété de la République et Canton du Jura (art. 8 de la loi fédérale), à moins que le droit cantonal n'en dispose autrement. Autorités compétentes a) Gouverne - ment
Art. 2
1 Le Gouvernement exerce la surveillance de la con struction, de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales, ainsi que de leur équipement technique et de leurs installations annexes.
2 Il est en particulier compétent pour délivrer à l'intention des autorités fédérales des préavis revêtant une i mportance de principe, notamment dans l'établissement des plans directeurs (art. 10 de la loi fédérale), des projets généraux (art. 13 et 19), de zones réservées (art. 14) et du programme de construction (art. 11, al. 2).
3 Il statue sur les subsides de l' Etat à allouer sur la base de la présente ordonnance. b) Parlement 4 Le Parlement statue sur les demandes de substitu tion au sens de l'article 55 de la loi fédérale.
c) Département de l'Environne - ment et de l'Equipement

Art. 3 Sauf dispositions c ontraires, le Département de l'Environnement

et de l'Equipement (dénommé ci - après "Département") exécute les tâches attribuées au canton du Jura par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution en matière de construction des routes nationales. Il agit à cet effet en collaboration avec les autres offices fédéraux et cantonaux intéressés. d) communes Art. 4 Le conseil communal ou l'autorité ou office compétent en matière de construction des routes en vertu des dispositions du règlement d'organisation d e la commune exécute les tâches attribuées à cette dernière par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Il agit à cet effet en accord avec les offices compétents du canton et de la Confédération. Routes nationales urbaines (routes express)

Art. 5 1 L'établissement du projet des routes nationales urbaines

incombe aux communes municipales dont ces routes empruntent le territoire.
2 Les autres questions relatives aux routes express seront réglées dans une loi. SECTION 2 : Projets généraux Zon es réservées a) établissement
Art. 6
1 La décision du Département fédéral de l'intérieur portant fixation ou suppression des zones à réserver au projet est publiée par le Département dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de ce d ernier organe, de la manière usuelle.
2 Cette décision peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
4)
.
3 La fixation des zo nes réservées au projet entre en force dès sa publication dans le Journal officiel. Les plans mis au point seront déposés auprès de l'ad ministration communale pour y être consultés. Les zo nes réservées doivent être supprimées dès la fixation définitive d es alignements et au plus tard cinq ans après avoir été créées (art. 14 et 17 de la loi fédérale).
4 Avant remise du préavis du Gouvernement (art. 14 de la loi fédérale), le Département a la faculté de déposer publiquement pendant dix jours les plans d es zones réservées auprès du secrétariat communal compétent; il est loisible, pendant ce délai, d'adresser à ce dernier des observations écrites. Le dépôt des plans sera rendu public par la voie du Journal officiel et de la Feuille d'avis ou, à défaut d'un organe de ce genre, de la manière usuelle. La publication mentionnera exactement le délai imparti. L'article 56 de la loi sur les constructions 5) est applicable par analogie.
5 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du dé lai de dépôt, le conseil communal envoie les plans, avec le certificat de dépôt et les observations reçues, ainsi que son rapport et ses propositions, au Département; sur la base de cette documentation, celui - ci présente ses propositions au Gouvernement e n vue du préavis à donner aux autorités fédérales. b) effets 6 Dans les zones réservées au projet, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Sous les mêmes conditio ns il ne pourra pas être établi de carrières ou dépôts de matériaux, ni procédé à des reboisements ou modifications importantes du terrain. Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la constru ction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements. Les requêtes en vue de tels travaux, ainsi qu'en vue d'autres mesures de fait ou de droit relatives à la propriété foncière et subordonnées par le Cons eil fédéral à une autorisation (art. 15 de la loi fédérale), sont traitées comme des demandes ordinaires de permis de bâtir d'après les prescriptions du décret cantonal applicable en la matière. L'autorisation de construire doit, pour être valable, être ap prouvée par l'autorité fédérale compétente (art.
16 de la loi fédérale). c) réserve du droit cantonal
7 En vue d'assurer le tracé de routes nationales, il peut être également déposé un plan de routes ou d'alignement en application du droit cantonal (art. 14, al. 2, de la loi fédérale, art. 56 de la loi sur les constructions). Projets généraux Art. 7
1 Le Département dépose publiquement les projets généraux dans les communes. La procédure se règle selon les prescriptions de l'article 6, alinéas 4 et 5, de la présente ordonnance. Les délais sont de trente jours. L'article 5 demeure réservé.
2 Les oppositions au tracé doivent être présentées lors du dépôt des projets généraux.
3 Le Gouvernement examine les observations et oppositions présentées; il so umet ses propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l'Office fédéral des routes pour mise au point (art. 19 de la loi fédérale).
4 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 20 de la loi fédérale). Pr ojets définitifs Art. 8 1 Les projets définitifs comportant des alignements basés sur les documents cadastraux, doivent être mis à l'enquête publique pendant trente jours. La publication du dépôt a lieu par la voie du Journal officiel et de la Feuille d' Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle ; elle mentionne exactement le délai de dépôt. Elle précise que pendant le délai d'enquête des oppositions au projet définitif ou aux alignements qu'il prévoit peuvent être formées, par écrit et motivées (art.
27, al. 1, de la loi fédérale).
2 Des piquetages devront signaler les changements rendus nécessaires dans le terrain par la construction de la route (art. 26 de la loi fédérale)
3 Dans les trente jours dès l'expiration du délai de dépôt, le conseil communal envoie au Département les plans mis à l'enquête, munis du certificat de dépôt et accompagnés des oppositions reçues; il y joint son préavis.
4 Le Gouvernement statue sur les oppositions (art. 27, al. 2, de la loi fédérale).
5 Les projets définitifs mis au point doivent être soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur.
6 Si les projets définitifs doivent subir des complé ments ou modifications sensibles, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique. Si la mise au point ne touche qu'un nombre relativement faible de personnes pouvant faire opposition, elle doit être communiquée aux intéressés, auxquels sera imparti un délai d'opposition de trente jours (art. 28, al. 2, de la loi fédérale).
7 Le Département fait connaître dans les communes l'alignement approuvé par publication dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle. L'article 5 demeure réservé. L'alignement entre en force dès sa publication dans le Journal officiel. Les plans seront déposés à l'administration communale pour y être consultés. L'article 56 de la loi sur les constructions est applicable en cette matière.
Alignements; effets
Art. 9
1 Il est interdit d'élever, sans autorisatio n, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformat ions au sens de la présente disposition.
2 Sous réserve de dispositions cantonales ou communales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsque le permettent la sécurité du trafic, l'hygiène des habitations et la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir (art. 22 à 24 de la loi fédérale).
3 Les autorités ordinaires statuent sur les demandes de construction à l'intérieur des alignements. Pour être valable, l'autorisation de co nstruire doit être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 24 de la loi fédérale). Indemnité Art. 10
1 Les prétentions à indemnité à la suite de restriction apportée à la propriété foncière par la création de zones réservées ou par l'alignemen t des projets définitifs doivent être annoncées, par écrit et motivées, au Département; elles le seront au conseil communal s'il s'agit de routes nationales urbaines.
2 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue a ux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation
6) sera ouverte (art. 18 et 25 de la loi fédérale). L'intéressé est également légitimé à ouvrir la procédure. SECTION 3 : Acquisition de terrain Procédés d'acquisition et règles générales de compétence
Art. 11
1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation (art. 30, al. 1, d e la loi fédérale).
2 Le Gouvernement arrête le mode d'acquisition (art. 32, al. 1, de la loi fédérale). Il désigne une commission d'acquisition, dont il fixe l'organisation et les attributions (al. 3).
3 Par l'intermédiaire du Service des construction s, le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède aux acquisitions qu'il y a lieu de faire à titre de prévoyance; sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Service des ponts et chaussées s'occupe des autres achats, en accord avec le Service des forêts et le Service de l'économie rurale, et en faisant appel à la commission d'acquisition. Remembrements Art. 12 1 Sous la surveillance de leur Département respectif, le Service de l'économie rurale, ou le Servi ce des forêts, élabore, d'entente avec le Service des ponts et chaussées et les autres offices intéressés, les avant - projets de remaniements parcellaires de biens - fonds et de forêts, ainsi que les projets de nouvelle répartition (art. 33 de la loi fédérale ). Le canton fait l'avance des frais des avant - projets, qui sont à la charge du compte de la route nationale.
2 Le Gouvernement peut impartir aux propriétaires fonciers un délai qui, en règle générale, n'excédera pas six mois, pour se prononcer sur un rem aniement parcellaire de biens - fonds ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse
7)
. La décision concernant les prestations et frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée ( art. 34 et 38 de la loi fédérale).
3 Le Gouvernement peut ordonner les remembrements nécessités par la construction de la route (art. 36 de la loi fédérale). Il édicte les dispositions d'exécution voulues.
4 Le Gouvernement décide l'envoi en possession ant icipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, le Département de l'Economie publique, par l'intermédiaire du Service de l'économie rurale, ou le Dépar tement de l'Environnement et de l'Equipement, par l'intermédiaire du Service des forêts, entendra les intéressés et prendra les mesures utiles pour l'estimation du sol (art. 37 de la loi fédérale).
5 Le Département soumet les projets de nouvelle répartitio n des terres à l'approbation de l'Office fédéral des routes; celui - ci exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières et les autres services fédéraux intéressés, et examine si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers. Les autorités compétentes pour accorder les subventions veillent à l'observation des dispositions relatives à ces dernières (art. 33, al. 2, et 35 de la loi fédérale).
6 Les requêtes de mise en compte de frais selon l'article 38 de la loi fé dérale doivent être adressées au Département, à l'intention du Département fédéral de l'intérieur.
7 Pour le surplus sont applicables à la procédure les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les améliorations foncières et le remem brement de terrain à bâtir. Expropriation Art. 13 1 Les expropriations rendues nécessaires par la construction des routes nationales ont lieu, sous réserve des dispositions ci - après, en application de la loi fédérale sur l'expropriation (art. 39, al. 1, de la loi fédérale).
2 Le Département établit par communes les plans d'expropriation et les tableaux des droits expropriés; il les transmet, avec les plans du projet définitif approuvé, au président de la commission fédérale d'estimation (art. 39, al. 2, de la loi fédérale).
3 Le tableau des droits expropriés indique les immeubles dont l'expropriation est requise; il mentionne les propriétaires et les surfaces, ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autr es registres publics (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur l'expropriation).
4 Si les négociations de conciliation concernant les prétentions annoncées ont eu lieu, le Département a la faculté de requérir auprès du président de la commission d'estimation l'envoi en possession anticipé (art. 39, al. 3, de la loi fédérale sur les routes nationales; art. 76 de la loi fédérale sur l'expropriation). SECTION 4 : Construction et entretien Généralités Art. 14
1 Le Département adjuge et surveille les travaux en application par analogie de l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat
8) , pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas arrêté des principes contraires (art. 41, al. 2, de la loi fédérale).
2 Il prend les mesures nécessaires de protection pendant les travaux (art.
42 de la loi fédérale) et ouvre les routes à la circulation (art. 43 de la loi fédérale).
3 Il veille au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit (art. 15,
23 et 44 de la loi fédérale), ainsi qu'à l'entretien et à l'utilisation des routes nationales et de leurs installations techniques (art. 6 de la loi fédérale), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'attributions de la police des routes. Autorisation en vue des mesures à prendre pour les constructions

Art. 15 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux

touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales (art. 44, al. 2, de la loi fédérale). Installations annexes

Art. 16 1 Partout où l'accès latéral d'une route nationale est int erdit, des

installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, de même que des buvettes et des kiosques, attachés à ces installations, pourront être aménagés dans la mesure répondant aux besoins du trafic et en conformité avec les principes arrêtés par le Conseil fédéral.
2 La construction, l'agrandissement et l'exploitation de ces installations annexes exigent une autorisation du Gouvernement fixant les conditions et les charges voulues, ainsi que les émoluments à acquitter.
3 Pour le surplus sont applicables en particulier les prescriptions de la police des constructions, de la protection des eaux, du commerce et de l'industrie, de l'hygiène publique, ainsi que la réglementation des conditions de travail déclarée obligatoire par le s autorités compétentes. Demeurent réservées les prescriptions spéciales du Conseil fédéral concernant l'exploitation des installations annexes.
4 Les projets sont soumis à l’approbation de l'autorité fédérale compétente (art. 7 et 50 de la loi fédérale). Interdiction d'installations diminuant la visibilité

Art. 17 Les installations telles que plantations, clôtures et dépôts de

matériaux qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdites à l'intérieur des alignements; si elles exi stent déjà, elles doivent être enlevées à la demande du propriétaire de la route (art. 51, al. 1, de la loi fédérale). Installations temporaires de protection

Art. 18 Les installations temporaires destinées à protéger les routes

contre les dommages caus és par des phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route, sont établies par le Département, le cas échéant en application de la procédure prévue aux articles 82, 84 et 85 de la loi sur la construction et l'entretien des route s; le propriétaire foncier doit les tolérer (art. 52, al. 1, de la loi fédérale).
Indemnité Art. 19
1 Les prétentions à indemnité découlant des restrictions de la propriété foncière mentionnées aux articles 17 et 18 doivent être présentées par écrit et motivées au Département; s'il s'agit de routes nationales urbaines, au conseil communal.
2 Le président de la commission fédérale d'estimation tranche en cas de contestation (art. 51, al. 2, et 52, al. 2, de la loi fédérale). Réclame extérieure et sur la voie publique
Art. 20
1 Toute réclame et toute annonce sont interdites à l'intérieur de l'alignement des routes nationales.
2 La loi fédérale sur la circulation routière
9) (art. 53 de la loi fédérale) et, sous réserve des dis positions d'exécution du Conseil fédéral, l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
10) s'appliquent aux réclames et annonces aux abords des routes nationales à l'extérie ur de l'alignement.
3 Le Service des ponts et chaussées statue dans tous les cas quant à l'autorisation de réclames aux abords des routes nationales non urbaines. SECTION 5 : Dispositions finales Réserve du droit cantonal

Art. 21 Les prescriptions lé gales cantonales, en particulier la loi sur la

construction et l'entretien des routes et la loi sur les constructions, sont applicables par analogie, pour autant que la loi fédérale et les dispositions d'exécution fédérales et cantonales soient muettes. Entrée en vigueur

Art. 22 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

11) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le préside nt : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 3 mars 1961 portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (RSB 732.181)
2) RS 725.11
3) RSJU 722.11
4) RS 172.021
5) RSJU 701.1
6) RS 711
7) RS 210
8) RSJU 721.21
9) RS 741.01
10) RSJU 701.251
11)
1 er janvier 1979
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