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Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR)

Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), vu les besoins généraux de formation des comédiens et metteurs en scène de la région; dans le but de favoriser la création théâtrale d'expression française dans l'espace culturel romand; désireuse de promouvoir une relève artistique de haut niveau dans le domaine de l'expression théâtrale; dans le but d'assurer une présence artistique de qualité de la Suisse romande dans le cadre national et international; soucieuse d'une utilisation rationnelle et économique des moyens à disposition, arrête: Article premier
1 Une Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) est mise en place pour répondre aux besoins de l’ensemble des cantons.
2 L’Ecole a charge d’assurer la formation professionnelle des comédiens et des metteurs en scène.
3 L’Ecole est une institution de formation supérieure de niveau Haute école spécialisée (HES).
Art. 2
1 La HETSR a pour but l’exploitation d’une institution de formation supérieure, lieu d’enseignement des matières nécessaires à la connaissance et à la pratique du théâtre, d’expérimentation et de réflexion. Elle est ouverte aux différentes formes d’art et aux courants contemporains de la pensée et de l’expression artistique.
2 Elle répond aux besoins des milieux de l’expression théâtrale de la région, elle favorise les possibilités d’échanges.
3 Elle favorise l’insertion professionnelle de ses diplômés.
Art. 3
1 Le cycle habituel de la formation est d’une durée de trois ans.
2 Les travaux et épreuves conduisant à la certification peuvent s’étendre sur une durée de dix mois au plus au delà du cycle de formation.
3 Les admissions ont lieu, en principe, une année sur deux. FO 2003 N o
candidates et candidats qui répondent aux conditions suivantes; a) être titulaire d'une maturité gymnasiale reconnue, ou b) titulaire d'une maturité professionnelle reconnue, ou c) titulaire d'un diplôme décerné par une école de degré diplôme ou une école supérieure de commerce et clôturant une formation reconnue de trois ans, ou d) titulaire d'un diplôme reconnu, décerné par une autre école de culture générale du degré secondaire II, ou e) qui peuvent attester d'un niveau de culture générale équivalent, acquis différemment.
2 L'Ecole peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger des candidats et candidates un diplôme de degré secondaire II s'ils font preuve d'un talent hors du commun dans le domaine artistique considéré.
3 L'admission n'est prononcée par la HETSR qu'à l'issue des épreuves d'un concours.
4 Les candidats peuvent se présenter trois fois aux épreuves du concours.

Art. 5 L’Ecole délivre des diplômes reconnus au sens de l’accord

intercantonal sur le reconnaissance des diplômes, du 18 janvier 1993.
Art. 6
1 L’Ecole est constituée en une fondation de droit privé.
2 Les cantons, parties à la présente convention, disposent d’un siège au sein du Conseil de la fondation.
3 Quatre sièges sont réservés aux r eprésentants des milieux professionnels concernés, pour autant que les représentants des cantons conservent la majorité.
4 La HETSR peut conclure un accord d’association avec d’autres institutions poursuivant des buts analogues.

Art. 7 La HETSR a son siège à Lausanne.

Art. 8
1 Le directeur ou la directrice de la HETSR est engagé par le Conseil de la fondation.
2 Le corps enseignant de la HETSR et le personnel sont engagés sous contrat de droit privé par le directeur de l'école.

Art. 9 Le budget annuel de l’Ecole est arrêté par le Conseil de la fondation.

La majorité des membres du Conseil, représentants des cantons, est requise.
Art. 10
1 Le solde du budget de fonctionnement de la HETSR, hors subventions ou recettes extérieures, est financé par les cantons signataires de la convention selon les règles suivantes: – une participation préciputaire du canton-siège de 40%; – une participation générale de l'ensemble des cantons de 20% au prorata de leur population de langue française;
domicile avant le début de la formation sur le solde restant.
2 Le canton de domicile est déterminé conformément à l’accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) du 4 juin 1998 (art. 5).
3 Les étudiants étrangers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation cantonale selon l’alinéa 1 ci-devant.

Art. 11 Les cantons non-membres de la fondation versent à l’Ecole une

contribution forfaitaire pour leurs ressortissants conformément à l’accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES), du 4 juin 1998.

Art. 12 La présente convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au

moins l’ont ratifiée, dont les cantons de Genève et de Vaud.

Art. 13 Les cantons qui ratifient la convention renoncent à organiser en

parallèle une formation professionnelle qui pourrait concurrencer la HETSR.
Art. 14
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle est résiliable à la fin de chaque session du cycle de formation, moyennant un préavis de deux ans.
3 La partie qui résilie reste redevable de sa part de financement pour ses ressortissants jusqu’à l’achèvement de leur formation.
Art. 15
1 L’autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.
2 Toute proposition de modification de la convention est transmise au secrétariat qui requiert l’avis des aut res partenaires de la convention avant de la soumettre à ratification de la Conférence. Cette convention a été adoptée par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) dans sa séance plénière du 31 mai 2001, l'article 7 étant complété au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2001. r
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