Règlement relatif à l’installation et à l’utilisation d’appareils employant comme ... (L 5 05.24)
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Règlement relatif à l’installation et à l’utilisation d’appareils employant comme dissolvant des hydrocarbures chlorés

Règlement relatif à l’installation et à l’utilisation d’appareils employant comme dissolvant des hydrocarbures chlorés (RAHC) L 5 05.24 du 29 mars 1934 (Entrée en vigueur : 30 mars 1934) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la circulaire du service fédéral de l’hygiène publique, du 15 février 1934; vu l’article 1, lettre b, de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers obje ts usuels, du 8 décembre 1905, et les articles 120 à 122 et 151 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988, (4) arrête :

Art. 1 ( 1) Quiconque a l’intention d’installer ou d’utiliser, dans une entreprise non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, (3)

des appareils pour le nettoyage des vêtements employant comme dissolvant des hydrocarbures chlorés, tels que trichloréthylène ou d’autres substances toxiques, doit au préalable en demander l’autorisation au département de la sécurité, de la population et d e la santé (11) .

Art. 2 Les appareils spécifiés sous article 1 ci -

dessus ne peuvent être installés que dans des locaux utilisés exclusivement pour l’exercice d’un métier ou d’une industrie, donc en aucun cas d ans des locaux servant d’habitation ou de débit.
Art. 3
1 Le local dans lequel l’appareil est installé doit être pourvu de portes et de fenêtres pour l’aération et d’un fort ventilateur aspirant l’air à la hauteur du plancher.
2 Le renouvellement de l’air frais doit se faire par en haut, aussi près que possible du plafond.
Art. 4 Il est interdit aux tiers de pénétrer dans ces locaux.
Art. 5 Les appareils ne doivent être utilisés que par un personnel ayant reçu, à cet effet, une instruction spéciale et connaissant les dangers que présentent les dissolvants toxiques employés.

Art. 6 (4) Les contrevenants au présent règlement sont passibles des dispositions de l’article 38 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 8 décembre 1905, et de l’article 137 de la loi sur les constructions et les in stallations diverses, du 14 avril 1988.

RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.24 R relatif à l’installation et à l’utilisation d’appareils 29.03.1934 30.03.1934
employant comme dissolvant des hydrocarbures chlorés Modifications : 1. n.t. : 1, 6 Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : 2°cons., 6 16.06.1961 07.05.1961 3. n.t. : 1 17.01.1967 24.01.1967 4. n.t. : 2°cons., 6 20.06.1988 30.06.1988 5. n.t. : dénomination du département (1) 22.1 2.1993 01.01.1994 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
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