Directives aux communes concernant les amortissements (171.150)
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Directives aux communes concernant les amortissements

Directives aux communes concernant les amortissements Le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 1971
1) , notamment les articles 1,
2, 3 et 3a; vu le règlement sur les finances et la comptabilité des communes, du 18 mai
1992
2) (RFC), notamment les articles 54 à 64 et 80; sur la proposition du service des communes, décide: Article premier
1 L'interdiction de réévaluer des actifs du patrimoine administratif, figurant à l'article 54 RFC, vaut aussi en principe pour le patrimoine financier.
2 Une réévaluation d'actifs immobiliers du patrimoine financier n'est envisageable qu'exceptionnellement, sur autorisation du département.
3 L'autorisation n'est accordée que si la situation financière de la commune est très difficile et que les actifs en question ont été amortis en dessous de leur valeur cadastrale.
4 La réévaluation ne saurait en aucun cas dépasser cette valeur.

Art. 2 La valeur comptable mentionnée à l'article 57 RFC est calculée d'après

le prix moyen au mètre carré des terrains non bâtis de même nature, figurant au bilan.
Art. 3
1 Les amortissements supplémentaires du patrimoine administratif doivent figurer non seulement au compte par nature 332 (article 61 RFC) mais encore dans la reprise du résultat du compte de fonctionnement.
2 Cette dernière, obligatoire en vertu de l'article 68 RFC, permet de faire apparaître le résultat réel dudit compte.
Art. 4
3) 1 En complément à l'article 63 RFC, il est précisé que l'amortissement fixé selon la valeur initiale du bilan n'est pas augmenté si le nouvel investissement, ajouté à la valeur résiduelle au bilan, n'atteint pas ladite valeur initiale.
2 Si cette dernière est dépassée, le nouvel amortissement se calcule sur la nouvelle valeur au bilan, constituée de la somme de la valeur résiduelle et du nouvel investissement.
3 Le taux d'amortissement prévu à l'ar ticle 63, alinéa 1, RFC s'applique aux infrastructures des services industriels en général et, en particulier, à la FO 1994 N o
1)
2)
3)
distribution de l'eau potable en localité, l'éclairage public, le chauffage à distance et les stations transformatrices d'électricité.

Art. 5 Si un crédit comprend des dépenses à amortir selon des taux variés,

l'arrêté du Conseil général doit indiquer ces dépenses de manière détaillée, avec leur taux d'amortissement respectif (art. 80 RFC).
Art. 6
4) Les immeubles du patrimoine administratif, notamment les bâtiments scolaires ou culturels, les salles polyvalentes, les constructions sportives, les bureaux, les garages, les locaux de services , etc., sont amortis au taux de 2%.
2 Ce taux ne vaut que pour le gros-œuvre, les autres aménagements étant amortis à 5% pour l'électricité, les installations sanitaires, le chauffage, la menuiserie, etc., et à 10% pour les revêtements de sol et la peinture.
3 Les chaudières et les déchetteries sont amorties au taux de 10%.
4 Les téléréseaux sont amortis à un taux moyen de 15% ou à des taux de 7% pour les infrastructures et 25% pour les services.
Art. 7
5) Les plans d'aménagement et autres plans ainsi que les frais d'études qui ne donnent pas lieu à des réalisations sont amortis au taux de 10%.
Art. 8
1 Les réfections d'immeubles (façades, peintures, etc.) ou de routes (surfaçages) sont amorties au taux de 10%.
2 En revanche, les transformations et améliorations (immeubles) ou les réfections en profondeur (routes) sont portées en augmentation de la valeur de l'ouvrage au bilan et amorties au même taux que celui-ci, selon les règles fixées à l'article 4 ci-devant.
Art. 9
6) Les biens mobiliers et les véhicules sont amortis compte tenu de leur durée de vie mais au minimum au taux de 10%.
Art. 10
7) L'ensemble du matériel informatique, comprenant notamment les ordinateurs, les serveurs et les câblages, est amorti au taux de 25%.
Art. 11
8) Les présentes directives abrogent les directives du département de l'Intérieur relatives au même objet, du 17 août 1971.
Art. 12
9) 1 Les présentes directives entrent immédiatement en vigueur.
2 Elles seront publiées dans la Feuille officielle et insérées au Recueil de la législation neuchâteloise.
4) N° 19) et décision du 16 octobre 2003 (FO
2003 N° 80)
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