Règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placeme... (J 6 26.04)
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Règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur

Règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur (RPFFPM) J 6 26.04 du 2 décembre 2020 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2021) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 276 et suivants et 316 du code civil suisse, du 10 décembre 1907; vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineu rs, du 20 juin 2003; vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009; vu l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, du 19 octobre 1977; vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi d’applic ation du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009; vu la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1 er mars 2018; vu la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007; vu la loi sur le revenu détermina nt unifié, du 19 mai 2005; vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 21 septembre 2007, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (1) Principe

Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le présent règlement, sont à la charge de l’Etat, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère.

Art. 2 But

Le présent règlement a pour but de fixer :
a) la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels;
b) la contribution des père et mère aux repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel; (1)
c) la participation financière des père et mère aux autres frais mentionnés par le présent règlement;
d) les règles en matière de participations financières.

Art. 3 Généralités

1 L'office de l’enfance et de la jeunesse ou l'office médico - pédagogique sont chargés de percevoir les participations financières mentionnées à l'article 2 du présent règlement. Ils peuvent déléguer cette tâche à des entités publiques ou privées subventionné es.
2 Les participations financières sont perçues auprès des père et mère du mineur selon les règles prévues par le présent règlement. Si le mineur dispose d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune, il peut être astreint à y participer dans une juste proportion.
3 Le service de protection des mineurs est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire.
4 En cas de placement extra - cantonal, lorsque le for est déplacé dans un autre canton mais que le canton de Genève reste compétent pour la prise en charge du placement et des frais y relatifs, le service de protection des mineurs continue à assurer le financement de manière sub sidiaire à la participation financière des père et mère.
5 La décision fixant le montant de cette participation financière vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avri l 1889.
6 La part du financement du placement non couvert par la participation financière des père et mère, cas échéant par le mineur, est à la charge de l'Etat.
Chapitre II Participations financières Section 1 Placements résidentiels

Art. 4 Lieux de placement et participation financière

Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, soit :
a) dans une institution d'éducation spécialisée ou un établissement prévu par la convention intercantonale relativ e aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une prise en charge résidentielle;
b) dans un établissement fermé selon les articles 9 et 15, alinéa 2, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005, ou l'article 38, lettre d, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédér ales en matière civile, du 11 octobre 2012;
c) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, lorsque ces derniers sont rémunérés par l’office de l’enfance et de la jeunesse;
d) dans une structure à caractère résidentiel au sens de l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
e) lors d'une hospitalisation dite sociale au sein des Hôpitaux universitaires de Genève;
f) dans une structure d’enseignement spécialisé, une structure thérapeutique à caractère résidentiel ou un centre thérapeutique de jour de l’office médico - pédagogique. (1)

Art. 5 Montant de la participation financière

1 Lors de placements résidentiels au sens de l'article 4, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de 38 francs par jour et par mineur.
2 Lorsque l'of fice compétent reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de gérer l'assurance - maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, sont refacturées aux père et mère.
3 D'autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère jusqu'à concurrence des frais effectifs. Une directive fixe ces frais et leur montant.
4 Le Conseil d'Etat indexe le montant mentionné à l'alinéa 1 tous les 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, au mois de novembre pour le 1 er janvier de l'année qui suit, en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de septembre de l'anné e en cours. Section 2 (1) Structures d’enseignement spécialisé

Art. 6 Repas

1 Lorsqu’un élève est accueilli dans une structure d’enseignement spécialisé (à l’exception des classes intégrées au sein d’un établissement régulier) au sens de l’article 33, alinéa 1, lettres b et c, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, l’office médico - pédagogique facture une participation aux frais de repas fixée à 7,50 francs. Les cas d’applic ation de la loi sur l’accueil à journée continue, du 22 mars 2019, demeurent réservés. (1)
2 Ces frais de repas ne sont pas facturés lorsque l’élève est simultanément en placement résidentiel au sens de l’article 4, lettre d, du présent règlement. (1)
3 Ces frais sont perçus sur la base de la présence effective de l'élève.
Chapitre III Fixation des participations financières

Art. 7 Placements résidentiels

1 Si les père et mère font ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement responsables du paiement au sens de l'article 143, alinéa 2, du code des obligat ions.
2 Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit.
3 Lorsque le mineur est sous tutelle, en application de l'article 289, alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, l'office de l'enfance et de la jeunesse ou l'office médico - pédagogi que perçoit auprès des père et mère les contributions d'entretien fixées judiciairement, les éventuelles rentes ainsi que tout autre droit pécuniaire auxquels le mineur a droit. Ces prestations servent intégralement à payer les frais de placement effectifs et autres frais liés à l'enfant.

Art. 8 Calcul de la participation financière

1 Le présent article ne s'applique qu'aux placements résidentiels.
2 Un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié est accordé aux père et mère, selon le barème ci - a près : Niveau de revenu 1 2 3 4 5 6 Limite du revenu familial pour 1 enfant* 0 – 57 000 fr. 57 001 – 69 000 fr. 69 001 – 84 000 fr. 84 001 – 95 000 fr. 95 001 – 150 000 fr. 150 001 – 180 000 fr. Rabais 100% 80% 60% 40% 20% 0% * dès le 2 e enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial
3 Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 .
4 Si le mineur perçoit une allocation pour impotent au sens de l'article 42bis de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 19 juin 1959, cette allocation n'est pas prise en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié au sens des dis positions de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
5 La limite du revenu est identique pour un couple faisant ménage commun ou une famille monoparentale.
6 On entend par enfant à charge soit celui qui est pris en compte par l'administrat ion fiscale cantonale, soit l'enfant mineur en l'absence de taxation fiscale.
7 Lorsque le revenu déterminant unifié dépasse 180 000 francs, les tarifs de la participation financière sont majorés de 25% par jour, puis de 20% supplémentaires par tranche de 100 000 francs jusqu'à concurrence des frais effectifs.

Art. 9 Personnes au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général

1 Il n'est pas perçu de participations financières auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.
2 En revanche, en cas de placement résidentiel, les contributions d'entretien fixées judici airement, les rentes ou autres droits pécuniaires auxquels le mineur a droit doivent être versés directement à l'office de l'enfance et de la jeunesse ou à l'office médico - pédagogique et servent intégralement à payer les frais de placement effectifs et aut res frais liés à l'enfant.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 10 Clause abrogatoire

Le règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour, du 21 novembre 2012, est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 26.04 R fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur 02.12. 2020 01.01.2021
Modifications : 1. n.t. : 1, 2/b, 4/f, section 2 du chap. II, 6/1, 6/2 23.06.2021 30.06.2021
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