Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes ... (I 2 18.02)
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Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions

Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RaLArm) I 2 18.02 du 21 décembre 1998 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997; vu l’ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 21 septembre1998; vu l e règlement d’examen pour la patente de commerce d’armes, du 21 septembre 1998; vu l’ordonnance fédérale sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d’armes, du 21 septembre 1998; vu le règlement d’examen pour le permis de port d’arme, du 21 septembre 1998, arrête :

Art. 1 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.
2 Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique aux autorités fédérales .

Art. 2 (13) Département

1 Le département chargé de la sécurité (ci - après : département) est l'autorité chargée de l’application du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
2 Il est compétent pour statuer en matière de patentes de commerce d’armes sur préavis de la police cantonale.
3 Il statue sur les décisions et mesures qu i sont soumises à son approbation.

Art. 3 (13) Police cantonale

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.
2 Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.
3 Elle encaisse les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.
4 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l'approbation du département :
a) la délivrance ou le refus du permis de po rt d’arme, sauf pour les agents de sécurité privée;
b) le refus du renouvellement du permis de port d'arme;
c) la révocation du permis de port d'arme;
d) la révocation du permis d'acquisition d'armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’élé ments de munitions;
e) la confiscation d’armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d’éléments de munitions.

Art. 4 (13) Délégation de compétences

Le commandant de la police cantonale peut délé guer tout ou partie de ses compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.

Art. 5 (13) Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des muni tions, du 20 décembre 1972, est abrogé.

Art. 6 (13) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

Art. 7 (13) Disposition transitoire

Le département reste compétent pour statuer sur les recours pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 18.02 R d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions 21.12.1998 01.01.1999 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 2/3 04.10.2006 12.10.2006 3. n.t. : 3/2i; a. : 3/2c 13.06.2007 21.06.2007 4. n. : 3/2c 28.01.2009 05.02.2009 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : 5 06.04.2011 14.04.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.04.2017 15.04.2017 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a) 03.09.2019 03.09.2019 13. n. : 7; n.t. : 2, 3, 4; a. : 5 ( d. : 6 - 7 >> 5 - 6) 28.04.2021 05.05.2021
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