Directives aux organes de révision des comptes communaux
Directives aux organes de révision des comptes communaux août 2013 Le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 727b du code des obligations (CO) 1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, du 15 juin 1992 2 ) ; vu la loi sur les communes (Lcom), du 21 décembre 1964 3 ) , notamment les articles 35 et 82; vu le règlement sur les finances et la co mptabilité des communes (RFC), du 18 mai 1992
4 ) , notamment l'article 76; sur la proposition du service des communes, décide: Article premier Seuls sont habilités à effectuer les contrôles prévus par les articles 35 et 82 Lcom , les organes de révision suivants: a) pour toutes les communes et les syndicats intercommunaux: – les personnes – elles doivent signer elles - mêmes le rapport de contrôle – ou entreprises considérées, selon la réglementation fédérale, comme réviseurs parti culièrement qualifiés au sens du code des obligations et qui sont dûment inscrits comme tels au registre du commerce; b) pour les communes et les syndicats intercommunaux dont le total du bilan est inférieur à 20 millions de francs: – les membres de l'Unio n suisse des fiduciaires, qui ne sont pas considérés comme réviseurs particulièrement qualifiés au sens défini ci - devant.
Art. 2 L'organe de révision procède au contrôle des comptes des communes
et des syndicats interco mmunaux, au minimum selon la fréquence prévue par la loi et conformément aux présentes directives, aux prescriptions du manuel de comptabilité publique ainsi qu'aux normes professionnelles reconnues, notamment celles établies par le manuel suisse de révisi on comptable.
Art. 3 1 L'organe de révision s'assure notamment, selon des techniques
modernes de révision: a) de l'exactitude de la comptabilité, de la concordance des écritures avec les pièces justificatives et de l'authenticité de ces dernières; FO 1995 N o 88
1 ) RS 220
2 ) RS 221.302
3 ) RSN 171.1
4 ) RSN 171.15
comptable et économique; c) de la comptabilisation complète des recettes et des dépenses; d) de la régularité du bilan; e) de l'application correcte des procédures informatiques; f) de l'existence d'un système de contrôle interne adéquat.
2 Les contrôles sont poursuivis jusqu'au moment où l'organe de révision a acquis la certitude que la gestion est correcte, ou sinon, jusqu'au point où l'on peut raisonnablement admet tre qu'ils auraient permis de découvrir les erreurs.
3 L'organe de révision procède à des sondages dans une proportion adaptée au volume des affaires et s'il découvre une situation lacunaire, des erreurs ou une gestion déficiente, jusqu'au moment où il en a déterminé clairement le genre, l'étendue et les causes.
Art. 4 L'organe de révision s'assure du respect de la légalité, notamment sur
les principes suivants: a) la signature collective à deux est appliquée auprès de tous les établissements fin anciers, y compris pour les chèques postaux; b) toute dépense est couverte soit par un crédit budgétaire, soit par un crédit d'engagement.
Art. 5
1 L'organe de révision s'assure que les dispositions comptables édictées par le canton sont appliquées.
2 Il vérifie notamment: a) l'application du plan comptable des communes neuchâteloises, avec ses modèles de présentation cités à l'article 68 RFC; b) le respect des définitions et exemples comptables selon le manuel d e comptabilité publique; c) le suivi de la procédure de bouclement des comptes selon le modèle de clôture du compte administratif; d) que toute modification des éléments du patrimoine administratif est partie intégrante du compte des investissements et que les variations relatives au patrimoine financier en sont exclues; e) la répartition de l'actif entre les patrimoines financier et administratif et du passif entre les engagements et la fortune nette; f) que les comptes de provisions constituent des engage ments certains dont le montant n'est pas encore connu avec précision et non des réserves; g) que les engagements envers les financements spéciaux (réserves affectées) ont une base légale ou une base réglementaire sanctionnée par le Conseil d'Etat; h) que l es créanciers comprennent les engagements qui résultent de livraisons ou de prestations déjà effectuées et facturées par des tiers; i) que les débiteurs concernent l'ensemble des créances facturées mais non recouvrées à la fin de la période comptable;
clôture de l'exercice en cours, sont balancés au début de l'exercice suivant; k) que les amortissements sont effectués selon les règles et les taux fixés par la législation canto nale, les articles 59 à 64 RFC ainsi que les directives aux communes concernant les amortissements; l) que les taux des amortissements figurent dans le libellé des postes du bilan qui sont à amortir; m) que les amortissements supplémentaires sont comptabil isés dans le compte par nature 332 et apparaissent dans la reprise du résultat du compte de fonctionnement (art. 61 et 68 RFC; art. 3 des directives concernant les amortissements); n) que les erreurs ou les manquements constatés lors des contrôles précéden ts ont été redressés.
Art. 6 L'organe de révision veille à l'application des principes de la
comptabilité définis aux articles 12 à 18 RFC.
Art. 7 1 L'organe de révision procède par sondage à des contrôles formels de
la régularité de la gestion administrative et de la comptabilisation.
2 Il examine notamment: a) si les visas exigés figurent sur les pièces (art. 49 RFC); b) si les escomptes et rabais sont soustraits; c) si les redevance s, taxes et émoluments sont facturés et encaissés correctement; d) si les prix fixés par contrat sont respectés lors des paiements; e) si les rôles des impôts et des différentes taxes sont tenus à jour, si les taxations sont correctement effectuées et si l es comptabilisations correspondent.
Art. 8 1 L'organe de révision procède à un contrôle à l'improviste des
disponibilités.
2 A cette occasion, il s'assure également de la tenue à jour de la comptabilité (art. 51 à 53 RFC).
Art. 9
5 ) 1 L'organe de révision établit un rapport comprenant notamment: a) l'attestation que l'auteur du rapport remplit les exigences légales et réglementaires en matière de qualification et d'indépendance; b) de manière condensée, la liste des vér ifications et sondages effectués (références alphabétiques des contribuables ou abonnés, par exemple); c) les faiblesses constatées et les recommandations susceptibles d'y remédier;
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. port
contrôlé et l'exercice précédent, constatées sur les rubriques importantes du compte de fonctionnement, du compte des investissements et du bilan; e) les conclusions.
2 Le rapport est adressé au Conseil communal ou au comité du syndicat intercommunal ains i qu'au Département des finances et de la santé.
Art. 10 1 Les présentes directives entreront en vigueur dès la période
administrative 1996 – 2000.
2 Elles seront publiées dans la Feuille officielle et insérées au Recueil de la législation neuchâteloise.
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