Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et s... (720.6)
CH - NE

Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique

Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU) Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 11 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
2 ) ; vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004
3 ) ; vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
4 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 5 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement , arrête: Article premier 1 Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation et d'accès du système automatisé de traitement des au torisations de construire (SATAC) et les prestations en ligne offertes par le biais du guichet sécurisé unique (GSU).
2 Les données accessibles dans le GSU proviennent du SATAC.
3 Les administrations cantonales et communales accèdent au SATAC par le Nœud cantonal neuchâtelois (NCN).

Art. 2 Pour les personnes physiques et morales externes au NCN , les

prestations suivantes sont déployées sur le GSU : a) la saisie des demandes d'autorisations de construire; b) l'envoi de documents e t d'informations en lien avec les demandes d'autorisations de construire; c) le suivi, la consultation et l’impression des informations et des documents contenus dans les dossiers de la demande d'autorisations de construire; d) le traitement des demandes d 'autorisations de construire. FO 201 4 N o
25
1 ) RSN 101
2 ) RSN 150.30
3 ) RSN 150.40
4 ) RSN 720.0
5 ) RSN 720.1
communales exploitent le SATAC pour les tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 6 ) , et de son règlement d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996 7 ) .
2 Le service de l'aménagement du territoire (ci - après: le service) est le maître du fichier des données intr oduites dans le SATAC, au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012.

Art. 4

1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données concernant les demandes d'autorisations de const ruire et l'utilisation du SATAC peuvent être autorisées.
2 Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique , les données concernant les demandes d'autorisations de construi re et les droits d'utilisation du SATAC .
3 Le Conseil communal est compétent pour définir les bénéficiaires des droits d'accès au sein de son administration.
4 Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SATAC ; il assume notammen t la gestion technique des droits d'accès .

Art. 5

1 La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC sont accordées aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux autres entités définies à l'article 2 CPDT - JUNE , si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu de la LConstr. et du RELConstr. et si la fréquence de l'utilisation des données ou du SATAC le justifie.
2 La consultation de la base de données et l'utili sation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons de commerce uniquement pour les dossiers qui les concernent directement.
3 La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées à une raison individuelle avec un accè s "Architecte et ingénieur civil" uniquement si la personne physique qui est à sa tête est inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 1996 8 ) .
4 La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons sociales avec un accès "Architecte et ingénieur civil" uniquement si elles emploient une personne physique inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre.

Art. 6 1 L'étendue de la c onsultation et de l'utilisation est déterminée en

fonction de s besoins du demandeur d'accès.
6 ) RSN 720.0
7 ) RSN 720.1
8 ) RSN 721.0 des compétences conditions niveaux d'accès
consultation et d'utilisation suivants: a) accès administrateur (dit " Admin istrateur "): saisie , consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers; b) accès pilote cantonal (dit " SAT "): saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tous les dossiers concernant les services cantonaux ; c) accès pilote communal (dit " C ommune "): saisie, consultation, traitement, gestion et statistique de tou s les dossiers concernant le territoire communal; d ) accès service ou sous - service cantonal (dit " Service cantonal "): consultation et traitement de tous les dossiers concernant le ser vice ou sous - service cantonal ; e ) accès service ou sous - service communal (dit " Service communal "): consultation et traitement de tou s les dossiers concernant le service ou sous - service communal ; f ) accès service et entité externes (dit " Service externe "): consultation et traitement de tou s les dossiers qui les concernent sur le guichet sécurisé unique; g) accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre (dit " Architecte et ingéni eur civil"): saisie, consultation et suivi de ses propres do ssiers sur le guichet sécurisé unique ; h ) accès requérant professionnel et requérant privé (dit " Requérant"): saisie, consultation et suivi de ses propres dos siers sur le guichet sécurisé unique ; i) accès saisie administrative (dit "Saisie dossier"): saisie des dossiers; j ) accès géomètre (dit " Géomètre "): saisie, consultation et traitement de tou s les dossiers concernant le géomètre sur le guichet sécurisé unique; k ) accès statistique (dit " Statis tique "): s tatistique de tous les dossiers; l) accès consultation (dit " Consultation "): consultation de tout ou partie des dossiers; m) accès service de facturation (dit " Facturation "): facturation de tou s les dossiers concernant le service de facturation; n) accès mise à l'enquête publique (dit " Enquête publique "): consultation et traitement de tou s les dossiers à publier dans la Feuille officielle.

Art. 7

1 Le demandeur d'accès interne au NCN adresse une deman de au service comprenant: a) l'identité et la fonction du demandeur devant bénéficier de l'accès; b ) l es niveaux de consultation et d'utilisation requis .
2 Le demandeur d'accès par le GSU adresse une demande au service comprenant : a) les buts et les bases l égales de la consultation et de l'utilisation; b) l'identité de la personne physique ou morale devant bénéficier de l'accès; c) l es niveaux de consultation et d'utilisation requis ; d) pour l' accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre, l'identité des personnes physiques inscrites et le numéro de leur inscription. demande de consultation et d'utilisation
collaborateurs ayant accès à SATAC.

Art. 8 L a consultation de la base de données, respectivement l'utilisation du

SATAC par le GSU font l'objet d' un contrat d'utilisation entre le bénéficiaire de l' accès et le servic e .

Art. 9 1 Le bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs du SATAC sont

soumis aux obligations suivantes: a) traiter les données du SATAC dans le respect du secret de fonction; b) n' utiliser les données du SATAC que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée; c) contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint; d) n’accorder un droit de consultation et d'utilisation du SATAC qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès; e) communiquer sans délai au service toutes les mutations des coll aborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés; f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions; g) faire respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité; h) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du S ATAC .
2 Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la CPDT - JUNE .

Art. 10 Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur ne respecte pas

les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l'article 5 ne sont plus remplies, le service peut supprimer l es droits de consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement d'une situation conforme à la loi.

Art. 11

1 L 'application SATAC conserve un historique des transactions des utilisateurs du système d'information (procès - verbaux de journalisation).
2 Cet historique enregistre en particulier: a) l'identité des utilisateurs; b) le s données consultées; c) le moment et la fréquence des consultations.
3 Cet historique est conservé conformément au règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004
9 )
.
9 ) RSN 150.401 contrats d'utilisateurs obligations des utilisateurs suppression des droits de consultation et d'utilisation h istorique des transactions
stocker toutes les données dont elles ont besoin pour le traitement des demandes de permis de construire pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à l’art icle 17 CPDT - JUNE.
2 Conformément à l'article 52 CPDT - JUNE, les données dont le maître du fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011
10 ) , ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière.

Art. 13

1 Les décisions rendues par le service sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 11 ) .

Art. 14 1 Le présent règlement e ntre en vigueur immédiatemen t.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
10 ) RSN 442.20
11 ) RSN 152.130
Markierungen
Leseansicht