Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
                            64  9  .  7  21  Ordonnance  relative  à  l’imputation  d’impôt  s   étrangers   prélevés   à   la  source
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  d  u  13 décembre 2016  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  15 de l’ordonnance  fédérale  du  22  août  196  7 relative à l’imputation  d’impôt  s    étrangers    prélevés    à    la    source  1)  (dénommée    ci  -  après  :  "  l’ordonnance fédérale  "  )  ,  5)  vu l’article 90, alinéa 2, de la  Constitution cantonale  2)  ,  arrête :  But  Article premier  5)  La présente ordonnance  a pour but  de désigner l’autorité  compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôt  s étrangers prélevés à la  source  et d’en dé  finir la procédure  .  Terminologie  Art. 2  Les termes  utilisés dans la pr  ésente ordonnance pour désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorité  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  L’application de  l’imputation  d’impôts étrangers prélevés à la source  est attribuée à la S  ection des personnes physiques  .  Demande  d’imputation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande  d  ’imputation  d’impôts étrangers prélevés à la source  ,  établie sur un  e  formul  e  sp  écial  e  (  demande  d  ’imputation  d’impôts étrangers  prélevés à la source  pour dividendes et intérêts étrangers  ), doit être jointe à  l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  doit  généralement  être  remise  à  la  Section  des  per  sonnes  physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de  février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée  par l’autorité de taxation co  mpétente, est valable également pour la  demande  d  ’imputation  d’impôts étrangers prélevés à la source  .  L  e délai de péremption  prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ne peut toutefois  pas être prorogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  9  .  7  21  Montants  insignifiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5) L’ imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée
                            que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de  ces Etats excèdent au total l’équ  ivalent de  100  francs (art. 7 de l’ordonnance  fédérale  1)  ).  Remboursement  et compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de
                            l  ’imputation  d’impôts étrangers prélevés à la source  à l  ’  ayant droit.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant à rembourser  peut être compensé avec des arriérés d’impôts  ou avec des acomptes si le paiement de ceux  -  ci s’avère menacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, l’ordonnance fédérale  1)  est applicable.  Décompte entre  le  C  anton et la  Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise
                            à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de  l’ordonnance  fédérale  1)  , il  est  mis à la charge du  C  anton et de la commune de domicile du  requérant, proportionnell  ement à leurs quotité  s d’impôt.  Renvoi  Art.  8  Pour le surplus, l  es dispositions  relatives  à l’organisation (section 2)  et  aux  réclamation  et recours  (section  4)  de l’ordonnance du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  relative au  remboursement de l’impôt anticipé  3)  sont applicables  .  Dispositions  transitoire  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La  présente  ordonnance  s’applique  aux  procédures   de  remboursement de l’impôt prélevé dès  le 1  er  janvier  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e remboursement  de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015  est régi  par l’ordonnance  du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt.  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt
                            est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  9  .  7  21  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2017.  Delémont, le  13 décembre 2016  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler  Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 6  72.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU  64  8.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis  le 1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  9  .  7  21