Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
                            Ordonnance  d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale  sur  les  jeux d’argent  (OL  iLJAr  )  du  16 février 2021  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  l  es articles 21, alinéa 3, et  29  de la loi  du  28 octobre  20  20  portant introduction  de la loi fédérale  sur les jeux d’argent  (LiL  JAr  )  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article premier  La présente  ordonnance  édicte les règles  d’exécution  de la loi  portant introduction de la loi fédérale sur  les  jeux d’argent  (LiLJAr)  1)  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  l  a  présent  e  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Demande  d’autorisation  d’exploiter un jeu  de petite  envergure  Art  .  3  La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et  un petit tournoi de poker doi  t être présentée sur la formule officielle prévue à  cet effet  .  Rapport et  présentation des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite
                            loterie  doit  remettre  au  Service  de  l’économie  et  de  l’emploi  un  rapport  comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les  jeux d’argent (LJAr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Présentation des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de
                            poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie  et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes ré  visés au  sens des articles  11 LiLJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  4  8  et  49 LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Transmission  des décisions à  l’autorité  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La Recette et A dministration de district communique ses décisions
                            relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2,  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41,  alinéa 2, LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10  000  et 50  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affectation au  fonds d’utilité  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Une part de 17 % du bénéfice net résiduel des jeux de gra nde envergure
                            à disposition du  canton du Jura es  t affectée au fonds d’utilité publique.  Abrogation  du  droit e  n  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sont abrogées :
                            a)  l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les  loteries et les paris professionnels;  b)  l’ordonnance  concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mars  2021  .  Delémont, le  16 février 2021  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La  présidente : Nathalie Barthoulot  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 935.52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 935.51