Règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions ali... (E 1 25.01)
CH - GE

Règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires

sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (RARPA) du 30 mars 2022 (Entrée en vigueur : 6 avril 2022) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l'ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille, du 6 décembre 2019 (ci - après : l’ordonnance fédérale); vu la loi sur l'avance et le recouvrement de s pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 Organisation

Le département de la cohésion sociale, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci - après : service), est ch argé de l'application de l'ordonnance fédérale et de la loi.

Art. 2 Montant des avances

1 Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à 673 francs par mois et par en fant.
2 Le montant de l'avance en faveur du conjoint, de l'ex - conjoint, du partenaire ou de l'ex - partenaire enregistré correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à 833 francs par mois.

Art. 3 Limites de revenu

1 L'enfant peut bénéficier d'une avance du service si son revenu annuel déterminant ou celui de son représentant légal ne dépasse pas 125 000 francs.
2 Le conjoint, l'ex - conjoint, le partenaire ou l'ex - partenaire enregistré peut bénéficier d'une avance du service si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas 43 000 francs.
3 Le conjoint, l'ex - conjoint, le partenaire ou l'ex - partenaire enregistré avec enfant(s) à charge peut bénéficier d'une avance du service si son revenu a nnuel déterminant ne dépasse pas 50 000 francs.

Art. 4 Revenu annuel déterminant

1 Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
2 A la demande du service, les personnes désignées à l'article 3 du présent règlement fournissent toutes les pièces nécessaires à l'établissement de leur situation financière.

Art. 5 Coordination

Les montants versés par l'Hospice général ou le service des prestations complémentaires en application de l'artic le 4A, alinéa 4, du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007, ne constituent pas des avances au sens de l'article 5 de la loi. L'article 10, alinéa 3, de la loi ne s'applique pas.

Art. 6 Re

mboursement des avances perçues indûment Dans le cadre de l'application de l'article 12 de la loi, le service peut compenser les avances perçues indûment avec les avances futures pour autant que le minimum vital du droit des poursuites de la personne bénéf iciaire soit respecté.

Art. 7 Remboursement des frais

1 En cas d'insolvabilité de la personne débitrice d'une contribution d'entretien, les frais avancés par le service ne sont pas mis à charge de la personne créancière ou de celle qui la représen te légalement.
2 Les frais que le service a engagés à tort en raison d'un défaut de collaboration au sens de l'article 10 de l'ordonnance fédérale peuvent être mis à la charge de la personne créancière ou de celle qui la représente légalement.

Art. 8 Représentant légal

Le représentant légal visé par l’article 11A de la loi est celui qui assume une obligation légale d’entretien.

Art. 9 Emoluments

1 Le service est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a) copie de documents : 1° par photocopie de page ou fraction de page 2 fr. 2° à partir de la 11 e page, par page 1 fr.
b) duplicata, par document 10 fr.
c) document ou attestation spécifique, par document 10 fr.
d) relevé de compte : 1° par relevé portant sur une période à compter du 1 er janvier 2003 20 fr. 2° par relevé comprenant une période antérieure au 1 er janvier 2003 40 fr.
2 Le décompte final au sens de l'article 16, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale n'est pas soumis à un émolument.

Art. 10 Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 2 juin 1986, est abrogé.

Art. 11 Entrée en v

igueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 25.01 R d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires 30.03.2022 06.04.2022 Modification : néant
Markierungen
Leseansicht