Décret portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
                            Décret  portant application de la loi sur le statut des magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires  et employés de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  décret  est  applicable,  sous  réserve  de  toute  autre  disposition  légale  ou  réglementaire,  aux  fonctionnaires  visés  par  l’article  1  er  fonctionnaires  et  employés,  ainsi  qu’aux  magistrats  selon  l’article  1  er  ,  alinéa 2, de ladite loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 3, 4, 5, 8, 15, 19, 20 et 21 du présent décret ne sont pas  applicables aux magistrats.  Création et  suppression  d’emplois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  proposition  tendant  à  créer  de  nouveaux  postes  doit  être  soumise  pour  préavis  au  Département  des  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  chaque  vacance  d’un  emploi  public,  il  convient  d’examiner  si  la  fonction  considérée  peut  être  supprimée  ou  si  les  tâches  qui  lui  incombent peuvent être réparties sur d’autres emplois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Mise au  concours  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Le  Gouvernement  décide  de  la  mise  au  concours  publique  des emplois vacants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II arrête, pour chacun d’eux, les conditions spéciales à remplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  du  personnel  publie  les  mises  au  concours  dans  le  Journal officiel et recueille les postulations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  II  détermine  les  autres  moyens  d’informer  le  public  sur  les  postes  à  repourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La mise au concours mentionne notamment le but, les tâches et les  exigences de l'emploi, ainsi que les modalités de l'engagement.  Droit de  proposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l’expiration du délai de postulation, le Service du personnel  transmet les postulations au chef du département concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chef  du  département  formule  ses  propositions  à  l’intention  de  l’autorité apte à nommer, après avoir requis l’avis du chef de service.  Nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  L’arrêté confirmant la nomination précise notamment :  a)  la désignation de l’emploi;  b)  le taux d’occupation de celui-ci lorsqu’il s’exerce à temps partiel;  c)  la classe de traitement et le traitement initial attribués;  d)  la date d’entrée en vigueur de la nomination;  e)  les obligations particulières.  Remise de  pièces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’acte  de  nomination  est  communiqué  au  fonctionnaire,  au  département,   au   service   ou   à   l’office   intéressés,   au   Service   du  personnel et à la Caisse de pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moment  de  sa  nomination,  le  fonctionnaire  reçoit  un  exemplaire  de toute loi et de tout règlement fixant le statut et la rémunération du  personnel de l’administration, ainsi que les prestations sociales.  Période de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La période de fonction commence uniformément au 1
                            er   janvier.  Renouvellement  des rapports de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au début de la quatrième année de chaque période uniforme  de fonction, les départements examinent si les rapports de service des  fonctionnaires    qui    dépendent    de    chacun    d’eux    doivent    être  renouvelés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, et à la fin d’une période de fonction au plus tard,  le  rapport  de  service  provisoire  doit  être  transformé  en  un  rapport  définitif ou doit être dissous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  de  service  est  modifié,  s’il  doit  être  dissous  au  cours  de  la  prochaine  période de fonction du fait de la limite d’âge ou si le rapport de service  provisoire est maintenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durée du travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  La  durée  du  travail  hebdomadaire  équivaut  à  quarante  heures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  , réparties sur cinq jours, soit du lundi au vendredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut fixer, chaque année, en plus des vacances et  des  jours  fériés  légaux,  des  jours  de  congé  dont  le  total,  converti  en  heures, représente, en arrondi, l’équivalent d’une heure de I’horaire de  travail   hebdomadaire;   le   Gouvernement   fixe   les   modalités   de  rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les prestations à fournir au public ou des raisons techniques  l’exigent,  un  service  de  l’administration  peut  rester  en  activité  le  samedi, le dimanche, les jours fériés ou la nuit.  Horaire de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Le Gouvernement fixe la répartition quotidienne des heures  de travail en tenant compte, pour les services ou offices, des facteurs  qui leur sont propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II fixe également les heures d’ouverture obligatoire des guichets et la  fin du travail la veille des jours fériés.  Horaire de travail  individuel dans  les bureaux de  l'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  peut  introduire  I’horaire  de  travail  individualisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II en précisera les modalités en limitant, le cas échéant, le champ de  son application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des services particuliers devant être assurés au public,  il sera institué un système de contrôle du temps de présence dont les  modalités sont fixées par un règlement.  Travail  supplémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout dépassement du temps de travail normal fixé à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  ci-dessus,  ordonné  par  un  chef  de  département,  le  chancelier,  le  président  du  Tribunal  cantonal  ou  le  président  de  la  Commission  cantonale des recours, constitue un travail supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  à effectuer des heures de travail supplémentaires non rétribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle  générale,  le  travail  supplémentaire  ne  peut  excéder  deux  heures par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le travail supplémentaire n’est qu’occasionnel et ne touche qu’une  minorité  des  fonctionnaires  d’un  service,  il  peut  être  ordonné  par  le  chef dudit service.  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des dispositions particulières de son statut, un  fonctionnaire a droit à quatre semaines de vacances par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  des  vacances  annuelles  est  portée  à  vingt-cinq  jours  ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire  atteint l’âge de cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  fonctionnaire  engagé  ou  quittant  le  service  de  I’Etat  au  cours  d’une  année  a  droit,  pour  cette  année-là,  à  un  nombre  de  jours  de  vacances proportionnel au nombre de mois complets d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avec  l’accord  de  son  chef  de  service,  le  fonctionnaire  peut  prendre  une semaine de vacances supplémentaires non payées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Fixation des  vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les vacances sont fixées au début de l’année par le chef de
                            service ou d’office d’entente avec ses subordonnés, de telle sorte que  le fonctionnement du service ou de l’office n’en souffre pas.  Congés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  considérée  comme  congé  toute  absence  autorisée  sur  demande qui a pour but de permettre au fonctionnaire de satisfaire à  des obligations non professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  chefs  de  service  sont  compétents  pour  accorder  un  congé  n’excédant pas trois jours. Un tel congé sera notamment accordé dans  les circonstances suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  mariage ou enregistrement d'un partenariat;  b)      naissance;  c)      deuil;  d)      déménagement;  e)  maladie grave d’un membre de la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement, ou le Tribunal cantonal pour les fonctionnaires de  I’administration  judiciaire,  est  compétent  pour  accorder  un  congé  de  plus de trois jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congés  extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 A titre exceptionnel, le Gouvernement, ou le Tribunal
                            cantonal  pour  les  fonctionnaires  de  l’administration  judiciaire,  peut  accorder   un   congé   non   payé   aux   fonctionnaires   qui   désirent  suspendre leur activité pour accepter une mission d’intérêt général ou  pour toute autre raison importante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les congés non payés de plus de six mois ne comptent pas comme  temps de service pour le calcul des allocations d’ancienneté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  obtient  un  congé  non  payé  doit  verser,  en  plus  de  ses  propres cotisations, pour la durée du congé, les contributions de I’Etat  aux institutions de prévoyance en faveur du personnel.  Congés à la suite  de maladie,  d'accident ou de  maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  service avec indication du motif. Un certificat médical doit être produit  le quatrième jour d’absence au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’absence  excède  soixante  jours  de  l’année  civile,  le  Service  du  personnel doit en être informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de maternité, l’intéressée a droit, pour son accouchement, à  un congé payé de seize semaines.  Réglementation  de détail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Gouvernement est compétent pour édicter, par voie
                            d’ordonnance,  les  dispositions  de  détail  ayant  trait  aux  vacances  et  congés.  Consultation  du dossier  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  II est loisible aux fonctionnaires et aux employés de prendre  connaissance du dossier administratif les concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  document  ne  peut  être  utilisé  à  l’encontre  d’un  fonctionnaire  avant que celui-ci n’en ait eu connaissance et qu’un délai ne lui ait été  imparti pour exprimer son point de vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  un  délai  de  dix  ans,  de  tels  documents  ne  peuvent  plus  être  invoqués.  Certificat  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonctionnaire qui désire quitter le service de I’Etat reçoit,  sur  demande,  un  certificat  du  Service  du  personnel  mentionnant  la  nature et la durée de son travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  désir  de  l’intéressé,  le  certificat  contiendra  également  des  appréciations sur son activité.  Information  syndicale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les affiches et communications émanant des associations
                            syndicales peuvent être portées à la connaissance des fonctionnaires  par affichage à l’intérieur des locaux administratifs.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            9)  du  présent décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 6 décembre 1984, en vigueur  depuis le 1  er   mars 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSJU   173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 6 décembre 1984, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   mars 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le  15  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991 (RSJU 172.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  1  du  décret  du  21  octobre  1992  instaurant  des  mesures  d’économie  en  matière  de  frais  de  personnel,  en  vigueur  du  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993  au  31  décembre  1993,  selon  l'arrêté  du  Parlement  du  22  septembre  1993  prorogeant    les  mesures  d'économies  appliquées  en  1993,  en  vigueur  du  1  er  janvier  1994  au  31  décembre  1994,  selon  l’arrêté  du  Parlement  du  8  juin  1994  prorogeant les mesures d'économies en matière de frais du personnel, en vigueur  du  1  er    janvier  1995  au  31  décembre  1995  et  selon  la  section  1  du  décret  du  22  décembre  1995  instaurant  des  mesures  d‘économies  définitives  en  matière  de  frais de personnel, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)     Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  20  juin  1985,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)    Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 15 décembre 1989, en vigueur depuis  le 1  er  en vigueur depuis le 1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit  par  la  section  1  du  décret  du  21  octobre  1992  instaurant  des  mesures  d’économie en matière de frais de personnel, en vigueur du 1  e  r  décembre 1993, prorogé jusqu’au 31 décembre 1994 par l’arrêté du Parlement du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 septembre 1993, puis jusqu’au 31 décembre 1995 par l’arrêté du Parlement du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  juin  1994;  introduit  définitivement  par  la  section  1  du  décret  du  22  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  instaurant  des  mesures  d‘économies  définitives  en  matière  de  frais  de  personnel, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. lV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant  application  de  la  loi  fédérale  sur  le  partenariat  enregistré  entre  personnes  du  même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1  er   janvier 2007