Règlement d’application de la loi sur la dation en paiement (D 3 35.01)
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Règlement d’application de la loi sur la dation en paiement

Règlement d’application de la loi sur la dation en paiement (RDatP) D 3 35.01 du 30 septembre 1996 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1996) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 13 de la loi sur la dation en paiement (ci - après : la loi), du 1 er décembre 1995, arrête :

Art. 1 Demandes de faire usage de la dation (art. 3 et 4 de la loi)

Qu’elle soit fo rmulée par l’assujetti à l’administration fiscale cantonale ou par cette dernière à l’assujetti, la proposition d’acquitter tout ou partie des droits de succession ou de donation de biens culturels doit être faite par écrit.

Art. 2 Commission d’ag

rément (art. 5, al. 4, de la loi)
1 La commission d’agrément (ci - après : la commission) se compose :
a) d’une personnalité genevoise de renom tant en matière culturelle que par sa connaissance de la vie publique du canton, qui la préside;
b) de deux pers onnes pouvant justifier de connaissances particulières en matière artistique ou historique;
c) de deux personnes, proposées par le département des finances et des ressources humaines (3) , pouvant justifier de connaissances particulières en matière d’administration ou de finances publiques.
2 Le Conseil d'Etat nomme un titulaire et un suppléant pour chacun des 5 sièges de la commission. (2)
3 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. (2)
4 Le secrétariat d e la commission est assuré par le secrétariat général du département des finances et des ressources humaines (3) .

Art. 3 Procédure (art. 5, al. 4, et art. 6 et 7 de la loi)

1 La commission examine les dossiers qui lui sont soumis en appliquant par analogie les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Elle peut confier à ses membres le soin d’instruire les dossiers en qualité de rapporteurs.
3 Elle se prononce à la majorité des voix. Son rapport doit être dûment motivé. Le secrétariat le notifie à l’assujetti en lui impartissant un délai pour se prononcer.
4 En cas de désaccord entre la commission et l’assujetti, le secrétariat demande sans dél ai au Conseil d’Etat de désigner la personne chargée de conduire les pourparlers de conciliation prévus à l’article 6, alinéa 2, de la loi.
5 En cas d’accord, le chef du département des finances et des ressources humaines (3) peut, avant de prendre sa décision et s’il le juge utile, recueillir l’avis du Conseil d’Etat.

Art. 4 Frais d’expertise (art. 5, al. 4, de la loi)

1 Les frais d’expertise engagés conformément à l’article 5, alinéa 3, de la loi sont à la charge de l’assujetti lorsque la valeur libératoire est inférieure à la valeur de cession proposée en application des articles 3, alinéa 3, ou 4, alinéa 2, de la loi, indépendamment de l’issue de la procédure de dation; toutefois, si la valeur libérato ire excède le montant des droits et que la procédure aboutit à un accord, les frais d’expertise peuvent être imputés par l’assujetti sur la part excédentaire; dans les autres cas, les frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. Soulte (a rt. 9 de la loi)
2 Lorsque la valeur libératoire excède le montant des droits, il n’est pas payé de soulte à l’assujetti.

Art. 5 Patrimoine culturel de l’Etat (art. 10 de la loi)

1 La gestion administrative du patrimoine culturel de l’Etat est ass urée par le fonds cantonal d'art contemporain, qui en établit, tient à jour et surveille le répertoire. (1)
2 La mise à disposition d’œuvres appartenant au patrimoine culturel genevois, à des subdivisions de l’Etat ou à des institutions qui en dépendent, de même qu’à des collectivités ou des institutions tierces, ne peut se faire qu’après conclusion d’une convention en bonn e et due forme avec l’emprunteur.
3 Il peut être conclu des conventions entre l’Etat et, notamment, les institutions qui en dépendent, de même qu’avec les communes genevoises. Dans ce dernier cas, la convention est signée par le Conseil d’Etat et l’exécuti f communal concerné.
4 Dans tous les cas, l’emprunteur doit prendre toutes les précautions commandées par les circonstances en vue de la conservation du bien culturel conservé, dont il répond. Il prend en outre à sa charge les frais d’assurance du bien.

Art. 6 Exécution (art. 11 de la loi)

1 Le secrétariat de la commission transmet à l’instance désignée à l’article 5, alinéa 1, du présent règlement copie de toutes décisions d’acceptation de biens culturels, prises par le chef du département des fin ances et des ressources humaines (3) en application de l’article 7, alinéa 2, de la loi, de même que tous documents utiles afférents aux biens culturels en question.
2 Sous réserve de l’article 11, alinéa 2, de l a loi, la commission donne les instructions nécessaires, à l’assujetti, à l’instance désignée à l’article 5, alinéa 1, du présent règlement et à tout tiers concerné afin d’assurer l’exécution de la décision approuvant le paiement au moyen d’un bien culture l. La commission et l’instance désignée peuvent convenir, avec l’accord du chef du département, que cette responsabilité est assurée par cette dernière.

Art. 7 Rétroactivité

La loi sur la dation en paiement est applicable à toute succession et à t oute donation pour autant que la dévolution pour laquelle il est proposé de procéder au paiement des droits au moyen d’un bien culturel n’ait pas fait l’objet d’une taxation entrée en force depuis plus de trente jours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 1996. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 35.01 R d’application de la loi sur la dation en paiement 30.09.1996 01.11.1996 Modifications : 1. n.t. : 5/1 29.05.2002 06.06.2002 2. n.t. : 2/2, 2/3 10.03.2010 01.06.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1c, 2/4, 3/5, 6/1) 04.09.2018 04.09.2018
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