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Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés

Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés du 10 février 2017 Le Département de l’économie et de la santé , vu les articles 16, 20 et 42 de la loi du 16 juin 2010 sur l’organisation gérontologique 1) , vu les articles 65 à 71, 91 et 93 de l’ordonnance du 14 décembre 2010 sur l’organisation gérontologique 2) , arrête : Objet Article premier Les présentes directives règlent les exigences minimales à respecter lors de la conception, la construction ou la rénovation d’appartements protégés situés sur le territoire du Canton du Jura afin d’offrir un niveau harmonisé de confort et de sécurité aux locataires et au personnel intervenant. Termin ologie

Art. 2 Les termes utilisés dans l es présente s directives pour désigner

des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application

Art. 3 Les présentes directives s’appliquent aux bâtiments comportant

au moins 25 % d’appartements protégés. En cas de non - respect, l’autorisation d’exploiter un appartement protégé peut être refusée. Localisation Art. 4 Les appartements protégés sont de préférence situés près d’un centre urbain ou villageois permettant un accès facilité aux infrastructures de proximité (magasins, cafés, poste, etc.) ou à proximité des transports publics. Les synergies avec d’autres structures, notamment médico - sociales , sont encouragées.
Construction ou rénovation des appartements protégés Art . 5 1 En complément aux articles 67 à 71 de l’ordonnance sur l’organisation gérontologique 2) , la norme SIA 500 " Constructions sans obstacles " doit également être respectée dans le cadre des études de projet de construction d’apparte ments protégés. En outre, il se ra tenu compte des éléments soulignés en rouge dans l es directives " Habitat pour personnes âgées : l e standard suisse en matière de conception architecturale " édictées par le Centre suis se pour la construction adaptée aux han dicapés (annexes 1 et 2 3) ). 4)
2 Les appartements protégés à construire par l’Etat et les communes doivent satisfaire au standard Minergie - P ou, à défaut de standard Minergie - P applicable, à un standard reconnu équivalent par le Section de l’énergie. La même exigence s’applique aux bâtiments construits avec un soutien financier de l’Etat de 100 000 francs au moins. Pour les autres appartements protégés, cette exigence est recommandée.
3 Dans des cas exceptionnel s et dûment motivés, notamment pour la rénovation de logements existants, des dérogations peuvent être accordées par le Département de l’économie et de la santé (ci - après : "le Département " ). Espaces spécifiques

Art. 6 1 Les studios doivent disposer d’un balcon ou d’une terrasse

individuelle d'une surface minimale de 5 m 2 . Cette disposition s'applique également aux appartements de 2 pièces et plus qui peuvent toutefois, à défaut, disposer d'un espace extérieur commun . Ce dernier doit ê tre suffisamment grand pour que tous les locataires puissent en faire usage. 4)
2 Chaque appartement protégé doit disposer d’une cave, d’un réduit ou d’espaces de rangement suffisants.
3 Chaque appartement protégé doit disposer d’une buan derie. Elle peut être commune ou installée individuellement dans chaque appartement protégé.
4 Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, des dérogations peuvent être accordées par le Département notamment pour la rénovation des logements existants. S urfaces minimales et proportion des studios

Art. 6a 5) 1 Les surfaces minimales à respecter sont les suivantes :

 pour les appartements de 1 à 1,5 pièce (studios) : minimum 32 m
2 ;  pour les appartements de 2 à 2,5 pièces : minimum 42 m
2 ;  pour les appartements de 3 à 3,5 pièces : minimum 52 m 2 .
2 Les studios peuvent représenter au maximum 30 % d'appartements protégés par structure d'appartements protégés. Ils sont, en principe, réservés aux personnes seules. Les appartements protégés de 3 pièces et plus sont, en principe, réservés aux couples. Disposition transitoire

Art. 7

1 Lorsqu’un exploitant d’appartements protégés doit réaliser des travaux importants pour satisfaire aux exigences des présentes directives, le Département lui fixe un délai adéquat. Celui - ci peut imposer certaines mesures provisoires dans le cadre de l’octr oi de l’autorisation d’exploiter des appartements protégés.
2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle - ci nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à l’amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des locataires des appartements protégés soit assurée dans de s conditions adéquates. Entrée en vigueur

Art. 8 Les présentes directives entrent en vigueur le 1

er mars 2017. Delémont, le 10 février 2017 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE Le Ministre : Jacques Gerber Disposition transitoire de la modification du 1 er avril 2019 Les préavis délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification sont valables jusqu'à leur échéance mais au plus tard quatre ans à com pter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
1) RSJU 810.41
2) RSJU 810.411
3) Ces annexes ne sont pas publiées dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elles se trouvent sur le site : gérontologie et soins - République et Canton du Jura
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 1 er avril 2019
5) Introduit par ch. I des directives du 1 er avril 2019
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