Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés
                            Directives  en    matière    de    conception    architecturale  pour    la  construction ou rénovation d’appartements protégés  du  10 février 2017  Le  Département de l’économie et de la santé  ,  vu les articles 16, 20 et 42 de la loi du 16 juin 2010 sur l’organisation  gérontologique  1)  ,  vu les articles 65 à 71, 91 et 93 de l’ordonnance du 14 décembre 2010  sur l’organisation gérontologique  2)  ,  arrête :  Objet  Article   premier  Les   présentes   directives   règlent   les   exigences  minimales  à  respecter  lors  de  la  conception,  la  construction  ou  la  rénovation d’appartements protégés situés sur le territoire du Canton du  Jura  afin  d’offrir  un  niveau  harmonisé  de  confort  et  de  sécurité  aux  locataires et au personnel intervenant.  Termin  ologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les termes utilisés dans l es présente s directives pour désigner
                            des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les présentes directives s’appliquent aux bâtiments comportant
                            au   moins   25  %  d’appartements  protégés.  En  cas  de  non  -  respect,  l’autorisation d’exploiter un appartement protégé peut être refusée.  Localisation  Art.  4  Les appartements protégés sont de préférence situés près d’un  centre    urbain    ou    villageois    permettant    un    accès  facilité    aux  infrastructures de proximité (magasins, cafés, poste, etc.) ou à proximité  des  transports  publics.  Les  synergies  avec  d’autres  structures,  notamment médico  -  sociales  ,  sont encouragées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Construction ou  rénovation des  appartements  protégés  Art  .  5  1  En  complément  aux  articles  67  à  71  de  l’ordonnance  sur  l’organisation  gérontologique  2)  ,  la  norme  SIA  500  "  Constructions  sans  obstacles  "  doit  également  être  respectée  dans  le  cadre  des  études  de  projet de construction d’apparte  ments  protégés.  En  outre,  il  se  ra  tenu  compte  des  éléments  soulignés  en  rouge  dans  l  es  directives  "  Habitat  pour  personnes  âgées  :  l  e  standard  suisse  en  matière  de  conception  architecturale  "  édictées par le Centre suis  se pour la construction adaptée  aux han  dicapés (annexes 1 et 2  3)  ).  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les appartements protégés à construire par l’Etat et les communes  doivent  satisfaire  au  standard  Minergie  -  P  ou,  à  défaut  de  standard  Minergie  -  P  applicable,  à  un  standard  reconnu  équivalent  par  le  Section  de l’énergie. La même exigence s’applique aux bâtiments construits avec  un soutien financier de l’Etat de 100  000 francs au moins. Pour les autres  appartements protégés, cette exigence est recommandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  exceptionnel  s  et  dûment  motivés,  notamment  pour  la  rénovation   de   logements   existants,   des   dérogations   peuvent   être  accordées par le Département de l’économie et de la santé (ci  -  après  :  "le  Département  "  ).  Espaces  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les studios doivent disposer d’un balcon ou d’une terrasse
                            individuelle  d'une surface minimale de 5 m  2  . Cette disposition s'applique  également aux appartements de 2  pièces et plus qui peuvent toutefois,  à  défaut,  disposer  d'un  espace  extérieur  commun  .  Ce  dernier  doit  ê  tre  suffisamment  grand  pour  que  tous  les  locataires  puissent  en  faire  usage.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque appartement protégé doit disposer d’une cave, d’un réduit ou  d’espaces de rangement suffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque appartement protégé doit disposer d’une buan  derie.  Elle  peut  être  commune  ou  installée  individuellement  dans  chaque  appartement  protégé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  des  cas  exceptionnels  et  dûment  motivés,  des  dérogations  peuvent   être   accordées   par   le   Département   notamment   pour   la  rénovation des logements existants.  S  urfaces  minimales et  proportion des  studios
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 5) 1 Les surfaces minimales à respecter sont les suivantes :
                              pour les appartements de 1 à 1,5 pièce (studios) : minimum 32 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;    pour les appartements de 2 à 2,5 pièces : minimum 42  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;    pour les appartements de 3 à 3,5 pièces : minimum 52  m  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  studios  peuvent  représenter  au  maximum  30  %  d'appartements  protégés  par  structure  d'appartements  protégés.  Ils  sont,  en  principe,  réservés aux personnes seules. Les appartements protégés de  3  pièces  et plus sont, en principe, réservés aux couples.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Lorsqu’un exploitant d’appartements protégés doit réaliser des  travaux   importants   pour   satisfaire   aux   exigences   des   présentes  directives, le Département lui fixe un délai adéquat. Celui  -  ci peut imposer  certaines mesures provisoires dans le cadre de l’octr  oi de l’autorisation  d’exploiter des appartements protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  différer  la  mise  en  conformité  lorsque  celle  -  ci  nécessite  des  travaux  importants  et  disproportionnés  par  rapport  à  l’amélioration escomptée, cela pour autant que la prise  en  charge  des  locataires  des  appartements  protégés  soit  assurée  dans  de  s  conditions  adéquates.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les présentes directives entrent en vigueur le 1
                            er  mars 2017.  Delémont, le  10 février 2017  DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE  ET DE LA  SANTE  Le Ministre : Jacques Gerber  Disposition transitoire de la modification du 1  er  avril 2019  Les préavis délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur  de  la présente  modification sont valables jusqu'à leur échéance mais au plus tard quatre  ans à com  pter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  810.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  810.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Ces annexes ne sont pas  publiées dans le Recueil systématique du droit jurassien,  mais  elles  se  trouvent  sur  le  site  :  gérontologie  et  soins  -  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 1  er  avril 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par  ch. I des directives du 1  er  avril 2019