Ordonnance concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac (810.015)
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Ordonnance concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac

Ordonnance concernant les appar eils de bronzage et la vente des produits du tabac du 17 juin 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , vu la loi du 22 septembre 1999 p ortant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance constitue la r églementation d’exécution des article s 6a et 6b de la loi sanitaire
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Appareils de bronzage Obligation d'annoncer

Art. 3 1 Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs appareils

de bronzage doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse et leur emplacement exact doi vent être communiqué s par écri t .
2 Le Service de la santé publique dresse la liste des appareils de bronzage annoncés et de leur localisation . Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au pub lic. Obligation de renseigner

Art. 4 1 Afin de satisfaire à son obligation de renseigner, celui qui met

à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit notamment : a) placer en évidence une affiche rappelant que l'utilisation des solarium s est interdite aux mineurs ;
b) mettre à disposition du public au moins une brochure informant des risques découlant de l'utilisation des appareils de bronzage. Cette brochure doit être rédigée en français et approuvée par l'Office fédéral de la santé pu blique.
2 Les affiches et les brochures sont disponibles au Service de la santé publique. Interdiction aux mineurs

Art. 5 L'exploitant d'appareils de bronzage (solariums) doit prendre

toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de sa par t pour empêcher leur utilisation par des mineurs. SECTION 3 : Vente de produits du tabac Obligation d'annoncer
Art. 6
1 Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac doit s'annoncer au Service d e la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiqués par écrit .
2 Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés et de leur localisation. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public. Affichage Art. 7
1 Celui qui propose au public la vente de produits de tabac doit placer en évidence, à proximité immédiate des produ its , une affiche rappelant que leur vente est interdite aux mineurs.
2 Les affiches sont disponibles au Service de la santé publique. Vente de tabac aux mineurs Art . 8
1 Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac doit s'assurer que ceux - ci ne sont pas accessibles aux mineurs.
2 Pour les automates proposant la vente de produits de tabacs, la mise en place d'un système de jetons est conseillée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois libre de choisir un autre disposi tif de surveillance, tant que celui - ci permet d'éviter efficacement la vente aux mineurs.
SECTION 4 : Autorités d'exécution Service de la santé publique

Art. 9 Le Service de la santé publique vérifie que les exigences fixées

dans la présente ordonnan ce pour les brochures et les affiches de mise en garde relative aux appareils de bronzage sont respectées dans les lieux qui lui ont été annoncés . Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Art. 1 0 Le Service de la consommation et des affair es vétérinaires

vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les affiches de mise en garde relative aux automates sont bien respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé publique. Police Art. 11 La police cantonale peut procéder à des contrôles visant à garantir l'application correcte de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions prévoyant la compétence d'une autre autorité. SECTION 5 : M esures administratives Mesures administratives

Art. 1 2 Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la

loi sanitaire
1)
. Voies de droit Art. 1 3 Les décisions prises sur la base de la présente ordonnance sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure a dministrative
3)
. SECTION 6 : Dispositions pénales En général Art. 14
1 Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sanitaire
1)
.
2 Les autorités d’exécution transmettent au Ministère public les dénonciations relatives aux infractions constatées.
3 Les autorités d’exécution peuvent s’informer entre elles des suites données à une dénonciation . Elles peuvent notamment se transmettre une copie du rapport de dénonciation. SECTION 7 : Dispositions finales Abrogation Art. 1 5 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 16 La présente ordonnance entre en vigu eur le 1

er septembre
2014. Delémont, le 1 7 juin 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 810.01
2) RSJU 817.0
3) RSJU 175.1
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