Ordonnance concernant l’encouragement des beaux-arts (444.31)
CH - JU

Ordonnance concernant l’encouragement des beaux-arts

Ordonnance concernant l’encouragement des beaux - arts
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l 'article 42 de la Constitution cantonale, arrête : Article premier 1 L'Etat encourage les beaux - arts dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).
2 Les autori tés compétentes (Départements, Gouvernement, Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs attributions.
3 Quant aux moyens financiers provenant de fondations, fonds, etc., font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.

Art. 2 1 Les affaires relatives à l'encouragement des beaux - arts sont

du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.
2 Celui - ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des beaux - arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de quelque importance (commandes, achats, etc.).
3 S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commis sion des beaux - arts est, en règle générale, appelée à se prononcer sur les questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou d'un site aménagé.
4 La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son opinion tou chant des questions générales de beaux - arts, intéressant l'Etat.
Art. 3
1 La commission des beaux - arts est nommée par le Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont
2) : a) un représentant du Département de l'Education et des Aff aires sociales; b) un représentant du Département de l'Environnement et de l'Equipement; c) un représentant des artistes; d) un représentant de la Société jurassienne d'Emulation; e) un représentant de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts.
2 Le président est désigné également par le Gouvernement.
Art. 4
1 La durée des fonctions des membres de la commission des beaux - arts correspond à la législature .
5)
2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se ret irer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.
3 Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit se retirer à l'expiration de ce temps.
5)
4 Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des Affaires sociales.

Art. 5 La commission délibère validement quand trois membres au

moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.

Art. 6 Aucun mandat ( achat, etc.) ne peut être conféré à des membres

de la commission.
Art. 7
2) Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des mem bres de commissions cantonales
3)
.

Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLI QUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 7 juillet 1944 concernant l'encouragement des beaux -
424.31)
2) Nouvelle teneur selon le ch. l.de l'ordonnance du 7 décembr e 1982, en vigueur depuis le 1 er janvier 1983
3) RSJU 172.356
4) 1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juill et 2012
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