Ordonnance concernant l’encouragement des beaux-arts
                            Ordonnance  concernant l’encouragement des beaux  -  arts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l  'article 42 de la Constitution cantonale,  arrête :  Article premier  1  L'Etat encourage les beaux  -  arts dans les limites des  crédits   accordés   par   le   Parlement   ou   d'autres   moyens   financiers  disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les     autori  tés     compétentes     (Départements,     Gouvernement,  Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs  attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quant  aux  moyens  financiers  provenant  de  fondations,  fonds,  etc.,  font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les affaires relatives à l'encouragement des beaux - arts sont
                            du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  est  secondé  à  titre  préconsultatif  par  une  commission  des  beaux  -  arts, qui donne son avis en règle générale  sur tous les objets de  quelque importance (commandes, achats, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commis  sion des  beaux  -  arts  est,  en  règle  générale,  appelée  à  se  prononcer  sur  les  questions  importantes  touchant  la  décoration  artistique.  L'avis  de  la  commission  est  requis  chaque  fois  que  le  devis  prévoit  un  montant  supérieur  à  20'000  francs  pour  la  décoration  artistique  d'un  édifice  ou  d'un site aménagé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  peut  aussi  faire  connaître  au  Gouvernement  son  opinion  tou  chant  des  questions  générales  de  beaux  -  arts,  intéressant  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   commission   des   beaux  -  arts   est   nommée   par   le  Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  :  a)  un  représentant  du  Département  de  l'Education  et  des  Aff  aires  sociales;  b)  un   représentant   du   Département   de   l'Environnement   et   de  l'Equipement;  c)  un représentant des artistes;  d)  un représentant de la Société jurassienne d'Emulation;  e)  un  représentant  de  l'Institut  jurassien  des  sciences,  des  lettres  et  des arts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président est désigné également par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  des  fonctions  des  membres  de  la  commission  des  beaux  -  arts  correspond à la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  membre  qui  a  accompli  deux  périodes  complètes  est  tenu  de  se  ret  irer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  représentant  des  artistes  est  désigné  pour  une  législature  et  doit  se retirer à l'expiration de ce temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  secrétaire  est  désigné  par  le  Département  de  l'Education  et  des  Affaires sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La commission délibère validement quand trois membres au
                            moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le  président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Aucun mandat ( achat, etc.) ne peut être conféré à des membres
                            de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Les membres de la commission sont indemnisés conformément  aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières  et de déplacement des mem  bres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLI  QUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  7  juillet  1944  concernant  l'encouragement  des  beaux  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            424.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l.de  l'ordonnance  du  7  décembr  e  1982,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XVII  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juill  et 2012