Règlement instituant des commissions du personnel au sein de l’administration cantonale
Règlement instituant des commissions du personnel au sein de l’administration cantonale (RComPers) B 5 15.30 du 10 juin 1996 (Entrée en vigueur : 20 juin 1996) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Institution de commissions du personnel
1 Une commission départementale du personnel est instituée à la chancellerie ainsi que dans tous les d (1) Le cas échéant, des commissions peuvent également être instituées dans ces deux départements pour le personnel administratif et tech nique, avec l’accord du personnel concerné.
2 Des commissions du personnel peuvent en outre être constituées par le conseiller d’Etat responsable du département, au sein d’unités administratives du département sur demande des directions intéressées ou du p
Art. 2 Autorité compétente
1 Le conseiller d’Etat concerné, respectivement le chancelier d’Etat pour la chancellerie, est l’autorité compétente pour la commission du personnel du département.
2 Il peut déléguer son autorité à la direction de l’unité administrative interne à son département dans laquelle a également été instituée une commission du personnel.
Art. 3 Information
Les commissions ont le droit d’être informées en temps opportun et notamment à leur demande, sur toutes les affaires dont la connaissance leur est nécessaire ou utile pour s’acquitter convenablement de leurs tâches.
Art. 4 Fonction et compétences
1 Les commissions sont consultées sur toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel de leur département.
2 Elles donnent leur avis notamment dans les domaines suivants :
a) l’hygiène et la sécur ité du travail ainsi que la prévention et la promotion de la santé au travail;
b) l’introduction de nouvelles technologies qui modifient sensiblement les exigences en matière d’organisation du travail;
c) l’aménagement du temps de travail au sein du dépa rtement, notamment en cas d’introduction de nouveaux systèmes y relatifs;
d) les mesures d’économie et l’allocation optimale des ressources disponibles;
e) tout autre sujet en rapport avec les activités des services et les conditions de travail.
3 Des re présentants, désignés par la commission, peuvent, à sa demande, être intégrés dans les discussions relatives aux mesures de restructuration.
Art. 5 Rapport avec les syndicats
1 L’activité des commissions est complémentaire à l’activité syndicale. Elle ne porte pas atteinte aux libertés et aux droits syndicaux.
2 Les négociations faîtières, sur les conditions générales de travail, qui ont lieu périodiquement entre le Conseil d’Etat et les organisations représentatives du personnel, demeurent réservé es.
Art. 6 Protection des représentants du personnel
1 L’autorité compétente n’a pas le droit d’empêcher les représentants du personnel d’exercer leur mandat.
2 Elle ne doit pas défavoriser lesdits représentants, pendant ou après leur activité. Ce tte protection s’étend également aux personnes se portant candidates à l’élection de la commission.
Art. 7 Devoir de discrétion
1 Les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur les affaires qui concernent la gestion du département ou de l’unité administrative auxquels ils appartiennent et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat, à l’égard des personnes étrangères à l’administration cantonale et qui n’ont pas pour qualité d’assurer la défense des intérêts d u personnel.
2 Le devoir de secret subsiste alors même que la charge a pris fin.
Chapitre II Organisation
Art. 8 Composition
1 Les commissions départementales du personnel se composent en règle générale de 9 membres.
2 Les commissions du personnel des départements de moins de 300 personnes se composent de 5 membres.
3 Les commissions du personnel au sein d’unités administratives du département so nt composées de 3 à 5 membres, sous réserve d’exceptions expressément autorisées par le chef du département concerné.
Art. 9 (2) Durée du mandat
Le renouvellement des commissions départementales et des commissions au sein d’unités administratives du département a lieu tous les 5 ans et dans les 6 mois suivant l’élection du Conseil d’Etat.
Art. 10 Organisation interne
1 Les représentants du personnel s’organisent librement sous réserve des alinéas 2 à 4.
2 Chaque commission désigne un président parmi ses membres. Celui - ci représente la commission pour la gestion courante. Dans les autres cas il agit sur mandat explicite de ses membres.
3 Les commissions se réunissent au moins deux fois par année sur convocation de leur président ou sur demande de 4 de leurs membres.
4 Les réunions ont lieu en principe pendant les heures de travail. Un maximum de 36 heures par an sont libérées à cet effet, sous réserve de dérogation, accordée par le chef du département, sur demande motivée, pour tenir compte de circonstances particulières.
Art. 11 Présence d’organismes externes
Les représentants élus du personnel des établissements autonomes de droit pub lic, membres des commissions administratives ou des conseils d’administration, peuvent assister avec voix consultative aux travaux des commissions de leur département de tutelle.
Chapitre III Rapports avec le département
Art. 12 Rencontres
1 Des rencontres sont organisées, au minimum deux fois par année, entre la commission départementale du personnel et le département sur convocation de l’autorité compétente ou à la demande de la commission.
2 Des rencontres entre les commissions constitué es au sein d’unités administratives du département et les directions concernées sont organisées par ces dernières et sur demande du personnel.
3 Les rencontres font l’objet d’un ordre du jour et d’un procès - verbal.
4 Au plus tard 2 semaines avant les dates des rencontres, les commissions, par leurs présidents, font part à l’autorité compétente concernée des sujets qu’elles souhaitent voir porter à l’ordre du jour.
5 Les rencontres sont présidées par l’autorité compétente, le supérieur hiérarchique intéressé ou leur représentant.
6 Les autres modalités des rencontres sont arrêtées d’entente entre l’autorité compétente et les présidents des commissions concernées.
Art. 13 Avis des commissions
1 Les commissions peuvent en tout temps transmettre leur avis sur des questions de leurs compétences à l’autorité compétente concernée.
2 Celle - ci, dont les compétences sont réservées, est tenue de recevoir l’avis des commissions.
3 L’autorité compétente peut en tout temps demander au x commissions de faire part de leur avis sur un sujet déterminé.
Chapitre IV Procédure électorale
Art. 14 Mode d’élection
1 Les membres des commissions départementales du personnel sont élus au système proportionnel.
2 Le département forme un seul collège électoral.
3 Les membres des commissions au sein d’unités administratives du département sont élus au système majoritaire.
Art. 15 Renvoi
Sous réserve des dispositions ci - dessous, la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 o ctobre 1982, et son règlement d’application, du 12 décembre 1994, s’appliquent par analogie aux élections des commissions du personnel.
Art. 16 Droit de vote et d’éligibilité
1 N’ont le droit de voter dans leur collège respectif que les membres du personnel exerçant une activité permanente au service de l’Etat d’au moins 50% et depuis plus de 6 mois.
2 Les électeurs sont inscrits sur les rôles électoraux du personnel tenus à jour par le département.
3 Ne peuvent être élus que les membres du personne l ayant le droit de vote.
4 Les cadres supérieurs sont électeurs mais pas éligibles.
5 Les élus de la législature précédente sont immédiatement rééligibles.
Art. 17 Date de l’élection
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’élection des commissions dép artementales du personnel, celle du dépôt des listes des candidats et celle du dépouillement.
Art. 18 Compétences de l’office du personnel
Sous réserve des dispositions du présent règlement l’office du personnel de l’Etat détermine les modalités pa rticulières des élections des commissions du personnel au sein d’unités administratives du département.
Art. 19 Organisation des élections
1 L’élection des commissions départementales du personnel est organisée par le département intéressé, sous la responsabilité du secrétariat général, avec la collaboration du service des votations et élections (1) .
2 Les élections des commissions au sein d’unités administratives du département sont organisées par la direction concernée sous la surveillance du département.
Art. 20 Présentation des listes
1 Les listes des candidats aux commissions départementales du personnel doivent être déposées au secrétariat général du département dans les délais impartis.
2 Elles doivent porter en tête une désignation distinctive et être accompagnées en principe de la signature de 20 membres non candidats titulaires du droit de vote dans le collège concerné. Ce nombre est fixé à 5 pour tous les départements de moins de 300 personnes.
3 Celui dont le nom figure en tête des signatures est considéré comme le mandataire des autres signataires, le suivant comme son remplaçant.
4 Un e même personne ne peut signer qu’une liste et ne peut retirer sa signature après dépôt de la liste.
5 Le département vérifie dans les 48 heures la conformité des listes. Un délai de 24 heures est accordé pour opérer les rectifications nécessaires.
Art. 21 Composition des listes
1 Chaque liste mentionne le nom, le prénom et la situation administrative des candidats.
2 Elle ne peut porter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à occuper.
3 Un candidat peut figurer sur plusieurs listes m ais doit opter pour l’une d’entre elles dans les 48 heures après la date du dépôt des listes. A défaut d’option, le département tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.
4 Un candidat peut se désister par déclaration écrite faite au dépa rtement au plus tard dans les 48 heures après la date du dépôt des listes. Son nom est rayé de la liste et le remplaçant présenté est porté à la fin de la liste.
5 Aucune modification ne peut être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième jour après la date du dépôt des listes.
Art. 22 Apparentement
1 Plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leur mandataire, faite au département, au plus tard dans les 48 heures après la date de dépôt des listes.
2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes comme une liste simple.
Art. 23 Bulletins de vote
1 Les listes des candidats définitivement établies constituent les bulletins de vote.
2 Chaque bulletin est pourvu d’un numéro d’ordre selon le rang de sa présentation. Le bulletin officiel (blanc) porte le numéro 0.
3 Le département procède à l’impression des bulletins.
Art. 24 Vote
1 L’élection a lieu au scrutin secret et le vote se fait par correspondance.
2 L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à repourvoir.
3 Le vote par procuration est interdit.
4 L’électeur peut apporter des modifications de sa main et porter sur un bulletin d’autres noms choisis parmi ceux des candidats proposés uniquement, le cumul est interdit.
5 Au plus tard 2 semaines avant la date de l’élection, le département expédie à tous les membres du personnel ayant le droit de vote le matériel nécessaire à l’exercice de ce droit.
6 L’enveloppe fermée doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le jour précédant le dépouillement.
Art. 25 Dépouillement
1 Le mandataire de chaque liste et son remplaçant assistés d’un représentant du département concerné procèdent au dépouillement des bulletins.
2 Le service des votations et élections procède à la répartition des sièges et à l’établissement des résultats de c haque candidat conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
3 Un procès - verbal est dressé, signé du mandataire de chaque liste et transmis à l’autorité compétente avec consignation des réclamations évent uelles.
Art. 26 Ordre de remplacement
En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
Art. 27 Validation
1 Le personnel est informé des résultats par voie d’affichage dans les 2 jours qui suivent l’élection.
2 Le Conseil d’Etat, au vu des procès - verbaux, constate les résultats, valide l’élection et proclame les candidats élus à l’expiration du délai de recours.
Art. 28 Recours
1 Le s recours concernant l’élection sont du ressort du Conseil d’Etat.
2 Le délai de recours est de 6 jours à compter de la publication des résultats. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.30 R instituant des commissions du personnel au sein de l’administration cantonale 10.06.1996 20.06.1996 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 19/1) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : 9 16.12.2015 19.12.2015
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